ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-496

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 17 novembre 1998
Décision CRTC 98-496
Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Demande traitée par l'avis public CRTC 1998-94 du 4 septembre 1998
Nouvel émetteur FM à High Level
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKKX-FM Peace River (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur FM à High Level.
2. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l'émetteur sera terminée et qu'il sera prêt à être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si l'émetteur n'est pas construit et prêt à être mis en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
3. Tel que proposé, le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 106,1 MHz, canal 291C1, avec une puissance apparente rayonnée de 8 765 watts.
4. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
5. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :