ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-531

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1998
Décision CRTC 98-531
Radio Atlantic (1997) Ltd.
Bathurst (Nouveau Brunswick) - 199705308
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-51
du 19 mai 1998
Renouvellement de la licence de CKBC
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKBC Bathurst, propriété de la Radio Atlantic (1997) Ltd. (auparavant 502260 N.B. Inc.), du 1er janvier 1999 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Radio de la Baie ltée (Radio de la Baie), titulaire de CKLE-FM Caraquet, une station de radio communautaire de langue française desservant Caraquet, a soumis une intervention concernant la présente demande de renouvellement. Dans son intervention, Radio de la Baie s'est opposée à la poursuite de la distribution d'émissions et d'annonces de publicité de langue française sur CKBC, en raison du préjudice financier pouvant être causé à CKLE-FM.
3. Le Conseil a examiné les points de vue de l'intervenante et de la titulaire. Il fait remarquer que CKBC a desservi par le passé le marché très bilingue de Bathurst en diffusant quelques émissions de langue française. Le Conseil rappelle à la titulaire que, malgré le service qu'elle offre et propose de continuer à offrir dans la région, sa principale responsabilité est de desservir les auditeurs de langue anglaise de Bathurst.
4. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
5. Par conditions de licence, la titulaire doit :
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;
· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'ACR, relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et joindre à son rapport annuel, la liste des noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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