ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-376

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Décision

Ottawa, le 28 août 1998
Décision CRTC 98-376
Newcap Inc.
St. John's (Terre-Neuve) - 199703830
Renouvellement de la licence de CKIX-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-51 du 19 mai 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKIX-FM St. John's, du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période de renouvellement de quatre ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire aux dispositions de du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au niveau de contenu canadien aisnsi qu'à sa condition de licence relative aux grands succès.
3. Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CKIX-FM au cours de la semaine du 10 au 16 novembre 1996. Cette analyse a permis d'évaluer à 50,6 % le niveau de grands succès diffusés au cours de la semaine en question. Toutefois, la titulaire est tenue, par condition de licence, de diffuser au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès. Au cours de cette même période, le niveau de contenu canadien des pièces musicales de catégorie 2 (musique générale) a été établi à 28,5 %. L'article 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de catégorie 2 diffu-sées chaque semaine soient canadiennes.
4. En réponse à l'analyse du Conseil, la titulaire a admis sa non-conformité et a fait valoir qu'elle avait pris des mesures correctrices.
5. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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