ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-351

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Décision

Ottawa, le 20 août 1998
Décision CRTC 98-351
Télédistributions Régionales inc
Ripon (Québec) - 199704052
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de classe 3 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la collectivité susmentionnée, propriété de Télédistributions Régionales inc., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 32(1)b) du Règlement de distribuer le signal de CFGS-TV (TQS) et celui de CIVO-TV (STQ) Hull en raison de la faible réception de ces signaux. La titulaire a proposé d'offrir, en remplacement, CFJP-TV (TQS) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
4. Le ministère de l'Industrie a évalué la qualité de réception de ces signaux et a conclu que le signal de CFGS-TV est inacceptable tandis que la qualité de réception de CIVO-TV est satisfaisante. Après avoir pris connaissance du rapport du ministère de l'Industrie, la titulaire a confirmé au Conseil qu'elle offrira le signal de CIVO-TV au canal 9 du service de base de l'entreprise de Ripon mais non celui de CFGS-TV, en raison de la piètre qualité de réception de ce signal.
5. La Radio Nord inc., titulaire de CFGS-TV (TQS) Hull, a soumis une intervention dans laquelle elle s'oppose au fait que Télédistributions Régionales inc. supprime ce signal à Ripon. Dans sa réplique, la titulaire a indiqué que ce signal n'est pas prioritaire pour cette entreprise. Les résultats d'une étude plus approfondie du périmètre de rayonnement officiel de cette station menée par le Conseil viennent confirmer que le signal de CFGS-TV (TQS) Hull n'est pas un signal prioritaire à cette entreprise, tel que défini par le Règlement. Le Conseil note que, par conséquent, la titulaire n'est pas tenue de distribuer ce signal et que la demande d'exemption susmentionnée concernant la distribution de ce signal est sans objet.
6. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
7. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil constate que dans sa demande, la titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard. Le Conseil estime que la titulaire doit accroître ses efforts dans ce secteur.
9. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 2000. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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