ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-495

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Décision

Ottawa, le 17 novembre 1998

Décision CRTC 98-495

Vidéotron ltée.

CF Cable TV Inc.
Montréal et Laval (Québec)
199716825 - 199716833

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1998-58
du 18 juin 1998

Exemption de l'obligation de distribuer des stations de radio locales - approbation partielle

1. Le Conseil approuve en partie les demandes de modification de licence des entreprises de distribution par câble desservant Montréal et Laval comme suit :

· Vidéotron ltée

La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CKOD-FM Valleyfield, CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CJSO-FM Sorel et CIMO-FM Magog sur l'ensemble du territoire composant sa zone de desserte autorisée. La titulaire distribuera ces stations dans le marché pour lequel elles ont été autorisées, sauf pour CKOD-FM qui ne sera plus distribué.

· CF Cable TV Inc.

La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer CKOD-FM Valleyfield et CFLG-FM Cornwall.

· Les deux requérantes

2. Toutefois, le Conseil refuse la demande de la Vidéotron ltée d'être relevée de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer CHAA-FM Longueuil et CHAI-FM Châteauguay, et celle de CF Cable TV Inc. de distribuer CHAA-FM.

3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en opposition à ces demandes. La Radio Communautaire de Châteauguay inc., titulaire de CHAI-FM et la Radio Communautaire de la Rive-Sud inc., titulaire de CHAA-FM, s'opposent notamment au choix des requérantes de supprimer leur signal alors qu'elles distribuent des stations beaucoup plus éloignées de Montréal qui ne suscitent que peu d'intérêt pour la région métropolitaine. Plusieurs intervenants font valoir l'importance de maintenir un volet radiophonique communautaire au sein du système de radiodiffusion, afin de traiter des préoccupations locales et régionales des citoyens. Un intervenant avance que l'émission qu'il produit pour CHAA-FM serait compromise puisque le bassin d'auditeurs serait réduit et, par conséquent, le nombre de promoteurs et d'annonceurs. Enfin, un intervenant soutient que le retrait de CHAA-FM nuirait aux intérêts des communautés ethniques desservies par la station.

4. En réplique, les requérantes ont soutenu qu'étant donné qu'il y a plus de stations de radio que de fréquences disponibles sur la bande de distribution du câble, elles doivent retirer des signaux. Plutôt que d'abandonner la distribution de stations locales, elles ont opté pour les distribuer uniquement dans le marché pour lequel elles ont été autorisées.

5. Compte tenu des interventions susmentionnées, le Conseil est d'avis que le maintien de la distribution actuelle de CHAI-FM et CHAA-FM sert l'intérêt public.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca

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