ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 7 janvier 1998

Ordonnance Télécom CRTC 98-1

Conformément à la lettre du Conseil du 1er août 1997, le Conseil a reçu des observations, les 1er et 11 août 1997, de l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les ACC/FNACQ/ONAP), AT&T Canada Services interurbains, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la Rogers Cantel Inc. (Cantel), l'Association canadienne de télévision par câble, la Clearnet Communications Inc., le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc., ainsi que la Vidéotron Télécom ltée, en ce qui concerne, notamment, la définition appropriée de service d'accès réseau (SAR) résidentiel admissible ainsi que les questions soulevées par Stentor dans sa lettre du 25 juillet 1997. Dans leurs observations au Conseil, les parties ont également abordé les questions de savoir si les entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) doivent devenir des ESLC dans toutes les zones qu'elles desservent.

No de dossier : 8638-C12-05/97

1. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a établi que toutes les entreprises de services locaux (ESL) recevraient des revenus de contribution du fonds central au prorata, selon le nombre de SAR résidentiels desservis par les ESL dans chacune des bandes ainsi que des besoins de subventions associés à la bande. Selon lui, les SAR résidentiels doivent être définis en des termes équivalant à ceux des tarifs des entreprises des services locaux titulaires (ESLT). La définition de SAR résidentiel devant être utilisée pour déterminer l'admissibilité à une contribution a suscité un litige au sein du Sous-groupe de travail sur le fonds central du Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (CDIC).

2. Dans ses observations, Stentor a indiqué que de l'avis de la majorité des parties, certains éléments font nécessairement partie des SAR résidentiels admissibles. Il a précisé au sujet des SAR résidentiels admissibles que la question de savoir s'ils incluaient ou non le service à tarif fixe illimité était le seul point litigieux. Stentor ainsi que les ACC/FNACQ/ONAP ont soutenu que les SAR résidentiels admissibles comprennent le service à tarif fixe illimité. Stentor a fait valoir que dans l'avis public Télécom CRTC 97-30 du 7 août 1997 intitulé Définition de service d'affaires et de service de résidence pour les compagnies membres de Stentor, le Conseil a renforcé le principe voulant que le mécanisme de subvention transférable soit offert au service résidentiel de base, et que dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10), le Conseil a rejeté les options de tarification du service local non à tarif fixe des ESLT parce que, notamment, elles ne fournissent pas les éléments essentiels du service téléphonique de base, comme les appels locaux à tarif fixe.

3. Les ACC/FNACQ/ONAP se sont reportées à une ordonnance de la Federal Communications Commission des É.-U. dans laquelle il est conclu que les consommateurs pourraient ne pas profiter de l'universalité du service à moins d'inclure un volume minimum d'utilisation locale dans les services soutenus. Pour les ACC/FNACQ/ONAP, cela signifie que, dans le contexte canadien, la subvention n'est offerte qu'aux fournisseurs qui offrent des appels locaux à tarif fixe illimité. À leur avis, le fonds de contribution (le Fonds) visait à assurer que le prix du service local résidentiel de base dans les zones à coût élevé continue d'être abordable tel qu'il est actuellement offert.

4. La plupart des autres parties ont convenu que les SAR résidentiels admissibles devaient offrir les communications téléphoniques bidirectionnelles commutées et que les méthodes de tarification n'étaient pas pertinentes. Elles ont soutenu que la définition plus restreinte de Stentor limiterait l'accès au Fonds et empêcherait l'entrée concurrentielle dans le marché local. Elles ont fait valoir que dans la décision 97-8, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de détail des ESLC afin d'offrir aux ESLC un service maximal et une souplesse de tarification et leur permettre de profiter de la concurrence en termes de prix, d'innovation et de services offerts.

5. Stentor a également maintenu que les ESLC, en particulier les fournisseurs de service sans fil, devaient devenir des ESLC dans toutes les circonscriptions où elles offraient des services. Autrement, leurs clients répartis dans de multiples circonscriptions pourraient se voir refuser l'accès au 911, au service de relais téléphonique (SRT) ou à l'entreprise interurbaine de leur choix. Stentor a également soutenu que la neutralité concurrentielle exigeait que les entreprises de télécommunications sans fil deviennent des ESLC dans toutes les circonscriptions qu'elles desservent afin de s'interconnecter à d'autres ESL comme on l'exigeait des ESLC sur ligne métallique. En dernier lieu, Stentor a fait valoir que les entreprises sans fil qui décident de devenir des ESLC dans des zones à coût élevé seulement, pourraient obtenir une part disproportionnée des subventions du Fonds tout en évitant de verser des montants dans le Fonds pour le trafic interurbain acheminé par leurs réseaux dans des zones à coût faible.

6. Dans leurs observations, les parties représentant des ESLC éventuelles ont rejeté les affirmations de Stentor, faisant valoir qu'exiger que les entreprises deviennent des ESLC dans toutes les circonscriptions qu'elles desservent pourraient saper l'objectif du Conseil relatif à la promotion de la concurrence et imposerait un fardeau financier indu à certaines entreprises. Elles ont également maintenu que cette interprétation irait à l'encontre de l'objectif de la décision 97-8, à savoir donner aux entreprises la liberté d'exploiter comme des ESLC dans chaque circonscription. En réponse à l'affirmation de Stentor concernant la capacité des clients d'accéder au 911, au SRT et aux fournisseurs de services interurbains de leur choix, la Cantel a également souligné qu'elle fournit déjà le 911 et le SRT. Elle a en outre indiqué qu'elle pourrait offrir la même égalité d'accès que les entreprises sur ligne métallique.

7. Pour ce qui est de la position de Stentor et des ACC/FNACQ/ONAP selon laquelle les tarifs des SAR résidentiels admissibles doivent être fixes, le Conseil fait remarquer qu'il ne s'est pas prononcé dans la décision 96-10 sur la question de savoir si le tarif du service local résidentiel doit être fixe; il a plutôt examiné le meilleur moyen d'offrir un service local résidentiel abordable à des clients à faible revenu. Le Conseil a conclu qu'un programme de subventions ciblées serait le meilleur moyen de régler les problèmes d'abordabilité et il a rejeté les propositions particulières faites par les ESLC.

8. Le Conseil observe qu'en décidant de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs d'approuver les tarifs des services de détail offerts par les ESLC, il a conclu que ces services feront l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Il conclut qu'exiger que les ESLC offrent un service à tarif fixe pour être admissible à une contribution serait incompatible avec sa décision dans la décision 97-8. De plus, dans la mesure où cette exigence toucherait principalement la façon dont les ESLC sans fil tarifent leurs services actuellement, il conclut que baser une définition de SAR résidentiel sur une démarche de tarification fixe ne concorderait pas avec l'intention qu'il a exprimée dans la décision 97-8, à savoir établir un cadre pour la concurrence locale qui soit neutre sur le plan de la technologie. Le Conseil fait remarquer que comme une ESLC, par définition, doit se conformer aux conditions établies dans la décision 97-8 à l'égard, par exemple, de la fourniture du service 911, il s'ensuit que tout SAR résidentiel à l'égard duquel une ESLC est admissible à recevoir une contribution se conformera nécessairement à la décision 97-8.

9. Stentor a également fait savoir que les entreprises, et en particulier les fournisseurs de service sans fil qui décident de devenir des ESLC, doivent le faire dans les circonscriptions qu'elles desservent. De l'avis du Conseil, cette obligation serait incompatible avec la décision du Conseil, dans la décision 97-8, de permettre aux ESLC de définir leurs propres zones de desserte locales. La position de Stentor ne contribuerait pas, selon lui, à l'atteinte de son objectif à l'égard de l'intensification de la concurrence dans le marché des services locaux.

10. Le Conseil estime également que les ESLC, y compris les ESLC sans fil, n'ont à fournir, à titre d'ESLC, que les services 911, SRT et l'accès égal dans leurs zones de desserte. L'affirmation de Stentor selon laquelle les clients d'ESLC sans fil devraient avoir accès à ces services où qu'ils se trouvent imposerait une obligation plus importante aux ESLC sans fil qu'aux ESLC sur ligne métallique, et empêcherait effectivement les fournisseurs de services sans fil de choisir leurs propres zones de desserte d'ESLC. Le Conseil conclut donc qu'imposer d'autres obligations aux ESLC sans fil serait incompatible avec l'intention qu'il a exprimée d'établir un cadre qui soit neutre sur le plan de la technologie.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

a) le SAR résidentiel, à l'égard duquel une ESL est admissible à recevoir une contribution, doit se définir comme le SAR utilisé par l'ESL pour offrir des services téléphoniques locaux bidirectionnels commutés dans les circonscriptions qu'elle dessert comme ESL; et

b) les entreprises ne sont pas tenues d'exploiter comme des ESLC dans toutes les circonscriptions qu'elles desservent.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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