ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-45

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Décision DB98-45

Ottawa, le 18 février 1998

DécisionCRTC 98-45

Northern Cablevision Ltd.
Cold Lake (anciennement Grand Centre, Medley et BFC Cold Lake) (Alberta)
– 199707205

Ajout de CITY-TV - Approuvé

À la suite de l'avis public CRTC 1997-116 du 3 septembre 1997, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la Northern Cablevision Ltd. (la Northern) visant l’autorisation de distribuer, à un volet facultatif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la nouvelle ville de Cold Lake, CITY-TV Toronto, tel que reçu à sa tête de ligne, soit en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir le signal de CITY-TV par satellite de la Cancom.

L’Allarcom Pay Television Limited (l’APT) a soumis une intervention défavorable à cette demande. L’APT s’est dit préoccupée par la possibilité que CITY-TV devienne une superstation nationale avec une présence accrue dans les marchés éloignés, sans toutefois offir d’émissions locales à ces marchés. L’APT a également soulevé la possibilité que cette extension de service puisse avoir une incidence négative sur la pratique actuelle de CITY-TV de lui revendre, pour la télévison payante, les droits de diffusion des émissions que CITY-TV diffuse.

En réponse aux préoccupations de l’intervenante, la Northern a fait remarquer que le service de CITY-TV est devenu disponible dans diverses régions du Canada, conformément aux dispositions de la politique du Conseil concernant la distribution de signaux de télévision éloignés. La Northern a ajouté que, contrairement aux craintes soulevées par l’APT, la pratique de CITY-TV de revendre à l’APT les droits de diffusion de longs métrages a augmenté au cours de cette période. La Northern a également ajouté qu’à compter du 1er janvier 1998 et pour l’avenir prévisible, CITY-TV ne livrera pas concurrence pour les droits de diffusion des longs métrages réalisés par Warner Brothers et Columbia/Tristar. La Northern a soutenu que ces facteurs font en sorte que l’approbation de la présente demande n’aura aucune incidence sur l’APT.

Le Conseil a examiné les vues de l’intervenante et de la requérante et il estime que la distribution de CITY-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1985-61 et 1993-74. Il estime en outre que la distribution de CITY-TV améliorera la gamme de services de programmation canadiens offerts aux abonnés et que sa distribution dans les collectivités visées n’aura aucune incidence négative indue sur d’autres titulaires.

Le 14 mars 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-36 dans lequel il a énoncé sa politique sur la violence à la télévision. Dans son énoncé de politique, il a encouragé les entreprises de programmation dont les signaux sont distribués dans divers fuseaux horaires à tenir compte de leurs téléspectateurs dans les fuseaux horaires de l'Ouest lorsqu'elles inscrivent leurs émissions à l'horaire.

Le Conseil fait remarquer qu'il y a un décalage de deux heures entre Toronto et la la zone de desserte de la Northern. Cela signifie que des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes qui sont diffusées à CITY-TV après l'heure critique de 21 h, comme l'exige le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, pourraient être distribuées par l'entreprise de Cold Lake avant 21 h.

En conséquence, le Conseil s'attend que CITY-TV tienne compte du décalage horaire lorsqu'elle inscrit à l'horaire des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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