ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1300

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 décembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1300
Dans une lettre du 15 septembre 1998, la Shaw FiberLink Limited (la Shaw) a demandé une exemption de frais de contribution pour des services utilisés à des fins administratives et pour fournir des services Internet. À l'appui de sa demande, la Shaw a fourni un affidavit en date du 9 septembre 1998 qui : (1) précise chaque circuit; (2) fournit une description de l'utilisation des circuits; et (3) confirme l'exactitude des renseignements contenus dans la demande. La Shaw a aussi déclaré qu'elle ne fournit pas de services téléphoniques commutés.
No de dossier : 8626-S14-04/98
1.Dans une lettre du 20 octobre 1998, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle a examiné les services qu'elle fournit à la Shaw et a confirmé qu'ils ont été décrits avec exactitude dans la demande.
2.Quant aux circuits décrits dans l'affidavit de la Shaw sous le paragraphe 2 a) (lignes administratives), Bell a fait remarquer que la requérante a déclaré qu'ils sont utilisés uniquement à des fins administratives internes et non pour fournir des services de télécommunication à ses abonnés. Bell a déclaré qu'en vertu du régime de contribution en vigueur, de tels circuits pouvaient être admissibles à une exemption de frais de contribution, sous réserve de la fourniture d'une preuve satisfaisante à l'appui de la demande. Pour les circuits utilisés à des fins administratives, Bell a fait remarquer qu'une telle preuve consiste en un affidavit confirmant que les circuits en question : a) sont utilisés par la requérante et par ses employés uniquement à des fins administratives et b) ne sont pas raccordés au réseau de lignes directes intercirconscriptions de la requérante utilisé pour fournir des services aux abonnés.
3.Bell a fait valoir que l'affidavit fourni par la Shaw semble satisfaire à l'exigence en matière de preuve énoncée au point a) susmentionné, mais non à celle énoncée au point b). Bell est donc d'accord avec l'exemption demandée, sous réserve de la fourniture d'un affidavit révisé confirmant que les circuits ne servent pas à acheminer du trafic administratif sur les réseaux de lignes directes intercirconscriptions de la Shaw utilisés pour fournir des services à ses abonnés.
4.Bell a aussi fait remarquer que, tel qu'établi dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil a l'habitude, dans le cas de circuits utilisés à des fins administratives, d'accorder des exemptions en vigueur à compter de la date d'installation des services en question. Bell a déclaré que la demande de la Shaw que les circuits en question soient exemptés à compter de la date d'installation paraît conforme à cette pratique.
5.En ce qui a trait aux circuits décrits dans l'affidavit de la Shaw sous le paragraphe 2 b) (circuits d'accès aux services automatiques de données du réseau numérique à intégration de services), Bell a souligné que la Shaw avait déclaré que les circuits en question sont utilisés uniquement par ses abonnés fournisseurs de services Internet (FSI) et qu'ils sont raccordés à son routeur Internet. Bell a fait remarquer que les circuits d'accès côté ligne utilisés pour fournir des services Internet publics, qui ne sont pas utilisés pour des services téléphoniques sur Internet ou pour des services de données non acheminées sur Internet, sont admissibles à une exemption de frais de contribution.
6.Bell a souligné que la Shaw a déclaré dans sa demande qu'elle ne fournit pas de services téléphoniques commutés. Elle a fait valoir que la forme de preuve appropriée pour un fournisseur de services comme la Shaw est un affidavit affirmant que les installations sont utilisées uniquement pour fournir des services Internet.
7.Bell a mentionné que la Shaw, dans le paragraphe 2 b) de son affidavit, a affirmé que les circuits en question étaient utilisés uniquement par les FSI et qu'ils étaient raccordés à son routeur Internet. Bell a fait valoir que la Shaw a satisfait aux exigences en matière de preuve à ce sujet. Elle s'est donc déclarée d'accord avec l'exemption demandée.
8.Bell a fait remarquer que la Shaw a décrit les circuits administratifs de données seulement comme des arrangements d'accès commuté utilisés par ses employés pour accéder à son réseau et pour y effectuer des diagnostics. Bell a déclaré que, par ailleurs, au paragraphe 2 c) de son affidavit, la Shaw a déclaré que les installations ne sont pas utilisées pour fournir des services de télécommunication à ses abonnés.
9.Compte tenu de ce qui précède, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée, sous réserve de la fourniture d'un affidavit révisé affirmant que les circuits ne sont pas utilisés pour acheminer du trafic administratif sur les réseaux de lignes directes intercirconscriptions de la Shaw.
10.D'après le dépôt de la Shaw et les observations de Bell susmentionnés, cette dernière a donc convenu que, sur une base prima facie, les exemptions demandées semblent être justifiées. Elle a fait valoir que, comme il en est fait mention ci-dessus, l'approbation définitive des deux demandes d'exemption administratives devrait être conditionnelle à la fourniture d'un affidavit révisé par la Shaw attestant que les installations administratives en question sont conformes à toutes les exigences relatives à une exemption.
11.Dans une lettre du 21 octobre 1998, la Shaw a déposé un affidavit révisé en date du 22 octobre 1998, comme Bell l'avait suggéré.
12.Le Conseil est d'avis que l'affidavit révisé de la Shaw en date du 22 octobre 1998 satisfait aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption de frais de contribution. Le Conseil est donc d'avis que la demande devrait être approuvée à compter de la date d'installation pour les circuits administratifs et à compter de la date de la demande pour les circuits d'accès Internet. Il fait remarquer qu'il a l'habitude d'accepter comme date d'entrée en vigueur d'une exemption la date la plus éloignée entre la date de l'affidavit initial et la date de la lettre de demande initiale. Le Conseil est donc d'avis que, dans le cas présent, la date de l'affidavit initial (le 9 septembre 1998) serait la date appropriée d'entrée en vigueur de l'exemption.
13.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Shaw est approuvée à compter de la date d'installation pour les circuits administratifs et de la date de l'affidavit initial (le 9 septembre 1998) pour les circuits d'accès Internet.
Secrétaire général
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