ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-464

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-464
Le 30 mars 1998, Bell Canada (Bell) a déposé une demande proposant des modifications tarifaires suite à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).
No de dossier : Avis de modification tarifaire 6206
1. Bell a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) respectives au 1er janvier 1998, intégrant un ajustement à l'IPP et aux LTTS du sous-ensemble des services locaux de résidence de base de manière à refléter le montant du déficit résiduel non recouvré au moyen des tarifs. Le Conseil estime que cela est conforme à la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
2. Bell a proposé de restructurer les tarifs du service Megalink et de l'accès local numérique - raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC) et de réduire le tarif mensuel du service d'affaires de base dans toutes les tranches de tarification à 39,95 $. La compagnie a fait remarquer que la proposition de réduire le tarif de ligne d'affaires dans la tranche D de 45,45 $ à 39,95 $ ne remplit pas le test d'imputation actuel. Toutefois, le prix proposé dépasserait les coûts différentiels dans cette tranche.
3. Bell a fait valoir que l'introduction, à ce stade-ci, de prix inférieurs dans les tranches A, B et C par rapport à la tranche D soulèverait de graves questions sur le plan de la clientèle et des politiques. Bell a déclaré que la solution est susceptible de comprendre des options de tarification des services au détail, mais inclura tout probablement aussi une reclassification des circonscriptions et/ou d'autres changements à la structure actuelle des tranches de tarification. De plus, la compagnie a soutenu que le test d'imputation vise à garantir l'équité sur le plan de la concurrence entre les concurrents qui utilisent les lignes dégroupées de Bell et Bell même. Elle a déclaré qu'elle ne s'attend pas à ce que les concurrents utilisent des lignes dégroupées dans la tranche D avant au moins quelques années. Bell a conclu que le tarif proposé pour la tranche D n'aurait donc pas de conséquences anticoncurrentielles.
4. Le Conseil a reçu des observations d'un certain nombre de parties. Celles qui s'opposent à la demande de la compagnie le font généralement en invoquant que le tarif proposé de 39,95 $ ne remplit pas le test d'imputation, que les tarifs réduits pour les lignes d'affaires auraient des incidences négatives sur le marché de la revente du Centrex ou que le tarif proposé aurait des incidences négatives sur les activités des compagnies de téléphone indépendantes. Un certain nombre de parties ont appuyé la proposition de Bell de réduire les tarifs des lignes d'affaires dans la tranche D.
5. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la position des compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc., il a, dans la décision 97-9, conclu que le test d'imputation établi dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) serait utilisé comme prix seuil pour les services plafonnés. Dans la décision 97-8, il a conclu qu'aux fins de l'établissement du prix de revient des ressources employées pour fournir les services locaux, le test d'imputation ne doit inclure que les installations essentielles aux taux tarifés (prix coûtant plus 25 %). En outre, le test d'imputation doit être appliqué par service et au niveau de la tranche de tarification.
6. Tel que Bell l'a indiqué, le tarif de ligne d'affaires proposé de 39,95 $ pour la tranche D ne remplirait pas le test d'imputation. Le Conseil estime que l'approbation de la proposition de la compagnie pour la tranche D nuirait à la concurrence locale dans ces secteurs.
7. Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements relatifs au test d'imputation exigés en vertu de la décision 97-8, le tarif de ligne d'affaires proposé pour les tranches A, B et C ne sera pas anticoncurrentiel.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Le tarif de ligne d'affaires proposé de 39,95 $ est approuvé pour les tranches A, B et C à compter du 19 mai 1998. Le tarif de ligne d'affaires proposé de 39,95 $ pour la tranche D est rejeté.
b) Les tarifs proposés pour le service Megalink et le service d'accès local numérique sont approuvés à compter du 19 mai 1998.
c) La compagnie doit déposer, au plus tard le 19 mai 1998, des révisions tarifaires proposées faisant en sorte que son indice de prix réels (IPR) ne dépasse pas le niveau de son IPP.
d) Il est ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 19 mai 1998, le calcul de son IPR et les indices de tranches de tarification reflétant les conclusions qui précèdent.
e) Bell doit, au plus tard le 19 mai 1998, publier des pages de tarifs reflétant les tarifs approuvés qui précèdent.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :