ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-286

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 mars 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-286
Dans une lettre en date du 19 décembre 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a demandé une exemption de frais de contribution pour des circuits de ligne directe Canada-É.-U. et des circuits d'interconnexion côté ligne utilisés pour fournir des services Internet.
No de dossier : 8626-A4-05/97
1. Dans une lettre en date du 14 janvier 1998, AT&T Canada SI a fourni un rapport de vérification technique de la configuration du réseau à l'appui de sa demande.
2. Dans une lettre en date du 13 février 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé une réponse au nom et avec l'accord de la BC TEL, Bell Canada, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc., la TELUS Communications Inc. et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (collectivement appelées les compagnies).
3. Stentor a déclaré que les compagnies ont étudié le rapport de vérification technique et ont remarqué que le vérificateur a examiné les documents relatifs aux circuits et les arrangements de réseau dans les deux centres de concentration Internet actuels d'AT&T Canada SI et mis à l'essai les circuits transfrontaliers et les circuits d'interconnexion côté ligne. Stentor a ajouté que le vérificateur a confirmé que les installations susmentionnées sont utilisées exclusivement pour acheminer du trafic Internet et sont configurées de manière à fonctionner indépendamment du réseau téléphonique commuté d'AT&T Canada SI.
4. Stentor a fait remarquer qu'à la page 1 du rapport de vérification technique, il est mentionné qu'actuellement, on [TRADUCTION] « élargit et met à niveau le réseau d'AT&T Canada SI pour le préparer à soutenir le service Internet WorldNet qui doit être lancé en janvier ». À cet égard, Stentor a fait remarquer qu'AT&T U.S. a annoncé récemment un essai de marché pour son service WorldNet conçu de manière à permettre les appels téléphoniques vocaux sur le service WorldNet. Stentor a fait valoir que, dans l'éventualité où le Conseil approuverait la demande d'exemption d'AT&T Canada SI, l'exemption ne serait plus valide si la compagnie choisissait ultérieurement d'offrir également des appels téléphoniques vocaux à destination et en provenance du service WorldNet d'AT&T U.S.
5. Stentor a déclaré que, compte tenu du rapport du vérificateur, il semble qu'AT&T Canada SI ait satisfait aux exigences en matière de preuve pour l'exemption de frais de contribution demandée. Par conséquent, il a déclaré que les compagnies sont d'accord avec l'exemption demandée à partir de la date de la demande. Il a fait valoir qu'étant donné la nature des arrangements de service, cette configuration devrait être assujettie à de futures vérifications au hasard.
6. Dans une lettre en date du 20 février 1998, AT&T Canada SI a mentionné l'argument de Stentor selon lequel la demande d'exemption de frais de contribution d'AT&T Canada SI pourrait ne plus être valide si elle choisissait d'offrir des services vocaux à destination et en provenance du service WorldNet d'AT&T Corporation. AT&T Canada SI a répondu qu'étant donné que, pour l'instant, elle n'a aucun projet visant à offrir des services vocaux sur Internet, l'allusion de Stentor à un essai de marché d'AT&T Corporation ne devrait pas être considérée comme étant pertinente aux fins de la demande.
7. Le Conseil estime qu'AT&T Canada SI a déposé une vérification technique satisfaisante et rempli les exigences en matière de preuve exposées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution et il fait remarquer qu'en outre, Stentor est d'accord avec l'exemption demandée.
8. Le Conseil convient avec Stentor que, compte tenu de la nature des arrangements de service, la configuration devrait être assujettie à de futures vérifications au hasard, conformément aux précédents établis par le Conseil.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
(i) la demande d'AT&T Canada SI est approuvée à partir de la date de la demande (19 décembre 1997) et la configuration sera assujettie à de futures vérifications au hasard; et
(ii) le Conseil rappelle à AT&T Canada SI que, si à l'avenir, elle offrait des services téléphoniques publics vocaux commutés intercirconscriptions sur Internet, son exemption ne serait plus valide et il s'attendrait qu'elle paie les frais de contribution appropriés, exposés dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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