ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-22

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 janvier 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-22
Dans une lettre du 20 octobre 1997, l'AIC Asia International Services (Ontario) Corporation (l'AIC) a demandé d'être exemptée des frais de contribution concernant les circuits d'accès locaux numériques devant servir exclusivement aux services Internet. L'AIC a joint un affidavit daté du 16 octobre 1997 dans lequel elle affirme que les circuits serviront uniquement à l'accès Internet.
No de dossier : 8626-A37-01/97
1. Dans une lettre du 25 novembre 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que l'AIC offre des services téléphoniques et de données. À son avis, dans ces cas, une exemption peut être accordée pour des installations utilisées pour le trafic de données lorsque ces installations sont distinctes et séparées de celles qui servent à acheminer du trafic téléphonique. Elle a indiqué que lorsque l'entreprise ne peut vérifier la configuration, une vérification technique est exigée pour s'assurer que le service est configuré de manière à restreindre l'utilisation au trafic de données ou dans le cas présent, au trafic de données Internet. Elle a fait savoir que d'après des décisions antérieures du Conseil dans des cas semblables, le dépôt d'un affidavit ne satisfait pas dans ce cas-ci aux exigences en matière de preuve.
2. Bell a ajouté que comme elle ne contrôle pas la configuration de l'AIC, elle ne peut pas confirmer que les installations ne servent qu'au trafic de données Internet. Elle a donc fait valoir que, conformément à l'actuel régime d'exemption de frais de contribution pour des cas analogues, une vérification technique accompagnée de l'affidavit d'un ingénieur est exigée pour indiquer la configuration et confirmer que les procédures de contrôle en place permettent d'assurer que l'arrangement demeure configuré de manière à être dorénavant admissible à une exemption.
3. Bell a également fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 1998, les réseaux de données utilisés conjointement et interconnectés au réseau téléphonique public commuté commanderont une contribution. Elle a affirmé cependant que le Conseil a également déterminé que les réseaux servant uniquement à acheminer du trafic de données Internet continueront d'être exemptés de l'obligation de verser une contribution à compter de cette date. Compte tenu de ce qui précède, Bell a indiqué que la configuration en question devrait faire l'objet d'une vérification technique pour s'assurer qu'elle est admissible à une exemption de frais de contribution maintenant et également à compter du 1er janvier 1998, lorsque le nouveau régime de contribution, conformément à l'ordonnance 97-590, prendra effet. Elle se réserve également le droit de formuler d'autres observations après avoir reçu un rapport de vérification technique de l'AIC.
4. Le Conseil souligne que : (1) conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, où dans le cas d'une compagnie offrant des services téléphoniques et de données, une exemption peut être accordée pour les installations servant uniquement au trafic de données lorsque ces installations sont distinctes et séparées de celles qui servent à acheminer le trafic téléphonique et lorsque l'entreprise ne peut vérifier la configuration, une vérification technique d'un ingénieur est exigée pour s'assurer que les services sont configurés de manière à être restreints au trafic de données (dans le cas présent, le trafic de données Internet); (2) conformément à l'actuel régime de contribution, l'ingénieur doit confirmer que les procédures de contrôle en place permettent de s'assurer que l'arrangement demeure configuré de manière à être dorénavant admissible à une exemption; et (3) compte tenu de l'ordonnance 97-590, pour conserver l'exemption, il doit être indiqué dans la vérification technique que la configuration en question n'achemine que du trafic strictement Internet à compter du 1er janvier 1998.
5. Compte tenu de ce qui précède, la requête de l'AIC est reportée, en attendant la réception de la vérification technique décrite ci-dessus, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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