ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-58

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Décision
CRTC 98-58

Ottawa, le 24 février 1998

Connelly Communications Corporation
New Liskeard (Ontario) – 199707874

Conversion de CJTT du AM au FM et exemption de l’exigence de diffuser un niveau de grands succès de moins de 50 %
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à New Liskeard, à la fréquence 104.5 MHz, canal 283B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 10 000  watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire exploite à l’heure actuelle CJTT New Liskeard et mettra fin à l’exploitation de l’entreprise AM dès la mise en exploitation de la station FM. Le Conseil n’attribuera la licence autorisant l’exploitation de la nouvelle entreprise FM qu’au moment où la titulaire aura retrocédé la licence attribuée à l’égard de CJTT, pour fins d’annulation.
En approuvant la demande, le Conseil a tenu compte du fait que New Liskeard est un petit marché et que CJTT est la seule station de radio de cette collectivité. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu’une approbation n’aura aucune incidence sur d’autres radiodiffuseurs.
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être exempté de la politique de longue date du Conseil exigeant que le niveau de grand succès diffusés par les stations FM commerciales de langue anglaise ne dépasse pas 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
CJTT reçoit actuellement du réseau radiophonique Pelmorex une émission intitulée « Good Time Oldies » qui porte sur des grands succès d’avant 1980. La titulaire diffuse cette émission réseau de 18 h à 6 h en semaine et de 17 h à 7 h la fin de semaine. Pour ce qui est du reste de la programmation de la station, CJTT elle-même offre un éventail de pièces musicales, y compris des grands succès des années 1950, 1960 et 1970.
À l’appui de la demande, la titulaire a déclaré qu’elle désire convertir CJTT au FM afin d’être en mesure d’offrir un meilleur service à ses auditeurs. Parallèlement, elle veut maintenir sa formule d’émissions de vieux succès en raison de sa popularité auprès des auditeurs. Elle a également déclaré que la station de radio concurrente la plus rapprochée se trouve à North Bay, à quelque 150 kilomètres au sud de New Liskeard.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu’un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu’il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et l’autorisation ne sera accordée qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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