ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-493

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 4 novembre 1998
Décision CRTC 98-493
TELUS Multimedia, une division de la TELUS Cable Holdings Inc. (la TELUS)
Localité de Lake Bonavista, une subdivision de Calgary; et les localités de Greenfield et de Rhatigan Ridge, subdivision d'Edmonton (Alberta) - 199800917 - 199800925
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-52
du 19 mai 1998
Sommaire de la décision
· Le Conseilapprouve les demandes de modification de licences de radiodiffusion présentées par la TELUS en suspendant l'application des conditions de licence nos1 b) et 9 jusqu'à ce que la titulaire fournisse à ses abonnés des décodeurs numériques. Les conditions de licence modifiées sont énoncées à la fin de la présente décision
· La TELUS est autorisée à faire des essais commerciaux et techniques dans deux localités pour tester l'assemblage de certains services de radiodiffusion et de télécommunications. Suivant les conditions de licence en vigueur de la TELUS, les clients qui reçoivent des services de radiodiffusion doivent d'abord s'abonner à un service de radiodiffusion numérique avant de pouvoir recevoir un service analogique. La TELUS est également exemptée de l'obligation réglementaire de respecter les exigences en matière de distribution et d'assemblage.
· Les modifications de licence proposées par la TELUS suspendront l'application de ces conditions de licence et permettront à la titulaire de poursuivre les essais sous réserve qu'elle fournisse le service analogique uniquement jusqu'à ce que les décodeurs numériques soient installés dans les foyers de tous les abonnés. La TELUS respectera les exigences en matière de distribution et d'assemblage jusqu'à ce qu'elle distribue ses services en mode numérique. Le Conseil estime que permettre à la TELUS de poursuivre ses essais sert l'intérêt public.
Contexte
1. Ces demandes font suite à une directive que le Conseil a donnée à la TELUS de prouver qu'elle exploitait en conformité avec la condition de licence no 9 ou de cesser ses activités jusqu'à ce qu'elle redevienne pleinement conforme. Le Conseil a publié cette directive parce qu'il n'était pas satisfait des réponses de la titulaire aux plaintes de la Shaw Communications Inc. (la Shaw) et de la Videotron Communications Ltd. (la Videotron) selon lesquelles la TELUS ne se conformait pas à la condition no 9.
Interventions et motifs de la décision
2. Actuellement, la TELUS est autorisée à faire des essais, en mode numérique, pour desservir 2 000 foyers de la localité de Bonavista et 1 400 autres des localités de Greenfield et de Rhatigan Ridge.
3. L'actuelle condition no 9 de la licence de la TELUS prévoit que les foyers participant aux essais doivent d'abord s'abonner à un service de radiodiffusion numérique avant de pouvoir s'abonner à un service de radiodiffusion analogique. L'actuelle condition no 1 b) exempte la titulaire de l'obligation de respecter les règles en matière de distribution et d'assemblage établies à l'article 20 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
4. La TELUS a demandé au Conseil de suspendre l'application de ces deux conditions, parce qu'elle est actuellement incapable de distribuer des services en mode numérique. Elle a expliqué que son fournisseur n'avait pu lui livrer les décodeurs numériques dans les délais prévus et qu'elle aimerait poursuivre ses essais pratiques en mode analogique.
5. Le Conseil reconnaît que la TELUS a eu des difficultés à obtenir des décodeurs numériques. Dans les circonstances, et compte tenu des engagements pris par la TELUS et qui sont exposés ci-dessous, il estime que lui permettre de continuer à rassembler des renseignements sur l'assemblage de certains services de radiodiffusion et de télécommunications sert l'intérêt public. Le Conseil a donc approuvé les demandes de la TELUS. Une fois les décodeurs numériques fournis à tous les abonnés recevant des services de radiodiffusion, les suspensions ne s'appliqueront plus et la TELUS pourra distribuer des services de radiodiffusion conformément aux conditions de licence en vigueur.
6. Lorsqu'il a approuvé ces modifications, le Conseil a tenu compte des engagements suivants de la TELUS :
· de ne pas fournir de service en mode analogique à une partie autre que les abonnés dont le service de câblodistribution était installé au 24 décembre 1997;
· de limiter le nombre de participants à l'essai en mode analogique à un total combiné de 1 000 aux deux endroits;
· d'informer le Conseil de tous les aspects des essais, y compris ses rapports avec le fournisseur éventuel des décodeurs et son calendrier de mise en oeuvre du service numérique.
7. Le Conseil fait état des sept interventions reçues à l'appui des demandes de la TELUS. Il note également l'appui conditionnel exprimé dans les interventions déposées par l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et la Shaw ainsi que les interventions défavorables des Friends of Canadian Broadcasting et de la Videotron.
8. Le Conseil fait remarquer que l'engagement que la TELUS a pris de ne pas ajouter d'autres clients à l'essai jusqu'à ce qu'elle ait mis en place tous les décodeurs numériques apaise les préoccupations exprimées dans les interventions de l'ACTC et de la Shaw. L'engagement de la TELUS à l'égard du respect des règles en matière de distribution et d'assemblage lorsqu'elle ne distribue pas de service en mode numérique apaise les inquiétudes exprimées par l'ACTC, la Shaw et l'ACR.
9. L'ACTC et la Shaw ont également demandé que la TELUS soit tenue de facturer aux participants à l'essai des frais mensuels après qu'un client reçoit un service pendant au moins quatre mois. La TELUS a répondu que sa capacité de fournir le service gratuitement fait partie intégrante de son essai technique.
10. Les Friends of Canadian Broadcasting se sont opposés aux modifications de licence proposées parce qu'elles sont incompatibles avec l'objectif initial de l'essai en mode numérique. En réponse, la TELUS a soulevé les complexités des technologies qu'elle a mises au point et déployées.
11. Dans son intervention défavorable, la Videotron a notamment recommandé que les essais de la TELUS soient limités à 1 000 abonnés, même après avoir déployé les décodeurs numériques. Elle a également déclaré avoir perdu plus de 250 abonnés qui sont passés au service de câblodistribution analogique de la TELUS. Celle-ci a répondu qu'en qualité de fournisseur de service en place, la Videotron peut s'attendre à perdre des abonnés qui iront soit à de nouveaux concurrents commerciaux, soit à des essais comme celui de la TELUS.
12. Le Conseil est satisfait des réponses de la TELUS aux intervenants ainsi que des engagements qu'elle a pris. Pour ce qui est de l'intervention de la Videotron, le Conseil estime que le fait que la TELUS limite les abonnés du service analogique à un total combiné de 1 000 foyers pour les deux localités faisant l'objet d'un essai devrait restreindre l'impact de cet essai sur l'intervenante.
Conditions de licence modifiées
Les conditions de licence nos 1 b) et 9) stipulaient que :
1. b) l'article 20 et la partie 5 du Règlement ne s'appliquent pas à la titulaire; ...
9. Il est interdit à la titulaire de distribuer en mode analogique un service de radiodiffusion aux participants à l'essai, à moins qu'ils ne s'abonnent d'abord à des services de radiodiffusion distribués en mode numérique.
Les conditions de licence nos 1 b) et 9 modifiées de la TELUS stipulent que :
1. b) Dès que la titulaire a distribué les décodeurs numériques à tous les participants à l'essai, l'article 20 et la partie 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ne s'appliquent plus à la titulaire.
9. Dès que la titulaire a distribué les décodeurs numériques à tous les participants à l'essai, elle ne doit pas distribuer de service de radiodiffusion à un participant qui ne s'est pas d'abord abonné à un service de radiodiffusion distribué en mode numérique.
Document de référence : Décision de radiodiffusion CRTC 97-193/Décision Télécom CRTC 97-12 du 8 mai 1997
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :