ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-457

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1998
Décision CRTC 98-457
La Maison des Jeunes de St-Rémi inc.
Saint-Rémi (Québec) - 199800793
Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Saint-Rémi, à la fréquence 104,9 MHz (canal 285FP), d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 0,8 watt.
2.  Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 0,8 watt plutôt que de 1 watt comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-3 du 14 mai 1998.
3.  Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de Type B. Cette licence expirera le 31 août 2005 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4.  Le Conseil s'attend que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collec-tivité. Il s'attend également que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
5.  À cet égard, le Conseil observe que la station diffusera au moins 15 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La station produira des bulletins de nouvelles locales de 15 minutes portant sur l'actualité et les activités de la communauté, devant être diffusés à midi et à 18 h.
6.  La licence est assujettie à la condition qu'un minimum de 40 % des émissions soit consacré aux créations orales.
7.  La licence est assujettie à la condition que la station consacre un minimum de 10 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
8.  La licence est également assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 120 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion.
9.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
10.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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