ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-475

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Décision

Ottawa, le 5 octobre 1998
Décision CRTC 98-475
9063-0104 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Radio Gaé-Rit Lac Mégantic
Lac Mégantic (Québec) - 199802624
Acquisition d'actif
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 11 août 1998, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKFL Lac Mégantic, propriété de la Radio Plus Lac Mégantic inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la 9063-0104 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Radio Gaé-Rit Lac Mégantic, expirant le 31 août 2003, la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La transaction s'élève 74 500 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
4. Dans l'avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a établi que lorsqu'il y a transfert de propriété et de contrôle d'entreprises de programmation de radio rentables, les avantages reliés à ces types de transactions devraient inclure une contribution financière directe au développement des talents canadiens d'au moins 6 % de la valeur de la transaction. À ce titre la titulaire s'est engagée à verser une contribution annuelle de 894 $ au cours des cinq prochaines années, répartie selon les modalités de l'avis public, comme suit :
· 3 % seront affectés à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;
· 2 % seront affectés à MusicAction;
· 1 % sera affecté soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard du développement de talents canadiens, ou à d'autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à l'avis public CRTC 1995-196, qui peut être modifié de temps à autre.
5. La titulaire devra verser le 3 % de sa contribution annuelle devant être affectée au nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui la détiendra en fiducie jusqu'à la mise sur pied du nouveau fonds.
6. De plus, la titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et de joindre à son rapport annuel la liste des noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun.
7. Enfin, le Conseil note que les contributions susmentionnées s'ajoutent, le cas échéant, à tout engagement non encore rempli, pris par la titulaire précédente à titre d'avantage dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. La titulaire a indiqué que la programmation sera la même que celle diffusée actuellement sur les ondes de CKFL. Le Conseil note l'intention de la titulaire d'accroître la couverture des activités socio-économiques et socio-culturelles de la communauté.
9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
12. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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