ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-281

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 mars 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-281
Le 16 janvier 1997, par suite de l'ordonnance Télécom CRTC 96-1157 du 18 octobre 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé, au nom des entreprises de Stentor du ressort fédéral, l'avis de modification tarifaire 409 (l'AMT 409) en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction de l'accès concurrentiel par balayage de carte aux téléphones publics des compagnies de Stentor dotés de lecteurs de cartes.
No de dossier : AMT 409
1. Le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner l'AMT 409 dans l'avis public Télécom CRTC 97-5 du 18 février 1997 intitulé Stentor - Tarifs applicables à l'accès concurrentiel par balayage de carte.
2. Au cours de l'instance, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), en son nom et en celui de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), de la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), de l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC) et de la Westel Telecommunications Ltd., a demandé au Conseil d'instituer un autre processus de règlement des litiges en vue de résoudre rapidement les divers problèmes liés à la technique et à la concurrence.
3. La réunion portant sur le règlement des litiges a eu lieu les 28 et 29 avril 1997. Par suite de la réunion, le 30 mai 1997, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 97-730 (l'ordonnance 97-730) approuvant provisoirement l'AMT 409. En même temps, une opinion interne non exécutoire (l'opinion interne) a été publiée au sujet des diverses questions en litige concernant l'accès par balayage de carte.
4. Dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 96-1157, l'ACC a fait valoir que les compagnies de téléphone jouissent d'un énorme avantage en ce qui concerne les cartes d'appel, en raison de l'incapacité des clients finals des concurrents de balayer leurs cartes dans les téléphones payants fournis par les compagnies de téléphone (accès par balayage de carte), du manque d'accès à la base de données sur les cartes d'appel ainsi que de l'absence d'arrangements de facturation et de perception. Dans l'ordonnance 96-1157, le Conseil a convenu avec l'ACC et d'autres intervenants que l'absence de capacité de balayage pour les cartes d'appel utilisées pour l'accès au service 800 constituait un désavantage majeur pour les concurrents.
5. À la réunion portant sur le règlement des litiges, presque tous les concurrents (y compris AT&T Canada SI, la Call-Net et la fONOROLA) ont soutenu que l'AMT 409 était inacceptable à l'égard des cartes postpayées parce qu'il ne donnait pas le même niveau de fonctionnalité que celui que les compagnies de Stentor mettent à la disposition de leurs propres clients de cartes postpayées. Les concurrents ont souligné que la fonctionnalité proposée par les compagnies de Stentor dans l'AMT 409 est celle qui est fournie aux clients de cartes prépayées des compagnies de Stentor.
6. Les employés ont conclu dans l'opinion interne que dans l'ensemble, les différences entre les deux séries de fonctionnalités ne sont pas importantes. Ils ont donc estimé que les différences de fonctionnalité offerte aux compagnies de Stentor par rapport à celle de l'AMT 409 ne sont pas injustement discriminatoires, pas plus qu'elles ne confèrent de préférence indue aux compagnies de Stentor. Ils ont jugé que, dans les circonstances, l'AMT 409 a déjà tenu compte des préoccupations concernant les goulots d'étranglement que le Conseil a cernées dans l'ordonnance 96-1157.
7. Les concurrents ont ajouté qu'en plus de la norme proposée dans l'AMT 409, les compagnies de Stentor devraient être tenues d'offrir la norme de numérotation de l'ANSI. Ils ont indiqué que la norme de numérotation 212 de l'ANSI est une norme de l'industrie, en Amérique du Nord, administrée par l'American National Standards Institute et qu'elle donnerait aux concurrents une fonctionnalité équivalente à celle que les compagnies de Stentor s'offrent à elles-mêmes.
8. En réponse à cette question, les employés ont précisé dans l'opinion interne que Bell Canada, la BC TEL et la TELUS Communications Inc. avaient indiqué vouloir libérer, à l'intention de concurrents, trois fentes d'acheminement dans leurs téléphones payants à balayage de carte pour leur permettre de fournir un meilleur service d'accès par balayage de carte. À leur avis, les tarifs applicables aux trois fentes devraient être basés sur ceux du marché, et conçus pour promouvoir l'utilisation des trois fentes par les concurrents et ils devraient être offerts sur la base du premier arrivé premier servi.
9. Suivant l'opinion des employés, au nom des compagnies de Stentor du ressort fédéral, Stentor a proposé un service d'accès évolué par balayage de carte donnant à chacun des trois clients possibles sa propre fente d'acheminement dans la table de traitement des téléphones payants. Cette fonctionnalité est fournie en même temps que les cartes pour les appels locaux et interurbains.
10. Comme aucune entente négociée à l'égard d'un service d'accès évolué par balayage de carte n'est intervenue entre Stentor et des clients potentiels, les parties ont été invitées à déposer des observations. Stentor, AT&T Canada SI, la Call-Net et la fONOROLA ont déposé des observations le 15 août 1997. Stentor, AT&T Canada SI et la Call-Net ont déposé une réplique le 22 août 1997.
TARIFS
11. Dans l'opinion interne, les employés ont estimé qu'une structure tarifaire pour les trois fentes pouvait inclure des frais initiaux non récurrents, des frais permanents d'utilisation et d'autres frais permanents d'utilisation en remplacement des frais d'accès et en prévision d'une contribution aux coûts des opérations liées aux téléphones payants. La première de ces deux séries de frais d'utilisation vise à permettre des frais initiaux plus bas que ceux qui s'appliqueraient normalement. Elle prévoit aussi que la fluctuation de la compensation selon l'utilisation des fentes, rendant une fente plus abordable pour un concurrent ayant une faible utilisation.
12. Stentor a proposé 700 000 $ pour les frais initiaux non récurrents, tandis qu'AT&T Canada SI et la Call-Net ont proposé 500 000 $.
13. Les parties ont proposé des tarifs d'utilisation très divergents. Stentor a proposé des frais initiaux d'utilisation de 0,25 $ par balayage tandis qu'AT&T Canada SI en a proposé de 0,01 $ par balayage. La Call-Net a proposé un tarif de 0,05 $ par balayage combiné à des frais initiaux d'utilisation et d'autres frais d'utilisation. Stentor et AT&T Canada SI s'attendaient que les autres frais d'utilisation soient examinés dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-26 du 8 juillet 1997 intitulé Concurrence des services téléphoniques payants locaux (l'AP 97-26). Le Conseil souligne que cet élément tarifaire n'a pas été examiné dans l'instance relative à l'AP 97-26.
14. Stentor a indiqué qu'en établissant une juste valeur marchande pour ces fentes, entre autres nombreux facteurs, il devait tenir compte de la valeur potentielle de la fente pour ses compagnies (par ex., pour d'autres fins de facturation ou applications évoluées) ainsi que des solutions de rechange s'offrant aux concurrents. À la réunion portant sur le règlement des litiges, Stentor a indiqué que la valeur d'une fente variait entre 1 million de dollars et 1,5 million de dollars, d'après l'estimation de la contribution générée par une fente utilisée pour l'accès par balayage de carte pour une carte de crédit type. Stentor a fait remarquer qu'aux fins de son estimation, il avait choisi une application de carte de crédit commercial pour représenter l'utilisation par balayage parce que les cartes de crédit sont des applications moins utilisées qui, selon lui, refléteraient mieux les niveaux d'utilisation initiaux des clients potentiels d'un service d'accès évolué par balayage de carte. Stentor a indiqué que si les cartes d'appel des compagnies de Stentor avaient servi de base à l'estimation de la valeur marchande d'une fente d'acheminement, il en aurait résulté une valeur sensiblement supérieure.
15. AT&T Canada SI et la Call-Net ont fait valoir qu'un concurrent n'a aucun intérêt à souscrire à une fente aux tarifs proposés par Stentor. Selon AT&T Canada SI, la proposition de Stentor obligerait les concurrents à rembourser directement les compagnies de téléphone plus des deux tiers des revenus totaux associés à l'appel. En outre, les concurrents auraient à payer la commutation de l'appel, l'acheminement de l'appel sur son propre réseau, les coûts de facturation, les coûts de marketing et autres dépenses afférentes. AT&T Canada SI a signalé que s'il restait des revenus, il y en aurait très peu pour contribuer à un profit pour les concurrents.
16. La Call-Net a soutenu qu'elle ne pourrait s'engager à acheter une fente sans connaître le montant des autres frais d'utilisation. En guise d'impératif commercial, la Call-Net a précisé que le tarif applicable aux autres frais d'utilisation doivent être établis dans cette instance. Elle a proposé le dégroupement de ses frais d'utilisation combinés de 5 cents dès que les autres frais d'utilisation seront établis. AT&T Canada SI a soutenu qu'on ne peut s'attendre que les concurrents en arrivent à une entente au sujet des tarifs applicables à une fente alors qu'une des trois composantes tarifaires demeure inconnue.
17. Comme l'instance portant sur l'AP 97-26 ne porte pas sur cette question, le Conseil estime qu'il faudrait établir les autres frais d'utilisation dans cette instance, de manière que les concurrents puissent déterminer s'il est justifié de le faire sur le plan des affaires.
18. Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Stentor sont basés sur la contribution que les compagnies de Stentor tirent des fentes conçues pour des cartes de crédit commercial comme Mastercard, VISA et American Express. Compte tenu des estimations de revenus pour les trois cartes de crédit en question, le Conseil juge raisonnable la marge de 1 million à 1,5 million de dollars pour la contribution estimative provenant d'une carte de crédit commercial type.
19. Dans l'opinion interne, les employés ont déclaré que des frais annuels équivalents variant entre 1 et 1,5 million de dollars seraient excessifs pour l'utilisation d'une fente. Pour établir le tarif applicable à une fente, le Conseil juge que l'estimation des revenus annuels équivalents provenant des revenus d'une fente devraient être inférieurs à 1 million de dollars.
20. Comme il en est question ci-dessus, les employés ont proposé dans l'opinion interne une structure tarifaire pour les trois fentes incluant des frais initiaux non récurrents, des frais permanents d'utilisation et d'autres frais permanents d'utilisation qui remplaceraient des frais d'accès.
21. Pour déterminer le paiement total provenant de l'utilisation d'une fente par un concurrent, il faut calculer le nombre de balayages, étant donné que les frais initiaux et autres frais d'utilisation sont des frais par balayage. Pour faire cette estimation, le Conseil s'est fié aux estimations de la demande de cartes commerciales fournies par Stentor et sur lesquelles les estimations de la contribution de 1 million à 1,5 million de dollars sont basées.
22. En conséquence, en évaluant le nombre moyen annuel de balayages par fente, le Conseil a utilisé une estimation de 2 millions de balayages. Cette estimation servira également à transformer les frais initiaux en des frais équivalents par balayage, avec une période d'amortissement de cinq ans.
23. Dans l'opinion interne, les employés ont affirmé que les autres frais d'utilisation se veulent un substitut des frais d'accès afin de prévoir une contribution aux coûts des opérations liées aux téléphones payants. La compensation aux fournisseurs de locaux est incluse comme coût des opérations en question. Actuellement, il n'y a pas de frais d'accès explicites. Tel qu'indiqué dans l'opinion interne, les compagnies de Stentor paient implicitement des frais d'accès pour contribuer aux coûts des opérations liées aux téléphones payants par voie des affectations des coûts de la Phase III. Le Conseil signale aussi qu'à la réunion portant sur le règlement des litiges, Stentor a indiqué que d'autres frais d'utilisation de 0,25 $ ne seraient pas suffisants. Aucune information n'a été fournie au cours de l'instance concernant la compensation actuellement payée par les cartes d'appel 0+ de Stentor pour les coûts des opérations liées aux téléphones payants ou pour le segment Services publics des compagnies de Stentor.
24. Compte tenu de ce qui précède ainsi que du dossier de l'instance, le Conseil est d'avis que la combinaison des tarifs indiqués ci-dessous permet d'atteindre l'objectif voulant que les revenus annuels équivalents estimés soient inférieurs à 1 million de dollars, tout en donnant aux compagnies de Stentor une compensation suffisante pour l'utilisation des fentes :
Frais initiaux 700 000 $
Frais initiaux d'utilisation 0,05 $ par balayage
Autres frais d'utilisation 0,25 $ par balayage
25. Le Conseil est en outre d'avis qu'aux fins de la planification d'entreprise, les concurrents doivent avoir une certaine certitude concernant le niveau des tarifs approuvés dans la présente ordonnance. Advenant qu'un examen des tarifs approuvés se révèle nécessaire, le Conseil estime que pareil examen devrait porter sur une comparaison de la compensation réputée être payée par la carte d'appel 0+ des compagnies de Stentor au segment Services publics des compagnies à celle devant être versée suivant les tarifs approuvés pour les fentes dans la présente ordonnance.
AUTRES QUESTIONS
26. Stentor a proposé qu'un engagement minimum mensuel de 20 000 $ soit appliqué aux frais initiaux d'utilisation. Il a déclaré qu'il lui faut cet engagement pour assurer le recouvrement des coûts et tenir compte d'une valeur marchande minimale.
27. La fONOROLA et la Call-Net ont fait valoir que le fait que Stentor insiste sur des frais d'utilisation minimums de 240 000 $ par année n'est pas compatible avec l'opinion interne selon laquelle une fente devrait être plus abordable pour un concurrent ayant une faible utilisation.
28. Le Conseil estime que les compagnies de Stentor devraient pouvoir demander au Conseil l'autorisation de résilier le service à un client si elles estiment que l'activité liée aux fentes sera interrompue ou ralentira, y compris, par exemple, le cas où un client se retire des affaires ou fusionne avec un autre concurrent. Le Conseil estime qu'ainsi d'autres clients pourraient avoir plus facilement les fentes à leur disposition. Compte tenu de cette décision et du paiement initial de 700 000 $, il estime qu'un engagement mensuel minimum n'est pas nécessaire et la demande de Stentor à cet égard est donc rejetée.
29. La proposition de Stentor relative à un service d'accès évolué par balayage de carte inclut une interdiction de revente. Stentor a indiqué que si les clients de ce service peuvent revendre leurs fentes d'acheminement à d'autres clients et les partager avec eux, il réduira probablement le nombre de clients qui s'abonneront au service d'accès par balayage de carte de l'AMT 409, de sorte que les compagnies ne recouvreraient pas ce qui leur en coûte pour fournir le service. Pour cette raison et pour d'autres, Stentor a fait valoir que les restrictions concernant le partage et la revente des fentes d'acheminement sont appropriées.
30. Le Conseil n'est pas d'accord avec Stentor et il estime que la revente et le partage devraient être permis. À son avis, permettre à plus de trois clients d'utiliser les fentes de cartes se traduira par une utilisation plus efficace des fentes et un marché plus concurrentiel.
31. Stentor a proposé d'offrir aux concurrents le service d'accès évolué par balayage de carte dans les six mois de la date de la signature par le client d'une entente avec Stentor. Ce dernier a soutenu que pareil intervalle donnerait suffisamment de temps pour concevoir, appliquer, tester et commercialiser les activités de lancement.
32. De l'avis d'AT&T Canada SI, un intervalle de six mois pour rendre le service disponible est inacceptable et tout à fait inutile. Comme les concurrents ont déjà subi d'importants retards en ce qui concerne l'implantation d'un service évolué d'accès par balayage de carte, elle a soutenu que le service devrait être fourni au plus tard trois mois après la signature d'ententes avec les compagnies de téléphone.
33. Le Conseil estime qu'un délai de trois mois pour fournir le service est raisonnable et qu'une entente devrait être signée entre le concurrent et les compagnies de téléphone avant le début du service. Toutefois, pour la première demande d'un client, il juge une prolongation du délai de trois mois acceptable si les compagnies de téléphone peuvent prouver l'existence de circonstances atténuantes.
34. Dans l'opinion interne, les employés indiquent notamment que l'AMT 409 aborde de façon appropriée les préoccupations relatives au goulot d'étranglement cernées dans l'ordonnance 96-1157. Dans l'ordonnance 97-730, le Conseil a fait remarquer qu'approuver provisoirement l'AMT 409 était sans préjudice, conformément aux procédures établies dans le processus de règlement des litiges du Conseil, pour le droit des parties de demander au Conseil de trancher toute question qu'elles pourraient considérer comme non réglée de manière satisfaisante.
35. La fONOROLA a désapprouvé l'opinion interne selon laquelle les préoccupations concernant le goulot d'étranglement sont dissipées par l'AMT 409 de Stentor. Elle a soutenu que l'AMT 409 ne porte que sur les exigences actuelles en matière d'accès des concurrents au service 1+800 et que si l'AMT 409 est approuvé de façon définitive, les compagnies membres de Stentor se verraient accorder essentiellement un monopole illimité des appels 0+. À son avis, cela n'encouragerait pas un marché véritablement concurrentiel.
36. Stentor a fait valoir que par l'utilisation du service d'accès par balayage de carte de l'AMT 409, les concurrents pourraient facilement fournir à leurs clients un service qui émule les appels 0+. Stentor a ajouté que ses compagnies n'ont pas le monopole des appels 0+, puisque d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) ont été autorisés à fournir des services de téléphonistes. En outre, les AFSI sont autorisés à fournir leurs propres téléphones payants avec leurs propres appels 0+ depuis un certain nombre d'années.
37. Pour les raisons indiquées dans l'opinion interne, le Conseil désapprouve l'affirmation de la fONOROLA selon laquelle l'AMT 409 n'élimine pas le goulot d'étranglement pour la capacité d'accès par balayage de carte. Le Conseil estime donc que les différences de fonctionnalité offerte aux compagnies de Stentor par rapport à celle de l'AMT 409 ne sont pas injustement discriminatoires pas plus qu'elles ne confèrent de préférence indue aux compagnies de Stentor.
38. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
(1) l'AMT 409 de Stentor est approuvé de façon définitive.
(2) Stentor doit déposer un Tarif des montages spéciaux au nom des compagnies de Stentor du ressort fédéral, dans les 30 jours de la présente ordonnance, à l'égard du service évolué d'accès par balayage de carte en fonction des décisions rendues dans la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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