ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-369

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Décision

Ottawa, le 27 août 1998
Décision CRTC 98-369
Télécâble Provincial inc.
Val-des-Monts (Québec) - 199705422
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de classe 3 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la collectivité susmentionnée, propriété de Télécâble Provincial inc., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Conformément à la décision CRTC 96-30 du 30 janvier 1996, la titulaire est autorisée à distribuer WOKR (ABC), WROC-TV (CBS), WHEC-TV (NBC) Rochester et WNPE-TV (PBS) Watertown (New York). Le Conseil observe que ces signaux sont reçus par fibre optique.
4. En outre, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être autorisée à substituer, à son gré, au service de base, WKBW-TV (ABC), WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) au services de programmation de WOKR (ABC), WROC-TV (CBS), WHEC-TV (NBC) Rochester et WNPE-TV (PBS) Watertown (New York). Le Conseil note que cette substitution s'effectuera seulement lorsque les trois critères suivants auront été satisfaits :
· les signaux de Rochester ou de Watertown sont de piètre qualité;
· l'émission diffusée est la même aux stations de Buffalo et Rochester/Watertown (épisode pour épisode); et
· l'émission distribuée par la titulaire n'est pas sujette à une demande de substitution d'émission d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
5. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
6. Conformément à la décision CRTC 96-30, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 32(2) du Règlement de distribuer les signaux prioritaires de CICA-TV-24 (TVO) et CFMT-TV-2 (IND) Ottawa à la bande de base. La titulaire distribuera ces signaux au service de base, aux canaux 18 et 14 respectivement.
7. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
8. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial.
9. Le Conseil insiste sur le fait que le câblodistributeur autorisé doit assurer la responsabilité de l'ensemble de la programmation distribuée dans le cadre du service de jeux vidéo interactifs proposé. Le Conseil note que les jeux vidéo seront fournis par la Sega Canada Inc. (la Sega, le fournisseur de jeux vidéo).
10. D'après les indicateurs de contrôle énoncés dans l'avis public CRTC 1995-5 du 13 janvier 1995 intitulé Politique relative à la distribution de services de programmation de jeux vidéo, et d'après les renseignements fournis par la requérante, le Conseil est convaincu que la titulaire sera, de fait, l'exploitant de ce service et que l'approbation d'une modification de licence est justifiée. Par conséquent, la licence sera assujettie aux conditions suivantes :
a) Le service de jeux vidéo (le service) ne doit pas comprendre d'émissions de nature religieuse ou politique.
b) Le service doit se composer uniquement:
· de logiciels et d'information connexe qui permettent à une personne de choisir et d'actionner des jeux vidéo en se servant d'appareils de réception de radiodiffusion présents chez l'abonné;
· d'émissions complémentaires faisant seulement la promotion du service de programmation et des jeux vidéo offerts par le fournisseur de jeux vidéo, sauf dans les cas où ces jeux sont cotés ou jugés comme ne convenant pas au service de télédistribution, pourvu que ces émissions soient diffusées de concert avec la programmation dont il est question au paragraphe a) ci-dessus et non à un canal distinct.
c) Le service doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.
d) Au moins 10 % du nombre total de jeux vidéo offerts au menu mensuel doivent être canadiens. Lorsque moins de 10 % des jeux vidéo offerts au menu mensuel sont canadiens, le service doit être distribué à un canal qui, en vertu des règles actuelles concernant l'assemblage, servirait à la distribution d'un service par satellite non canadien admissible dans le cadre d'un volet facultatif.
e) Le service doit être conforme au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision et au Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publiés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tels que modifiés de temps à autre et approuvés par le Conseil.
f) Les jeux vidéo offerts devront faire l'objet d'une catégorisation et l'on doit indiquer aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents.
g) La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, le menu mensuel des jeux offerts au cours de tout mois de la période de 12 mois précédant la date de la demande et doit indiquer les jeux qui sont canadiens.
11. Dans l'avis public CRTC 1995-5, le Conseil a noté l'engagement de la Sega d'établir un fonds de développement de jeux interactifs afin d'aider financièrement des Canadiens à élaborer et à produire de nouveaux produits multimédias canadiens. La Sega s'est notamment engagée à contribuer à ce fonds, sur une base mensuelle et selon le nombre des abonnés payants au Canada, une somme allant de 3 % à 5 % des recettes brutes du mois précédent afférentes au service de jeux vidéo.
12. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière
d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
14. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 2000. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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