ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-468

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-468
Le 31 mars 1998, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires suite à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).
No de dossier : Avis de modification tarifaire 710
1. La NBTel a fait valoir qu'elle est incapable de réduire ses prix pour les services plafonnés de manière à atteindre l'indice de plafonnement des prix (IPP) parce que sa marge bénéficiaire pour ces services est insuffisante pour absorber les 3,8 millions de dollars de réductions de prix qui s'imposent. Elle a proposé d'atteindre les exigences de prix plafonds au moyen d'une réduction de son taux de contribution.
2. La NBTel a fait remarquer qu'en réponse à une demande de renseignements du Conseil déposée dans l'instance qui a abouti à la décision 97-9, elle avait soumis qu'elle estimait que, si le plan de prix plafonds proposé par le Centre de Ressources Stentor Inc. (Stentor), y compris la compensation de la productivité, la conception des ensembles de services et la souplesse sur le plan des prix, n'était pas approuvé par le Conseil tel que déposé, la compensation de la productivité pour la NBTel devrait alors être établie de manière à correspondre au taux d'inflation. La NBTel a fait valoir qu'elle a atteint un niveau élevé de productivité dans le passé et que ce niveau pourrait baisser dans l'avenir car il est difficile de trouver des occasions d'accroître la productivité dans le service de base. La NBTel a déclaré qu'elle est disposée à accepter la compensation de la productivité nationale que Stentor a proposée, pourvu que le plan de Stentor soit intégralement accepté, y compris la souplesse sur le plan des prix pour les services de résidence et une structure d'ensemble de services qui comprend la contribution.
3. La NBTel a déclaré que ce sont surtout les faibles marges bénéficiaires de ses services qui la rendent incapable de se conformer à la formule d'établissement de prix plafonds. Elle a ajouté que, dans le calcul des marges bénéficiaires pour ces services, elle a utilisé les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. La NBTel a déclaré que son analyse révèle qu'elle dispose de moins de 1,4 million de dollars en marges bénéficiaires pour la totalité de l'ensemble des services plafonnés.
4. La NBTel a fait valoir que, si elle devait prendre tous les services dans l'ensemble des services plafonnés et en réduire le prix au prix coûtant plus 25 %, elle se trouverait à offrir le quart de ses services au prix coûtant ou en dessous de ce prix.
5. Par lettre du 21 avril 1998, la NBTel a fourni des réponses à des demandes de renseignements du Conseil selon lesquelles elle devait fournir les coûts de la Phase II pour le service d'affaires de ligne individuelle, le service d'accès d'affaires multiligne (SAAM), le service commuté numérique et le service d'accès au réseau numérique. De même, le Conseil a demandé à la compagnie son opinion sur l'à-propos de divers scénarios tarifaires et l'ordre de préséance qu'elle préfère pour la mise en oeuvre de ces scénarios tarifaires.
6. La NBTel a soutenu qu'il ne conviendrait pas de réduire les tarifs du SAAM, compte tenu de sa stratégie d'affaires pour le service de communications d'affaires (SCA) qui n'est pas assujetti aux prix plafonds. La compagnie a fait valoir que le fait de modifier les rapports tarifaires entre le SAAM et le SCA inciterait le marché à délaisser le SCA, occasionnant ainsi d'importantes incidences sur les coûts et les revenus autres que l'effet d'une retarification. La NBTel a fait valoir que, pour maintenir les rapports tarifaires entre le SAAM et le SCA dans un tel scénario, les incidences sur les revenus seraient insoutenables.
7. La NBTel a aussi fait valoir qu'elle ne devrait pas être obligée de réduire les prix de services non plafonnés pour satisfaire les besoins en revenus pour les services plafonnés.
8. Le Conseil fait remarquer que des observations favorables et défavorables ont été reçues de parties interessées concernant la demande de la NBTel.
9. La Conseil fait remarquer que le régime de prix plafonds approuvé dans la décision 97-9 est différent de celui qu'ont proposé les compagnies membres de Stentor et la plupart des autres parties à cette instance. Le Conseil ajoute qu'il n'a reçu aucune demande de révision et modification de la décision 97-9 concernant la compensation de la productivité ou la structure des ensembles de services.
10. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la position des compagnies membres de Stentor à cette instance, il a, dans la décision 97-9, conclu que le test d'imputation établi dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) serait utilisé comme prix seuil pour les services plafonnés. Dans la décision 97-8, il a conclu qu'aux fins de l'établissement du prix de revient des ressources employées pour fournir les services locaux, le test d'imputation ne doit inclure que les installations essentielles aux taux tarifés (prix coûtant plus 25 %). En outre, le test
d'imputation doit être appliqué par service et au niveau de la tranche de tarification.
11. D'après le prix seuil adopté dans les décisions 97-8 et 97-9, le Conseil n'est pas d'accord avec l'analyse de la NBTel selon laquelle elle ne dispose que de 1,4 million de dollars de marges bénéficiaires pour ses services plafonnés.
12. Le Conseil estime que la NBTel atteindrait à peu près son IPP pour 1998 si les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle, du SAAM, du service de numéro de téléphone non publié, du service commuté numérique et du service d'accès au réseau numérique sont réduits.
13. Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements relatifs au test d'imputation exigés en vertu de la décision 97-8, les tarifs approuvés prescrits ci-dessous ne seront pas anticoncurrentiels.
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Des tarifs de 22 $ et de 31 $ pour le service d'affaires de ligne individuelle dans les tranches A et B respectivement sont approuvés à compter du 19 mai 1998.
b) Des tarifs de 30 $ et de 34 $ pour le SAAM dans les tranches A et B respectivement sont approuvés à compter du 19 mai 1998.
c) Un tarif de 1 $ pour le service de numéro de téléphone non publié est approuvé à compter du 19 mai 1998.
d) La NBTel doit, au plus tard le 19 mai 1998, déposer des tarifs proposés pour le service commuté numérique et le service d'accès au réseau numérique reflétant des réductions tarifaires correspondant aux montants considérés viable par la compagnie pour ces services respectifs prescrits aux pages 7 et 8 de l'Annexe 1 de l'avis de modification tarifaire 710.
e) La compagnie doit, au plus tard le 19 mai 1998, déposer le calcul de son indice de prix réels et les indices de tranches de tarification reflétant les conclusions qui précèdent.
f) La NBTel doit, au plus tard le 19 mai 1998, publier des pages de tarifs reflétant les tarifs approuvés qui précèdent.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :