ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-486

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Décision

Ottawa, le 23 octobre 1998
Décision CRTC 98-486
CJRT-FM Inc.
Toronto (Ontario) - 199801999
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-64
du 10 juillet 1998
Sommaire
Le Conseil approuve la demande de la CJRT-FM Inc. en vue de modifier la condition de sa licence concernant la publicité. L'effet de la modification est de supprimer l'exigence qu'elle diffuse au maximum vingt minutes de publicité restreinte par semaine de radiodiffusion. La CJRT-FM Inc. pourra désormais diffuser jusqu'à 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de quatre minutes par heure. De ce total de 504 minutes, un maximum de 126 minutes peuvent être consacrées à de la publicité conventionnelle. Le reste de la publicité doit être conforme à la définition de publicité restreinte (courts messages de commanditaires) énoncée dans la condition.
Discussion et interventions
1. La CJRT-FM Inc., titulaire de CJRT-FM Toronto, est une entreprise sans but lucratif qui diffuse de studios situés au Ryerson Polytechnic University. La station est exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60 et offre surtout des émissions de musique classique et de jazz. Elle a enregistré des pertes financières en 1997, coïncidant avec la cessation du financement provincial. D'après la titulaire, la survie financière de la station dépend désormais de sa capacité à tirer plus de recettes des entreprises commanditaires et de la publicité permise en vertu de la condition de licence en vigueur.
2. Le Conseil accepte l'argument de la CJRT-FM Inc. selon lequel la modification proposée est nécessaire à sa survie. La hausse des recettes prévue à la suite de la modification ne devrait pas nuire indûment, sur le plan économique, aux stations commerciales existantes ou potentielles desservant le marché torontois.
3. Le Conseil a reçu 41 interventions par suite de son avis public annonçant cette demande, dont 38 favorables et trois défavorables. Les interventions et les répliques de la titulaire ont toutes été prises en considération par le Conseil dans sa prise de décision.
4. Les interventions défavorables ont été déposées par la Trumar Communications Inc. (la Trumar), la Milestone Communications Inc. (la Milestone) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). La Trumar est titulaire de l'entreprise commerciale de programmation de radio de musique classique CFMX-FM-1 Toronto et de CFMX-FM Cobourg. La Milestone a annoncé son intention de présenter une demande au CRTC visant l'exploitation d'une nouvelle station FM commerciale à Toronto. L'ACR est l'association de l'industrie qui défend les intérêts de la majorité des titulaires du secteur de la radio et de la télévision commerciales au Canada.
5. Dans son intervention, la Trumar a déclaré que [TRADUCTION] « CFMX-FM vient tout juste de réaliser un profit modeste, après quinze années de pertes ». Elle a soutenu que les recettes de publicité additionnelles que la CJRT-FM Inc. prévoit tirer de la modification proposée [TRADUCTION] « ... proviendraient en grande partie de nos clients ». La Milestone, à titre de requérante potentielle, a déclaré craindre que l'approbation de la modification puisse [TRADUCTION] « ... réduire les recettes de publicité commerciale [disponibles] pour les futurs acteurs dans le marché de la radiodiffu-sion ». Dans son intervention, l'ACR a insisté pour que la demande ne soit approuvée que si [TRADUCTION] « ... la propriété et la program-mation (de la CJRT-FM Inc.) sont clairement conformes au règlement sur la radiodiffusion portant sur les stations de radio de campus ».
6. Au sujet des observations des deux premières intervenantes citées ci-dessus, le Conseil fait remarquer que les recettes de publicité dans le marché torontois de la radio ont augmenté de 12 % pour atteindre plus de 133 millions de dollars en 1997. La disponibilité de messages publicitaires conventionnels accessibles à la requérante suivant l'approbation de la demande, et donc ses recettes de publicité potentielles, resteront largement en dessous de celles des stations de radio commerciales. Étant donné ces considérations et la part d'écoute relativement restreinte de CJRT-FM, le Conseil juge que les inquiétudes des intervenantes sont exagérées.
7. Quant aux observations de l'ACR, aucune preuve n'a été présentée au Conseil démontrant que la CJRT-FM Inc. ne se conforme pas au Règlement de 1986 sur la radio, que ce soit relativement à sa propriété ou à sa programmation. Concernant la nécessité pour la station de se conformer à la politique relative aux stations de radio de campus, le Conseil fait remarquer que CJRT-FM n'est pas une station de radio de campus. Cependant, tout comme les stations de radio de campus, il s'agit d'une entreprise sans but lucratif. D'après le Conseil, cette caractéristique commune, ainsi que les inquiétudes formulées ci-dessus au sujet des difficultés financières actuelles de la station, justifient l'autorisation donnée à la CJRT-FM Inc. de diffuser la même quantité et le même type de matériel publicitaire que les stations de radio de campus sont autorisées à diffuser depuis plusieurs années en vertu de la politique du Conseil.
Texte des conditions de licence actuelle et modifiée
Condition actuelle
8. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser 20 minutes par heure, au maximum, de publicité restreinte, telle que définie dans l'avis public CRTC 1992-38.
Condition modifiée
9. La titulaire est autorisée à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de quatre minutes par heure. De ce total de 504 minutes, un maximum de 126 minutes de publicité conventionnelle par semaine de radiodiffusion peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition suivante de publicité restreinte :
La publicité restreinte consiste en de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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