ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1345

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 décembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1345
Dans une lettre du 12 novembre 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a déposé une demande d'exemption de frais de contribution relative à des circuits utilisés par huit clients finals de Sprint Canada et fournis en tant qu'installations Canada-É.-U. réservées.
No de dossier : 8626-S2-09/98
1.Dans une lettre du 27 novembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des observations au nom de Bell Canada (Bell) et de la BC TEL (collectivement, les compagnies).
2.Stentor a souligné qu'en vertu du régime d'exemption de frais de contribution prescrit dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-886 du 3 septembre 1998 (l'ordonnance 98-886), Sprint Canada a déposé des affidavits de chacun de ses clients finals affirmant que les lignes directes transfrontalières en question sont réservées à l'usage de chacun. Stentor a ajouté que sept des huit circuits de lignes directes Canada-É.-U. qui font l'objet de la demande de Sprint Canada semblent provenir du territoire de Bell, tandis que le huitième semble provenir du territoire de la BC TEL.
3.Stentor a déclaré qu'il avait examiné les affidavits et a fait remarquer qu'ils semblaient généralement satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve relatives aux exemptions en question. Les compagnies se sont donc déclarées d'accord avec les exemptions demandées, en vigueur à compter des dates d'exécution des affidavits.
4.Le Conseil souligne que, dans l'ordonnance 98-886, il a déclaré qu'il convient que la Call-Net dépose à chaque période de 120 jours une seule demande concernant plusieurs clients à la condition que cette demande soit déposée dans les 120 jours suivant la date de signature des affidavits des clients en question. Le Conseil souligne que : (1) les huit affidavits dans la présente instance ont été exécutés dans les 120 jours suivant la date de la demande, le 12 novembre 1998; et (2) les affidavits satisfont aux exigences en matière de preuve relatives à de telles exemptions.
5.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Call-Net est approuvée à compter de la date d'exécution de l'affidavit pour chacun des huit clients.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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