ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-5

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Décision

Ottawa, le 4 mai 1998

Décision Télécom CRTC 98-5

CADRE DE RÉGLEMENTATION - PRINCE RUPERT CITY TELEPHONES

Référence : 8085-RP-0006/97

I INTRODUCTION

Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., les compagnies de téléphone indépendantes du Canada sont devenues du ressort du Conseil.

Dans l’avis public Télécom CRTC 95-15 du 23 mars 1995 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) (l’AP 95-15), le Conseil a amorcé une instance visant à examiner le cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes du Québec et de l’Ontario (les indépendantes), sauf pour la Commission de transport Ontario Northland. Dans l’AP 95-15, le Conseil a jugé qu’en raison de la situation particulière de Prince Rupert City Telephones (City Tel), on pourrait mieux établir, dans une instance distincte à une date ultérieure, un cadre de réglementation adapté à cette compagnie.

Le 19 février 1997, le Conseil a, dans l’avis public Télécom CRTC 97-8 intitulé Cadre de réglementation - Prince Rupert City Telephones (l’AP 97-8), amorcé une instance visant à examiner la question du cadre de réglementation pour City Tel. Dans l’AP 97-8, le Conseil a estimé de prime abord que le cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), pour les compagnies de téléphone indépendantes en Ontario, pourrait s’appliquer à City Tel à partir du 1er janvier 1998 (y compris une majoration de 2 $ des tarifs locaux à compter des 1er janvier 1998 et 1999).

Le 21 avril 1997, City Tel a déposé ses observations concernant l’application de la décision 96-6 à ses activités de télécommunications, de même que des réponses aux demandes de renseignements du Conseil. City Tel a également déposé des réponses complémentaires aux demandes de renseignements du Conseil et de la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel), le 26 juin 1997. Le 22 septembre 1997, la BC TEL et la Westel ont déposé leurs observations. Le 6 octobre 1997, la BC TEL et la City Tel ont déposé des répliques. Le Conseil a également reçu des observations de Kaien Computer Solutions le 18 avril 1997 et le 15 août 1997.

Le 31 juillet 1997, City Tel a déposé l’avis de modification tarifaire 15, demandant que le Conseil approuve une majoration de 2 $ des tarifs pour les services de résidence et d’affaires de base et pour les lignes groupées d’affaires et les lignes principales de PBX, qui serait en vigueur le 1er octobre 1997. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1570 du 29 octobre 1997 (l’ordonnance 97-1570), le Conseil a approuvé une majoration de 2 $ des tarifs des services locaux, à compter du 1er novembre 1997, la date d’entrée en vigueur étant de deux mois plus tôt que celle qui avait été proposée dans l’AP 97-8.

Dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1923 du 23 décembre 1997, corrigée par l’ordonnance Télécom CRTC 97-1923-1 du 5 février 1998 (l’ordonnance 97-1923), le Conseil a approuvé les Modalités de service pour City Tel. Le Conseil a également approuvé à titre provisoire, à compter du 1er janvier 1998, un accord de partage des revenus entre la BC TEL et City Tel et déclaré qu’un Tarif des services d’accès des entreprises (TSAE), lorsqu’il entrera en vigueur en 1998, remplacerait l’accord de partage des revenus à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil a ajouté qu’à la suite de retards dans la procédure, il ne réglerait pas à ce moment-là toute la question du cadre de réglementation pour City Tel, mais prévoyait prendre d’ici la fin du deuxième trimestre de 1998 une décision au sujet des questions restantes reliées au cadre de réglementation de City Tel.

II MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION

A. Réglementation des tarifs

Dans la décision 96-6, le Conseil a jugé que la réglementation des gains continue d’être appropriée pour les petites indépendantes de l’Ontario et du Québec et que l’on continuera d’appliquer cette méthode de réglementation pour un avenir prévisible.

Le Conseil a aussi conclu que le cadre de réglementation à appliquer aux commissions des services publics (CSP) (sauf la Commission des Services Publics de Cochrane (la Cochrane)), doit être identique à celui précisé pour toutes les autres indépendantes de l’Ontario, en donnant à tous les abonnés des garanties équivalentes en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et l’accès équivalent aux services de télécommunications concurrentiels. Le Conseil a déclaré que l’application d’un régime de réglementation identique aux CSP créera un cadre unique pour toutes les indépendantes en Ontario et permettra d’harmoniser ce cadre de réglementation avec les objectifs de la politique de la Loi.

Dans l’AP 97-8, le Conseil a estimé de prime abord que le cadre de réglementation établi dans la décision 96-6 pour les compagnies de téléphone indépendantes de l’Ontario pouvait s’appliquer à City Tel.

Conformément à la décision 96-6, le Conseil conclut que la réglementation fondée sur le taux de rendement s’appliquera également à City Tel à compter du 1er janvier 1998.

B. Questions financières

City Tel est un fournisseur de services de télécommunications de propriété municipale. Avant de relever de la compétence du Conseil en 1994, City Tel était réglementée par le Conseil municipal de Prince Rupert, de la même manière que les CSP en Ontario étaient réglementées par leurs conseils municipaux respectifs. Ainsi, City Tel n’était pas obligée de calculer un taux de rendement et ses comptes ne lui permettaient pas de bien calculer sa capitalisation ou la structure de son capital.

Avant de relever du Conseil, les CSP de l’Ontario étaient réglementées par la Commission ontarienne des services téléphoniques (COST) qui appliquait une structure de capital imputée et une fourchette de taux de rendement sur le capital moyen (RCM) pour chacune des CSP, selon le modèle de compagnies appartenant à des investisseurs. Dans la décision 96-6, le Conseil a fait observer que les questions propres à la propriété municipale, par exemple la situation des CSP de l’Ontario, ne constituent pas un obstacle à la réglementation du taux de rendement. Le Conseil a estimé que les différentes structures de capital des CSP et le coût inférieur de leur dette ont été correctement pris en compte dans le mécanisme de la COST pour le calcul du taux de RCM. De plus, le Conseil a approuvé une fourchette de taux de rendement de 200 points de base et il a déclaré qu’avec la méthode de réglementation mise en œuvre dans la décision 96-6, cette fourchette devrait donner aux entreprises une occasion raisonnable d’être rétribuées si elles sont efficientes. Par la même occasion, le Conseil a déclaré qu’une marge de 200 points de base pourrait alléger la réglementation.

City Tel a déclaré qu’elle a examiné les conditions générales d’exploitation des indépendantes de l’Ontario et a conclu que ses facteurs de risques se rapprochent davantage de ceux des indépendantes qui ont un taux élevé de rendement de l’avoir moyen des détenteurs d’actions ordinaires (RAO), plus précisément la Hurontario Telephones Limited, l’Otonabee Telephones Ltd., The South Bruce Rural Telephone Company Limited et la Wightman Telephone Limited (toutes des indépendantes à RAO élevé).

City Tel a demandé un rendement de 12 % à 14 % sur le capital moyen investi, qui comprend le capital investi dans les installations et le fonds de roulement. C’est en fait le RAO que le Conseil a approuvé dans la décision 96-6 pour les indépendantes à RAO élevé.

En demandant une fourchette de RCM de 12 % à 14 %, City Tel a déclaré qu’elle avait tenu compte, entre autres choses, de sa situation de société exemptée d’impôt sur le revenu fédéral et provincial de même que de ses circonstances uniques, comme l’emplacement et le risque économique.

City Tel a fait valoir que, compte tenu de sa petite taille, de son emplacement isolé et de sa base commerciale limitée, la fermeture d’un employeur important à Prince Rupert aurait des conséquences immédiates et durables sur la base économique de la ville. City Tel était d’avis que, compte tenu de la saturation fiscale, il était peu probable que Prince Rupert soit en mesure d’augmenter les revenus fiscaux afin de compenser les pertes subies par City Tel. City Tel a soutenu de plus qu’elle doit faire face à un risque beaucoup plus important que les CSP de l’Ontario, à cause de divers facteurs d’emplacement et économiques (comme la nature saisonnière de l’exploitation forestière, des pêches et du tourisme).

City Tel fait remarquer que le nombre de ses installations et enlèvements varie de façon significative d’un mois à l’autre et que cette volatilité rend difficile les prévisions précises de niveaux de service et de dotation. City Tel a également déclaré que, comme elle n’a pas de système d’établissement du prix de revient de la Phase II en place, il lui était impossible d’évaluer si les frais distincts pour les installations et les enlèvements étaient compensatoires.

La Westel a soutenu que le RCM approprié pour City Tel serait de 10,375 % à 12,375 %, comme il a été approuvé dans la décision 96-6 pour les quatre petites CSP de l’Ontario. La Westel était d’avis que les facteurs invoqués par City Tel comme l’emplacement, la population changeante, la dépendance sur un petit nombre d’industries et la saturation fiscale ne diffèrent en rien des facteurs dont doivent tenir compte les CSP de l’Ontario.

La Westel était également d’avis que, dans la mesure où la population changeante de City Tel entraîne des taux d’installation et d’enlèvement très élevés, il serait plus approprié que City Tel s’assure que les frais d’installation et d’enlèvement sont compensatoires plutôt que de demander un RCM plus élevé.

Le Conseil accepte la proposition de City Tel d’utiliser comme point de référence des compagnies de téléphone indépendantes comparables. Le Conseil convient avec la Westel que les facteurs invoqués par City Tel, comme l’emplacement, la population changeante, la dépendance sur un petit nombre d’industries et la saturation fiscale, ne diffèrent en rien de facteurs semblables dont doivent tenir compte les CSP de l’Ontario. Le Conseil fait remarquer que l’actif de City Tel se compare favorablement à ceux des CSP de l’Ontario, exception faite de The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Divison (les petites CSP). Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’en ce qui a trait au RCM, la situation de City Tel se compare davantage à celle des quatre petites CSP de l’Ontario qu’à celle des indépendantes à RAO élevé.

Étant donné qu’aucune analyse détaillée des risques n’a été fournie par City Tel et que, de l’avis du Conseil, City Tel est comparable aux petites CSP de l’Ontario, le Conseil estime qu’il est raisonnable d’établir le RCM moyen de City Tel à 11,375 %, ce qui correspond au rendement moyen approuvé des quatre petites CSP de l’Ontario. Conformément à la décision 96-6, le Conseil est également d’avis qu’une fourchette de taux de rendement de 200 points de base est appropriée pour City Tel. Par conséquent, la fourchette de taux de rendement de City Tel est établie entre 10,375 % et 12,375 %.

C. Compte de report

Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné aux indépendantes de l’Ontario et du Québec d’enregistrer tous les gains en sus de leurs RCM/RAO maximums respectifs approuvés dans un compte de report. Le Conseil a de plus ordonné qu’étant donné que les tarifs locaux sont inférieurs aux coûts et que les revenus provenant du taux de contribution permettent de recouvrer ce déficit, tous les montants enregistrés dans ces comptes doivent être remis aux différentes entreprises de services interurbains de façon proportionnelle (c.-à-d. en fonction de leur part du nombre total de minutes de conversation acheminées dans l’année), dans un délai de trois mois suivant la fin de l’année.

City Tel a accepté d’établir un compte de report se rapportant à tous les gains excédentaires futurs, conformément aux exigences de la décision 96-6.

Il est ordonné à City Tel d’établir un compte de report conformément à la décision 96-6.

D. Calcul des Tarifs des services d’accès des entreprises

Dans la décision 96-6, il a été ordonné aux indépendantes de l’Ontario et du Québec d’utiliser un taux de rendement inférieur de 50 points de base au point médian de la fourchette approuvée dans la préparation de leurs prévisions de besoins en revenus et de leurs calculs du TSAE. Il a également été ordonné aux indépendantes de l’Ontario et du Québec de fournir des explications et une justification à l’appui de leurs prévisions des besoins en revenu et de leurs calculs du TSAE si, après avoir tenu compte, en chiffres nets, de l’incidence des hausses de tarifs locaux, l’exigence de contribution dépasse celle qui a été approuvée pour l’année précédente.

City Tel a accepté d’utiliser un taux de rendement qui est de 50 points de base inférieur au point médian de la fourchette approuvée pour la préparation de ses prévisions de besoins en revenus et de calculs du TSAE.

Par conséquent, il est ordonné à City Tel d’utiliser un taux de rendement de 50 points de base inférieur au point médian de la fourchette approuvée pour le calcul du TSAE, conformément à la méthode établie dans la décision 96-6.

E. Documents financiers à déposer

Dans la décision 96-6, le Conseil a jugé acceptable la proposition selon laquelle les états financiers vérifiés doivent être déposés au plus tard le 31 mars de chaque année, tout en indiquant que cela était conforme à l’avis public Télécom CRTC 95-20 du 25 avril 1995 intitulé Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication.

City Tel a proposé une date de dépôt du 31 mai, indiquant que ses résultats financiers sont cumulés avec ceux de Prince Rupert puis vérifiés conformément à la loi sur les municipalités de la Colombie-Britannique. City Tel a déclaré que, compte tenu de cette méthode et du manque de ressources, il lui est à toutes fins pratiques impossible de respecter le délai du 31 mars.

Le Conseil reconnaît le bien-fondé des préoccupations de City Tel en ce qui concerne la difficulté de respecter l’échéance du 31 mars et ordonne à City Tel de s’efforcer le plus possible de déposer ses états financiers aussitôt qu’il lui sera raisonnablement possible de le faire afin de permettre au Conseil de finaliser les droits de télécommunication en temps opportun.

III CONCURRENCE INTERCIRCONSCRIPTION ET QUESTIONS CONNEXES

A. Concurrence intercirconscription

Dans la décision 96-6, le Conseil s’est déclaré d’avis que les revendeurs et les entreprises intercirconscriptions doivent être autorisés à participer à la concurrence dans les territoires des compagnies indépendantes qui sont assujetties à cette décision. Par conséquent, le Conseil a approuvé, avec effet au 1er janvier 1997, un régime intercirconscription concurrentiel dans les territoires de toutes les indépendantes de l’Ontario et du Québec, sauf ceux de la Northern Telephone Limited, la Cochrane et l’Abitibi-Price Inc. (maintenant l’Abitibi-Consolidated), en fonction des modalités et des conditions établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, sous réserve des modifications précisées dans la décision 96-6. Ces modifications étaient rendues nécessaires par le caractère unique des indépendantes en ce qui a trait aux zones de desserte, aux services offerts, à la taille et/ou aux modalités de propriété.

Certaines parties estimaient que ce cadre pourrait s’appliquer dans le cas présent. Le Conseil estime qu’un régime semblable devrait être mis en oeuvre dans le territoire de City Tel, à compter du 1er janvier 1999.

B. Égalité d’accès

Dans la décision 96-6, le Conseil s’est déclaré d’avis que l’égalité d’accès est importante pour encourager la généralisation de la concurrence et que ce principe doit être mis en œuvre dans les cas où il est viable sur le plan technologique (conformément à la décision 92-12). Par conséquent, il a été ordonné aux indépendantes de mettre en œuvre, au plus tard le 1er janvier 1998, l’égalité d’accès, définie comme le groupe de fonctions D avec la signalisation CCS7, dans les cas où cela est viable sur le plan technologique. En outre, le Conseil était d’avis qu’il est nécessaire d’établir, pour l’entreprise intercirconscription de base (EIB) et l’échange de registre de comptes clients (ÉRCC), des procédures comparables à celles établies pour les compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), avant la mise en œuvre de l’égalité d’accès. Le Conseil n’a pas obligé les indépendantes à établir un Groupe des services des entreprises tant que ces compagnies n’offrent pas elles-mêmes des services interurbains. Il a ordonné aux indépendantes d’établir un processus relatif à l’EIB et à l’ÉRCC, avant de mettre en œuvre l’égalité d’accès. Il a aussi ordonné à toutes les compagnies de déposer au plus tard le 1er août 1997, pour approbation, les tarifs pertinents et un manuel d’accès à l’EIB et à l’ÉRCC pour les abonnés, en ce qui concerne le processus relatif à l’EIB et à l’ÉRCC.

City Tel a soutenu qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour continuer son exploitation quotidienne du service téléphonique et produire un manuel d’accès à l’EIB et à l’ÉRCC pour les abonnés et des tarifs pertinents dans les 30 jours suivant la décision du Conseil. City Tel a déclaré qu’elle pourrait être en mesure de produire un manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC dans les 60 jours suivant la décision du Conseil, à la suite des initiatives actuelles prises par les compagnies de téléphone indépendantes, mais qu’il lui faudrait 180 jours à compter de la décision du Conseil pour déposer ses tarifs pertinents. Cependant, City Tel a proposé de faire de son mieux pour compléter et déposer les tarifs pertinents le plus tôt possible après la prise de la décision.

City Tel a déclaré qu’elle est actuellement en mesure de mettre en œuvre l’égalité d’accès, exception faite de la signalisation CCS7. Elle a ajouté qu’elle négocie actuellement pour la fourniture de la signalisation CCS7 dans son propre territoire et que, s’il était possible de conclure un accord rentable avec la BC TEL, la signalisation CCS7 serait mise en œuvre dans les 60 jours après l’accord.

La Westel a déclaré qu’il est impossible de mettre en œuvre l’égalité d’accès tant que les procédures appropriées relatives à l’EIB/ÉRCC ne seront pas mises en œuvre et que, par conséquent, elle estime que City Tel ne devrait pas disposer de 180 jours pour compléter et déposer le manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC pour les abonnés ni les tarifs pertinents. La Westel a fait remarquer que les formats du manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC pour les abonnés et des tarifs pertinents sont bien établis. Pour ces raisons, la Westel a recommandé que City Tel affecte les ressources nécessaires pour compléter et déposer son manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC pour les abonnés et ses tarifs pertinents, dans les 30 jours suivant la décision du Conseil.

En ce qui a trait aux négociations sur la signalisation CCS7, la Westel a soutenu qu’il serait de l’intérêt public que le Conseil intervienne et exige que la BC TEL fournisse le service CCS7 à City Tel, si les parties n’ont pas résolu la question dans les 90 jours.

La BC TEL s’est opposée à l’allégation de la Westel selon laquelle le Conseil devrait intervenir pour l’obliger à fournir le service CCS7 à City Tel. La BC TEL a fait valoir que, depuis le début des discussions avec City Tel, elle est prête à fournir le service CCS7 à City Tel aux taux tarifés et aux conditions précisées dans le Tarif de la BC TEL. L’intervention du Conseil pour exiger la fourniture du service CCS7 alors que le Tarif de la BC TEL le prévoit déjà imposerait un fardeau réglementaire inutile tant à City Tel qu’à la BC TEL.

En réplique, City Tel a réitéré qu’elle serait en mesure de conclure un accord avec la BC TEL. City Tel a déclaré que, si le Conseil devait intervenir comme l’a proposé la Westel, le Conseil devrait s’assurer que les intérêts économiques des abonnés de City Tel sont adéquatement protégés.

Le Conseil estime que les conditions nécessaires à la concurrence dans l’interurbain sur le territoire de City Tel doivent être mises en place le plus tôt possible. Selon la proposition de City Tel, celle-ci ne serait pas en mesure de permettre l’égalité d’accès avant d’avoir (1) négocié un accord avec la BC TEL pour la fourniture de la signalisation CCS7, après quoi, il lui faudra 60 jours pour mettre en œuvre l’accord; et (2) complété et déposé son manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC ainsi que les tarifs pertinents.

Le Conseil fait remarquer que la Westel a soutenu que City Tel devrait déposer son manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC ainsi que ses tarifs pertinents dans les 30 jours suivant la prise d’une décision dans la présente instance. Cependant, dans la décision 96-6, le Conseil a permis aux compagnies de téléphone indépendantes de l’Ontario et du Québec de déposer les mêmes renseignements une année après la date de la décision. Étant donné la complexité des renseignements requis et les ressources limitées de City Tel, le Conseil juge raisonnable la demande de City Tel de compléter et de déposer son manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC et ses tarifs pertinents dans les 180 jours suivant la date de la présente décision.

En ce qui a trait à la signalisation CCS7, le Conseil estime que City Tel et la BC TEL doivent avoir la possibilité de négocier un accord mutuellement acceptable pour sa fourniture dans le territoire desservi par City Tel. Cependant, le Conseil fait remarquer que la signalisation CCS7 est un prérequis pour obtenir l’égalité d’accès. Le Conseil est d’avis qu’il faudra que City Tel et la BC TEL aient conclu un accord d’ici à ce que City Tel dépose son manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC et ses tarifs pertinents afin que City Tel soit en mesure de mettre en œuvre l’égalité d’accès le plus tôt possible. Pour sa part, City Tel a déclaré qu’il lui faudrait 60 jours pour mettre en œuvre cet accord. Par conséquent, le Conseil a l’intention d’intervenir si City Tel et la BC TEL n’ont pas résolu la question dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. Il est ordonné à City Tel et la BC TEL de fournir au Conseil un échéancier indiquant quand ces deux compagnies prévoient conclure un accord pour la fourniture de la signalisation CCS7 dans le territoire de City Tel.

IV RAJUSTEMENTS DES TARIFS

Dans la décision 96-6, le Conseil a convenu avec les parties que les tarifs locaux devront mieux tenir compte des coûts sous-jacents, en particulier si l’on veut que la concurrence locale soit efficace. En outre, le Conseil a estimé que les hausses de tarifs sont nécessaires pour réduire les exigences de contribution individuelles des indépendantes. Le Conseil était d’avis préliminaire que les indépendantes, y compris les CSP, doivent être tenues, comme les compagnies membres de Stentor, de hausser leurs tarifs locaux de 4 $ par mois en deux étapes.

Conformément à l’ordonnance 97-1570, City Tel a augmenté ses tarifs locaux de 2 $ à compter du 1er novembre 1997. Le Conseil demeure cependant d’avis que les tarifs locaux devront mieux tenir compte des coûts sous-jacents. Par conséquent, le Conseil ordonne à City Tel de déposer des révisions de tarifs au plus tard le 30 octobre 1998, prévoyant des hausses de tarifs locaux de 2 $ par ligne d’accès locale, avec effet le 1er janvier 1999, exception faite des cas où un tarif local particulier est déjà compensatoire. Il est également ordonné à City Tel de réduire la composante contribution de son TSAE d’un montant équivalent aux revenus provenant des augmentations des tarifs locaux, à compter du 1er janvier 1999.

V MÉCANISME DE PARTAGE DES REVENUS DU SERVICE INTERURBAIN

A. Prévision des minutes

Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné aux indépendantes d’élaborer des prévisions annuelles sur le nombre de minutes de conversations interurbaines de départ et d’arrivée dans leurs territoires respectifs, dans le cadre des dépôts de TSAE annuels.

Dans la décision 96-6, le Conseil s’est déclaré d’avis que le nombre de minutes doit être évalué en fonction d’une estimation convenue entre les indépendantes et leurs fournisseurs de services interurbains. Le Conseil a déclaré que les prévisions de TSAE devaient comprendre les renseignements à l’appui pour le taux de contribution proposé et les frais combinés de commutation et de groupement et d’égalité d’accès, à savoir : (1) les prévisions sur le nombre total de minutes de conversations interurbaines commutées de départ et d’arrivée et une répartition de ce total entre le trafic côté réseau et le trafic côté ligne; (2) des prévisions budgétaires par grande catégorie de services (GCS); et (3) une prévision sur les exigences de contribution et les besoins en revenus.

Le Conseil ordonne à City Tel d’utiliser la méthode de calcul des prévisions du TSAE établie dans la décision 96-6.

B. Calcul de l’exigence de contribution

Dans la décision 96-6, le Conseil a conclu qu’à la suite de sa décision de s’abstenir de réglementer l’équipement terminal, l’excédent ou le déficit dans la GCS Terminaux concurrentiels doit être exclu du calcul de l’exigence de contribution. Le Conseil a également ordonné aux indépendantes d’exclure les revenus, les investissements et les dépenses des opérations cellulaires, y compris une quote-part attribuable des coûts communs, dans le calcul de l’exigence de contribution.

City Tel s’est déclarée d’accord avec les conclusions du Conseil dans la décision 96-6 en ce qui a trait à l’abstention de réglementer l’équipement terminal. City Tel a fait valoir que la méthodologie énoncée dans son projet de guide du prix de revient de la Phase III et des procédures relatives au TSAE, selon laquelle tous les revenus, les investissements et les dépenses reliés à la GCS Terminaux et Cellulaires réseau concurrentiels (y compris les coûts communs attribués) sont éliminés des résultats de la Phase III avant le calcul de la contribution, tient compte des préoccupations du Conseil en ce qui concerne la possibilité d’interfinancement.

Le Conseil fait observer qu’en règle générale, la méthodologie d’établissement du prix de revient de City Tel applicable aux opérations cellulaires et d’équipement terminal est conforme aux procédures d’attribution des investissements et revenus utilisées par les autres compagnies de téléphone indépendantes. Cependant, le Conseil fait remarquer que certaines dépenses comme celles qui sont reliées aux registres des comptes clients, à l’affranchissement, à l’impression des factures et à la distribution centralisée du courrier se rapportant aux activités cellulaires et d’équipement terminal, n’étaient pas comprises dans les procédures de la Phase III proposées par City Tel.

Dans l’avis public Télécom CRTC 97-15 du 29 avril 1997 intitulé Réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités (l’AP 97-15), le Conseil a amorcé une instance visant a examiner les questions relatives à l’abstention de réglementation à l’égard des services cellulaires et des autres services de télécommunications sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités.

Le Conseil estime que, jusqu’à ce qu’une décision soit prise dans l’instance amorcée par l’AP 97-15 et que les procédures d’attribution des dépenses se rapportant aux services cellulaires et à l’équipement terminal soient examinées, les excédents provenant des opérations relatives à l’équipement terminal et aux services cellulaires seront utilisés dans le calcul de l’exigence de contribution provisoire pour City Tel. Le Conseil s’attend à ce que City Tel aborde ces questions de prix de revient de la Phase III dans l’instance portant sur son TSAE définitif pour 1998 (voir le paragraphe 69 de la présente décision).

C. Recouvrement des coûts d’établissement de l’égalité d’accès

Dans la décision 96-6, le Conseil a fait remarquer que, pour assurer l’interconnexion avec les entreprises de services téléphoniques interurbains, les indépendantes devront modifier leurs réseaux, systèmes et procédures, ce qui les amènera à engager des coûts supplémentaires. Les coûts d’établissement, par exemple le coût de modification des commutateurs, seront non récurrents et surviendront généralement vers le début de la participation à la concurrence. Le Conseil a ordonné aux petites indépendantes d’affecter les coûts d’établissement de l’égalité d’accès à la GCS Interurbains et de prévoir le recouvrement de ces coûts au cours d’une période de 10 ans.

City Tel s’est déclarée d’accord avec la méthodologie et la tarification approuvées dans la décision 96-6 pour les indépendantes de l’Ontario et du Québec.

Conformément à la décision 96-6, il est ordonné à City Tel d’attribuer les coûts d’établissement de l’égalité d’accès à la GCS Interurbains et de prévoir le recouvrement de ces coûts au cours d’une période de 10 ans.

D. Recouvrement des coûts de commutation et de groupement (frais interurbains directs)

Les coûts de commutation et de groupement sont des coûts permanents qui correspondent essentiellement au groupement et au raccordement du trafic des concurrents pour l’acheminer au départ et à destination des réseaux des entreprises de services interurbains. Les autres volets de coûts permanents correspondent généralement aux services aux abonnés et aux services de téléphoniste, ainsi qu’aux fonctions de facturation des entreprises.

Dans la décision 96-6, le Conseil s’est déclaré favorable à la pratique actuelle des indépendantes qui consiste à mettre en équation les coûts de commutation et de groupement avec les coûts qu’elles affectent actuellement à la GCS Interurbains (frais interurbains directs) et il a ordonné qu’un tarif unique propre à la compagnie pour le recouvrement des coûts de commutation et de groupement soit déposé.

City Tel s’est déclarée d’accord avec la méthodologie établie par le Conseil dans la décision 96-6, sous réserve d’une légère modification qui tient compte des coûts de facturation et de recouvrement.

La BC TEL n’était pas d’accord avec la proposition que City Tel puisse tirer ses coûts de commutation et de groupement de la GCS Interurbains de la Phase III. La BC TEL était d’avis qu’en vertu d’un régime de base tarifaire partagée, les investissements et les dépenses prévus pour l’acheminement du trafic interurbain par les autres fournisseurs de services interurbains sont affectés au segment Services publics. La BC TEL a soutenu que City Tel devait de même affecter de tels investissements et dépenses d’acheminement du trafic interurbain de la BC TEL à la GCS Locaux de la Phase III de City Tel. La BC TEL a déclaré que, si le Conseil concluait que City Tel doit tirer ses coûts de commutation et de groupement de la GCS Interurbains de la Phase III, alors seuls les coûts causals devraient être pris en compte à cette fin.

La BC TEL a exprimé des préoccupations en ce qui a trait à l’inclusion des coûts de facturation et de marketing afférents aux services interurbains dans la GCS Interurbains et, ainsi, leur recouvrement auprès de toutes les entreprises de services interurbains.

En réponse aux préoccupations de la BC TEL, City Tel a fait remarquer que, par suite de son accord actuel avec la BC TEL, en vertu duquel elle facture et perçoit les frais interurbains pour le compte de la BC TEL, elle engage des coûts de facturation et de marketing afférents aux services interurbains. City Tel a fait remarquer que, si cet accord ne se poursuivait pas dans l’avenir, les coûts déclarés ne s’appliqueraient plus. City Tel a néanmoins proposé que la composante frais interurbains directs soit subdivisée en une composante commutation, groupement et égalité d’accès et en une nouvelle composante facturation et perception applicable, le cas échéant, à un fournisseur de services interurbains.

En réponse à la demande de renseignements Prince Rupert(CRTC)20mai97-117, City Tel a déclaré que, conformément à son projet de guide du prix de revient de la Phase III et de procédures relatives au TSAE, elle inclurait les coûts de facturation et de recouvrement d’interurbains dans son étude sur le trafic et les activités commerciales et pourrait donc séparer ces coûts de la GCS Interurbains. City Tel n’a pas déclaré de quelle façon ces coûts seraient traduits en tarif ou facturés aux fournisseurs de services interurbains au moyen de ses services de facturation et de recouvrement.

Dans la décision 96-6, le Conseil a reconnu qu’on a utilisé une démarche de calcul du prix de revient de la Phase II pour calculer les coûts de commutation et de groupement dans le cas des compagnies membres de Stentor, mais il s’est déclaré plutôt favorable à la pratique actuelle des petites indépendantes qui consiste à mettre en équation les coûts de commutation et de groupement avec les coûts qu’elles affectent actuellement à la GCS Interurbains de la Phase III. Le Conseil reste d’avis que les coûts affectés selon la GCS Interurbains de la Phase III pour les compagnies indépendantes constituent une estimation raisonnable des coûts de commutation et de groupement et servent à réduire le fardeau de réglementation pour les petites indépendantes, en comparaison de la méthodologie applicable aux compagnies membres de Stentor.

Le Conseil fait aussi remarquer que la question de la facturation et de la perception des frais d’interurbains n’a pas été soulevée dans l’instance qui a abouti à la décision 96-6. Le Conseil est d’avis qu’il serait équitable pour toutes les entreprises de services interurbains qui sont raccordées à City Tel que celle-ci adopte la proposition de séparer les coûts de perception et de facturation des frais interurbains directs et de facturer ces coûts séparés uniquement aux fournisseurs de services interurbains qui utilisent les services en question.

Par conséquent, le Conseil ordonne à City Tel de déposer, dans le cadre de son dépôt annuel relatif au TSAE, un tarif visant à recouvrer les coûts de commutation et de groupement ainsi que les coûts d’établissement de l’égalité d’accès affectés à sa GCS Interurbains, excluant les coûts de facturation et de perception cernés dans son étude du trafic et des activités commerciales, calculés conformément aux principes énoncés dans la décision 96-6, mais que City Tel exclue les coûts de facturation et de perception. De plus, de concert avec son dépôt relatif au TSAE pour 1998 (voir le paragraphe 68 de la présente décision), il est ordonné à City Tel de déposer un tarif et une méthodologie proposés pour le recouvrement des coûts de facturation et de perception des frais interurbains cernés dans son étude du trafic et des activités commerciales.

E. Tarif des services d’accès des entreprises provisoire pour 1998

Tel que déjà déclaré, le Conseil a, dans les ordonnances 97-1923 et 97-1923-1, approuvé provisoirement, avec effet au 1er janvier 1998, l’accord de partage des revenus conclu entre la BC TEL et City Tel. Dans ces ordonnances, le Conseil a indiqué qu’il avait l’intention qu’un TSAE, une fois en vigueur en 1998, remplace l’accord de partage des revenus, à compter du 1er janvier 1998.

Dans la présente instance, afin d’établir un TSAE pour 1998, le Conseil a demandé à City Tel de lui fournir des prévisions de la Phase III pour chacune des années 1996 et 1997. En réponse à la demande de renseignements Prince Rupert(CRTC) 20mai97-101a), City Tel a calculé, en fonction des revenus partagés de 1996 et 1997, des TSAE hypothétiques de l’ordre de 0,0803 $ et 0,0802 $ pour 1996 et 1997 respectivement.

Étant donné que des prévisions pour 1998 n’ont pas été déposées dans la présente instance, le Conseil juge approprié d’établir pour City Tel un TSAE provisoire pour 1998 fondé sur les prévisions de la compagnie pour 1997, rajusté en fonction de l’impact de la majoration tarifaire de 2 $ pour 1998 qui a été approuvée dans l’ordonnance 97-1570 et des autres conclusions relatives à l’équipement terminal et aux opérations cellulaires exposées dans la section B ci-dessus. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement pour City Tel un TSAE de 0,0503 $ avec effet au 1er janvier 1998. Il est ordonné à City Tel de publier sans délai des pages de tarifs révisées, avec effet le 1er janvier 1998, reflétant le TSAE provisoire pour 1998 approuvé dans la présente décision.

Le Conseil a l’intention de publier un avis public amorçant une instance visant à établir le TSAE définitif pour 1998 une fois que City Tel aura déposé ses prévisions de besoins en revenus de la Phase III/TSAE. Dans le cadre de cette instance, les parties intéressées auront une occasion de formuler des observations sur la méthode de calcul du TSAE pour 1998 proposée par City Tel.

F. Exigences en matière de dépôt de tarifs des services d’accès des entreprises pour 1999 et les années ultérieures

Dans la décision 96-6, il a été ordonné aux indépendantes de déposer, pour chaque année civile, les TSAE propres aux compagnies et des renseignements à l’appui au plus tard le 31 janvier de la même année civile. Jusqu’à ce que le Conseil approuve les TSAE propres aux compagnies pour chaque année civile et afin de réduire le fardeau de la réglementation imposé aux petites indépendantes, le Conseil a ordonné que les TSAE de l’année précédente deviennent les TSAE provisoires pour l’année civile en cause.

Conformément à la décision 96-6, il est ordonné à City Tel de déposer pour 1999 et les années ultérieures un TSAE qui lui soit propre ainsi que les renseignements à l’appui et ce, au plus tard le 31 janvier de la même année. Jusqu’à ce que le Conseil approuve le TSAE propre à la compagnie pour chaque année civile, le Conseil ordonne que le TSAE de l’année précédente devienne le TSAE provisoire pour l’année civile en cause. Les documents déposés en date du 31 janvier doivent comprendre les renseignements à l’appui détaillés à la page 35 de la décision 96-6.

VI MÉTHODOLOGIE ET AMORTISSEMENT DE LA PHASE III

A. Utilisation des guides et procédures de la Phase III

Dans la décision 96-6, le Conseil a déclaré que toutes les indépendantes devraient appliquer une méthodologie de calcul du prix de revient du type de la Phase III comme fondement pour permettre de calculer uniformément le TSAE de chaque compagnie.

Dans le cadre de l’instance, City Tel a déposé le 1er mai 1997, pour fins d’approbation, un projet de guide du prix de revient de la Phase III et de procédures relatives au TSAE.

Le Conseil approuve le guide de Phase III déposé par City Tel, sous réserve des modifications relatives au traitement des coûts de perception et de facturation apportées ci-dessus dans la partie V, section D, et des questions de calcul du prix de revient reliées à l’équipement terminal et aux opérations cellulaires examinées ci-dessus dans la partie V, section B.

B. Autres exigences en matière de dépôt

En ce qui a trait au dépôt de mises à jour au guide de la Phase III par les indépendantes, le Conseil a, dans la décision 96-6, jugé qu’il convient de présenter un dépôt annuel au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante.

Conformément à la décision 96-6, le Conseil estime qu’il convient pour City Tel de déposer ses mises à jour du guide de la Phase III au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante.

C. Amortissement

City Tel a proposé d’établir ses comptes de réserve pour amortissement, aux fins de la réglementation, en fonction d’une analyse des ajouts et retraits qui ont eu lieu entre 1969 et 1995 et par l’application des facteurs de durée de vie restante Iowa semblables à ceux que le Conseil a approuvés pour la BC TEL ou, à défaut d’une concordance avec les éléments d’actif de la BC TEL, pour d’autres compagnies de téléphone indépendantes. City Tel a proposé de calculer l’amortissement annuel à l’aide de la méthode d’amortissement linéaire et des durées moyennes de vie utile approuvées par le Conseil et utilisées par la BC TEL et d’autres compagnies de téléphone indépendantes.

La Westel était d’avis que City Tel devrait effectuer des études d’amortissement détaillées pour ses diverses catégories d’actif.

En réplique, City Tel a fait valoir que, contrairement aux autres compagnies de téléphone indépendantes, elle n’a pas d’antécédents d’amortissement comptable parce que cela n’a jamais été requis en vertu des principes comptables généralement reconnus pour les municipalités de la Colombie-Britannique. City Tel a soutenu que, pour se conformer à la proposition de la Westel, il lui faudrait entreprendre un programme exhaustif qui exigerait de très fortes dépenses, ce qui aurait des incidences importantes sur les exigences de City Tel en matière de contribution et de TSAE.

Le Conseil fait remarquer qu’un certain nombre d’indépendantes ont, dans leurs dépôts relatifs à l’amortissement, cerné certaines difficultés à se conformer pleinement à la méthodologie établie dans ses directives de la Phase I concernant l’amortissement. Le Conseil fait également remarquer que, compte tenu de la lourde charge et des coûts peut-être élevés imposés aux indépendantes afin de se conformer pleinement aux directives de la Phase I concernant l’amortissement, le Conseil a l’intention, à une date ultérieure, d’examiner la possibilité d’établir une autre méthode moins lourde de calculer l’amortissement. Par conséquent, à titre provisoire, la proposition de City Tel d’utiliser les paramètres d’amortissement approuvés de BC TEL, le cas échéant, et les taux d’autres indépendantes à défaut d’une correspondance avec les catégories d’actif de la BC TEL, est par la présente acceptée pour les besoins du calcul des résultats de la Phase III, des rapports financiers et du calcul des gains excédentaires.

VII CONCURRENCE LOCALE

Dans la décision 96-6, le Conseil s’est déclaré préliminairement d’avis que la concurrence locale devrait être autorisée dans les territoires des indépendantes.

City Tel estimait qu’il est prématuré de prendre une décision sur la question de la concurrence locale dans le territoire qu’elle dessert. Étant donné les circonstances exceptionnelles qui découlent de son emplacement isolé et de sa situation économique, City Tel était d’avis qu’une telle décision ne peut être prise tant que les modalités et conditions de la concurrence locale dans les territoires des indépendantes de l’Ontario n’auront pas été établies et mises en œuvre et que les effets de la concurrence locale dans les territoires n’auront pas été cernés avec précision.

La Westel a fait valoir qu’il conviendrait mieux d’implanter la concurrence locale dans le territoire de City Tel en même temps que dans les territoires des autres indépendantes. De l’avis de la Westel, il n’existe aucune raison d’attendre que les effets de la concurrence locale dans les territoires d’exploitation des autres indépendantes aient été cernés.

Le Conseil convient avec la Westel que la concurrence locale doit être implantée dans le territoire de City Tel au même moment que dans les territoires des autres indépendantes. Dans la décision 96-6, le Conseil a fait observer qu’une instance se tenait à ce moment-là pour définir les modalités et les conditions de la concurrence locale en ce qui a trait aux compagnies de téléphone membres de Stentor. Le Conseil a estimé qu’il ne serait pas approprié d’amorcer une instance pour se pencher sur les questions de la concurrence locale dans les territoires des indépendantes tant qu’une décision n’aura pas été rendue en ce qui concerne les modalités et les conditions de la concurrence locale dans les territoires des compagnies de téléphone membres de Stentor. De plus, le Conseil a déclaré qu’après la publication d’une telle décision, il avait l’intention de publier un avis public afin de définir, s’il le juge bon, l’applicabilité de ces modalités et conditions pour la concurrence locale dans les territoires des indépendantes.

Le Conseil fait remarquer que les modalités et conditions de la concurrence locale dans les territoires des compagnies de téléphone membres de Stentor ont été énoncées dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. Cela étant, le Conseil estime que City Tel sera en mesure de participer pleinement à une instance qui visera à établir l’applicabilité des modalités et conditions de la concurrence locale et de cerner les effets de la concurrence locale dans son territoire. Compte tenu du cadre de réglementation établi dans la présente décision, City Tel sera également mieux en mesure de démontrer si sa situation isolée et ses conditions économiques volatiles commandent des modalités et conditions différentes pour l’implantation de la concurrence locale dans son territoire. De plus, comme il était déclaré dans l’avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l’Ontario et du Québec, le Conseil entend publier un avis public au cours de l’hiver 1998-1999 en vue de réexaminer son avis préliminaire exprimé dans la décision 96-6 et d’établir, le cas échéant, les modalités et conditions de la concurrence locale dans les territoires des indépendantes.

VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS TARIFAIRES ET ABSTENTION AU TITRE DE L’ÉQUIPEMENT TERMINAL

A. Exigences en matière de dépôts tarifaires

Dans la décision 96-6, le Conseil a conclu que, pour les services de télécommunications distincts de ceux qui, selon la décision du Conseil, respectent les conditions d’abstention, les indépendantes sont tenues de continuer de déposer des tarifs pour fins d’approbation, mais elles ne seront tenues de déposer des études économiques (1) qu’à l’appui des dépôts portant sur les nouveaux services; (2) que lorsque l’on propose des tarifs pour un service qui ne s’apparentent pas aux tarifs approuvés par le Conseil pour d’autres compagnies de téléphone offrant le même service; (3) pour les réductions de tarifs, que dans le cas où on a des motifs de s’inquiéter du fait que les tarifs pourraient ne pas apporter une contribution appropriée au déficit des services locaux et d’accès; et (4) que dans les cas où il est possible que l’on pratique des prix anticoncurrentiels. Le Conseil a également conclu que, bien que des tarifs continueront d’être exigés pour les essais et les promotions sur le marché, il n’exigerait pas d’études économiques et s’efforcerait d’adopter une démarche plus souple et de se pencher avec diligence sur les documents ainsi déposés.

Aucune partie à cette instance ne s’est opposée à l’application de ces conclusions à City Tel.

Le Conseil a, dans la section B ci-dessous, établi les modalités et conditions d’abstention de réglementation à l’égard de l’équipement terminal. Par conséquent, le Conseil juge qu’il convient que, pour les services de télécommunications distincts de ceux qui, selon sa décision, remplissent les conditions d’abstention, les conclusions exposées dans la décision 96-6 concernant les exigences en matière de dépôts tarifaires s’appliquent à City Tel.

B. Abstention au titre de l’équipement terminal

Dans la décision 96-6, le Conseil a reconnu qu’il existe un contexte concurrentiel en ce qui a trait à l’équipement terminal et que l’encadrement réglementaire des activités des indépendantes sur ce marché n’est ni justifié ni souhaitable. Avec l’établissement d’une séparation comptable pour l’équipement terminal, le Conseil a jugé, conformément à l’article 34 de la Loi, de s’abstenir, à l’égard de la vente, de la location à bail et de l’entretien de l’équipement des catégories Terminaux concurrentiels - Autres (CT-O) et Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données (CT-MD), d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi. La décision d’abstention du Conseil ne s’applique pas (1) à l’équipement terminal fourni à titre monopolistique, plus particulièrement l’équipement qui doit, en vertu d’un tarif, être fourni par les compagnies de téléphone de pair avec la fourniture des services locaux de base de lignes à deux ou quatre abonnés ou de lignes collectives et (2) au câblage intérieur des lignes individuelles de résidence et d’affaires.

Le Conseil a exprimé des préoccupations au sujet de la possibilité d’interfinancement des services monopolistiques par les services d’équipement terminal et de tarifs anticoncurrentiels. Il a ordonné aux indépendantes de déposer des tarifs supprimant toute mention portant sur la vente, la location à bail et l’entretien de l’équipement terminal, conformément à la description ci-dessus, dès l’approbation par le Conseil d’un dépôt par chaque compagnie ou par son association indiquant qu’elle a respecté l’exigence visant à séparer, du calcul de sa base tarifaire et de son déficit, les éléments d’actif, les revenus et les dépenses relatifs à l’équipement terminal concurrentiel.

Conformément à la décision 96-6, le Conseil s’abstiendra, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi à l’égard de la vente, de la location à bail et de l’entretien de l’équipement des catégories CT-O et CT-MD par City Tel. La décision d’abstention du Conseil ne s’applique pas (1) à l’équipement terminal fourni à titre monopolistique, plus particulièrement l’équipement qui doit, en vertu d’un tarif, être fourni par les compagnies de téléphone de pair avec la fourniture de services locaux de base de lignes à deux ou quatre abonnés ou de lignes collectives et (2) au câblage intérieur des lignes individuelles de résidence et d’affaires. En vertu du paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente décision, les articles et paragraphes de la Loi susmentionnés ne s’appliquent pas à la vente, à la location à bail et à l’entretien d’équipement terminal par City Tel.

Il est ordonné à City Tel de déposer des tarifs révisés supprimant toute mention portant sur la vente, la location à bail ou l’entretien de son équipement terminal. La compagnie doit confirmer qu’elle a dégroupé son équipement terminal de ses services monopolistiques et qu’elle a apporté les modifications particulières proposées à ses méthodes de calcul du prix de revient de la Phase III de manière à refléter le traitement révisé de l’équipement terminal. Conformément à la décision 96-6, il est ordonné à City Tel de continuer à identifier l’équipement terminal concurrentiel et à en faire rapport de telle façon que les résultats de la Phase III correspondent aux états financiers vérifiés de la compagnie.

De plus, en même temps que son dépôt du TSAE pour 1998, il est ordonné à City Tel de déposer les pages de tarifs proposées qui révisent ses tarifs applicables au plan de raccordement de terminaux de manière à se conformer aux tarifs prévus dans le programme de raccordement de terminaux de la BC TEL, s'appliquant aux services de City Tel.

IX SERVICE RÉGIONAL

A. Critères du service régional

Dans la décision 96-6, le Conseil a approuvé, pour les indépendantes de l’Ontario, les critères d’admissibilité au service régional de Bell Canada (Bell), modifiés de manière à exiger la tenue d’un vote dans les circonscriptions où la majoration correspondante des tarifs du service de ligne individuelle de résidence serait supérieure à 1 $ par mois. Le Conseil a approuvé l’application continue des critères de Bell et des critères de Québec-Téléphone et Télébec ltée pour les indépendantes du Québec.

Dans ses réponses à des demandes de renseignements du Conseil, City Tel a déclaré qu’elle s’est fiée aux critères du service régional de la BC TEL et que, sous réserve d’une exception, elle est favorable à l’application continue de ces critères. En ce qui a trait à l’exception, City Tel a fait remarquer que, compte tenu du fait que la plupart des localités du nord-ouest de la Colombie-Britannique sont isolées et sont, dans la plupart des cas, accessibles uniquement par bateau ou par hydravion, la limite de 40 milles ou 64 kilomètres entre les circonscriptions du service régional prévue dans les critères de la BC TEL ne lui conviendrait pas. City Tel a fait remarquer que, par exemple, elle a une liaison du service régional avec la localité de Kincolith qui se trouve à 70 kilomètres de Prince Rupert. Selon les critères actuels de la BC TEL, il serait impossible de maintenir cette liaison ou ces liaisons du service régional avec d’autres localités situées aussi loin. City Tel a fait remarquer que, compte tenu du terrain côtier montagneux et difficile qui entoure Prince Rupert, on ne s’attend à aucune croissance de localités additionnelles dans un avenir rapproché. Cependant, s’il y a possibilité d’établir une liaison du service régional dans l’avenir, City Tel a proposé, pour ce qui est de la distance maximale entre des circonscriptions, de traiter chaque nouvelle situation au cas par cas.

Le Conseil approuve l’utilisation par City Tel des critères de la BC TEL pour l’établissement de nouvelles liaisons du service régional, exception faite du critère de 64 kilomètres qui sera traité au cas par cas.

B. Méthode de recouvrement du coût des nouvelles liaisons du service régional

Dans la décision 96-6, le Conseil a exigé que, pour les indépendantes de l’Ontario et du Québec, tous les abonnés paient le coût du service régional directement à même une majoration des tarifs locaux et que le TSAE ne soit pas appliqué à cette fin.

City Tel s’est déclarée d’accord avec la politique établie dans la décision 96-6 que les abonnés paient le coût du service régional directement à même une majoration des tarifs locaux et que le TSAE ne soit pas appliqué à cette fin.

Conformément à la décision 96-6, City Tel doit recouvrer les coûts des nouvelles liaisons du service régional auprès de ses abonnés.

X QUALITÉ DU SERVICE

Dans la décision 96-6, le Conseil a conclu que les questions relatives à la qualité du service fournie par les indépendantes qui comptent moins de 25 000 lignes du service d’accès au réseau doivent être traitées au moyen d’une procédure de plaintes.

Le Conseil juge qu’il convient que la méthode de traitement des questions relatives à la qualité du service énoncée dans la décision 96-6 s’applique à City Tel.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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