ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-367

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Décision

Ottawa, le 27 août 1998
Décision CRTC 98-367
Télédistributions Régionales inc.
Sydenham; Tamworth; et Verona (Ontario) - 199709630 - 199709648 - 199709656
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Télédistributions Régionales inc. (antérieurement Télécâble Régional inc.), du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. Conformément à la décision CRTC 98-344 du 20 août 1998, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WWTI (ABC) Watertown (New York), une station entrée en ondes après 1985, au service de base de chaque entreprise. Le Conseil observe que WWTI est reçu en direct.
4. La titulaire peut recevoir les signaux auto-risés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
5. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil constate que dans sa demande, la titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard. Le Conseil estime que la titulaire doit accroître ses efforts dans ce secteur.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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