ARCHIVÉ -  Decision CRTC 98-427

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Décision

Ottawa, le 31 août 1998
Décision CRTC 98-427
Vidéotron ltée
Montréal et les régions avoisinantes (Québec) - 199706199
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Montréal et les régions avoisinantes, détenue par la Vidéotron ltée (Vidéotron), du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1, 2 et 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé au Conseil de supprimer la condition de licence selon laquelle elle doit consacrer annuellement 3,5 % des recettes provenant des frais de base du tarif mensuel de base au canal communautaire. Le Conseil estime que la titulaire a respecté cette condition de licence au cours de la période d'application de la licence qui se termine. Le Conseil approuve la demande de la titulaire et ne reconduit pas la condition de licence relative aux dépenses en programmation communautaire.
4. En vertu du nouveau Règlement, une titulaire de classe 1 qui compte au moins 60 000 abonnés, doit contribuer au moins 5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la programmation canadienne, dont au moins 2 % à l'expression locale, ce qui comprend la programmation communautaire. Le Conseil note que Vidéotron propose de contribuer, au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence, 2 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la programmation communautaire. Le Conseil observe en outre qu'en vertu de l'article 29 du Règlement, la titulaire doit contribuer la portion restante de 3 % de ses recettes brutes aux fonds de production indépendants.
5. Conformément à la décision CRTC 95-264 du 31 mai 1995 :
·La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17(1)c) du Règlement de distribuer le service de programmation de la station de télévision locale CHLT-TV (TVA) Sherbrooke. Le Conseil observe que la titulaire distribue en remplacement CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu en direct, au service de base.
·La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17(2) du Règlement de distribuer, à la bande de base, le service de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV (IND) Montréal et CJOH-TV-8 (CTV) Cornwall. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de ces stations au service de base.
·La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 22(1) du Règlement de distribuer le service de programmation sonore des stations radiophoniques CFLI (auparavant CIRL) Montréal, CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, CJLA-FM Lachute, CKHQ-FM Kanesatake et CFLG-FM Cornwall.
·La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, des deux stations du réseau PBS, WETK-TV Burlington (Vermont) et WCFE-TV Plattsburgh (New York). Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux en direct.
·La titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation spécial « Événement », lequel, par définition, ne doit contenir aucune annonce publicitaire.
6. Conformément à la décision CRTC 96-86 du 22 mars 1996, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17(2) du Règlement de distribuer la station de télévision locale CJNT-TV (IND) Montréal, à la bande de base. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de cette station au service de base.
7. Conformément à la décision CRTC 97-551 du 24 septembre 1997, la titulaire est autorisée à distribuer WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) à un volet facultatif de son entreprise. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ce signal en direct.
8. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
9. Conformément à la décision CRTC 95-500 du 28 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
10. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
11. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 2000. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
14. Le Conseil des Médias Communautaire de Laval inc., la Télévision Communautaire de la Vallée du Richelieu et le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique ont fait part au Conseil de leurs observations dans le contexte du renouvellement de cette licence. Ces observations portent notamment sur le financement, la programmation et l'avenir du canal communautaire exploité par la titulaire. Le Conseil a pris connaissance des mémoires déposés par les intervenants et il est satisfait de la réponse de Vidéotron ltée aux préoccupations qui y sont soulevées.
15. Le Conseil a en outre reçu 15 interventions en opposition au renouvellement de cette licence. Les intervenants réclament la distribution d'un service de programmation spéciale multiculturelle tel que la Télévision ethnique du Québec (TEQ). Le Conseil a pris note de la réponse de la titulaire à ces interventions.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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