ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-382

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 22 avril 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-382
Dans une lettre en date du 29 décembre 1997, la Western Telecom (la Western) a déposé un document concernant une exemption de frais de contribution se rattachant au compte 514-831-0000 de la Western. Celle-ci a demandé des éclaircissements concernant son exemption de frais de contribution pour un circuit utilisé à des fins administratives.
No de dossier : 8626-W13-01/98
2. Dans une lettre en date du 20 février 1998, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 96-965 du 29 août 1996, la Western a obtenu une exemption de frais de contribution pour un système Centrex à transit unique, de même que pour une ligne d'affaires utilisée à des fins administratives. Bell a également fait remarquer que la ligne d'affaires unique et le système Centrex sont facturés au compte susmentionné.
3. Bell a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, le Conseil a décidé que, dans de nombreux cas, les exemptions de frais de contribution pour des circuits administratifs ne seraient plus valides à partir du 1er janvier 1998. Toutefois, au paragraphe 59 de cette ordonnance, le Conseil a apporté la précision suivante : « Le Conseil signale en outre que les raccordements côté ligne associés à des emplacements ou à des systèmes administratifs indépendants qui ne sont pas raccordés directement au réseau des AFSI n'auront plus à verser de contribution, mais que des requêtes en exemption continueront d'être exigées pour cette catégorie. »
4. Bell a fait remarquer que la Western loue des systèmes Centrex à divers endroits afin de fournir des services à ses abonnés. Elle a fait valoir que, dans les cas où un revendeur n'est pas raccordé directement à son propre réseau intercirconscription ou à celui d'un autre fournisseur de services interurbains (AFSI), une exemption de frais de contribution pour des circuits administratifs autonomes continue d'être appropriée après le 1er janvier 1998. De plus, Bell a fait valoir que, si une exemption a déjà été accordée par suite du dépôt d'un affidavit satisfaisant, il convient que l'exemption se poursuive à partir du 1er janvier 1998, à la condition qu'il soit confirmé que l'installation n'est pas directement raccordée à un réseau intercirconscription.
5. Par conséquent, Bell est d'accord avec la demande de la Western visant le maintien de son exemption de frais de contribution pour une ligne d'affaires utilisée exclusivement à des fins administratives, sous réserve du dépôt d'un nouvel affidavit de la Western attestant que le circuit administratif est autonome et qu'il n'est pas raccordé directement à un réseau intercirconscription.
6. Le Conseil a traité le document de la Western comme une demande d'exemption de frais de contribution.
7. Le Conseil est d'accord avec l'argument de Bell.
8. Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Western est approuvée (maintenant effectivement l'exemption actuelle) à la condition que la Western fournisse, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, un affidavit attestant que le circuit administratif est autonome et qu'il n'est pas directement raccordé à un réseau intercirconscription.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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