ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-308

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 1er avril 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-308
En réponse à l'ordonnance Télécom CRTC 98-22 du 20 janvier 1998 (l'ordonnance 98-22), l'AIC Asia International Services (Ontario) Corporation (l'AIC) a, dans une lettre en date du 19 février 1998, déposé un rapport de vérification technique de son réseau et de ses installations servant à fournir des services Internet.
No de dossier : 8626-A37-01/97
1. Dans l'ordonnance 98-22, le Conseil a ordonné à l'AIC de procéder à une vérification technique de la configuration de son réseau, déclarant ce qui suit au paragraphe 4 : « Le Conseil souligne que : (1) conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, où dans le cas d'une compagnie offrant des services téléphoniques et de données, une exemption peut être accordée pour les installations servant uniquement au trafic de données lorsque ces installations sont distinctes et séparées de celles qui servent à acheminer le trafic téléphonique et lorsque l'entreprise ne peut vérifier la configuration, une vérification technique d'un ingénieur est exigée pour s'assurer que les services sont configurés de manière à être restreints au trafic de données (dans le cas présent, le trafic de données Internet); (2) conformément à l'actuel régime de contribution, l'ingénieur doit confirmer que les procédures de contrôle en place permettent de s'assurer que l'arrangement demeure configuré de manière à être dorénavant admissible à une exemption; et (3) compte tenu de l'ordonnance 97-590, pour conserver l'exemption, il doit être indiqué dans la vérification technique que la configuration en question n'achemine que du trafic strictement Internet à compter du 1er janvier 1998. »
2. Dans une lettre en date du 10 mars 1998, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle avait examiné le rapport de vérification technique fourni par l'AIC et que la vérification semble satisfaire aux exigences du Conseil exposées dans l'ordonnance 98-22. Par conséquent, Bell a déclaré qu'elle était d'accord avec l'exemption demandée.
3. Le Conseil estime que l'AIC a déposé un rapport de vérification technique satisfaisant qui remplit les exigences de l'ordonnance 98-22 et il mentionne qu'en outre, Bell a donné son accord.
4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
(a) La demande de l'AIC est approuvée à partir du 16 octobre 1997, date de l'affidavit initial annexé à la demande datée du 20 octobre 1997 de l'AIC.
(b) La configuration est assujettie à d'éventuelles vérifications au hasard, conformément au précédent établi par le Conseil.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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