ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-489

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-489
Le 5 juin 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé une demande conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications demandant le redressement suivant : (1) rendre provisoire le tarif de 0,7 cent la minute par extrémité pour les services de raccordement direct approuvés dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès (la décision 97-6) à compter du 1er juillet 1997; (2) réviser les tarifs applicables au service de raccordement direct en même temps que le calcul des tarifs applicables au raccordement du trafic des entreprises de services locaux (ESL) dans le suivi des décisions relatives à la concurrence locale; et (3) modifier le tarif applicable au service de raccordement direct conformément au tarif provisoire ou définitif approuvé pour le raccordement du trafic des ESL au moyen des coûts de la Phase II associés à la fonction raccordement du trafic de central plus un supplément de 25 %. AT&T Canada SI a également demandé que les deux premiers éléments du redressement fassent l'objet d'un processus d'examen rapide. AT&T Canada SI a fourni une copie de sa demande à toutes les parties intéressées à l'instance qui a abouti à la décision 97-6.
No de dossier : 97-8662-A4-02
1. Dans une lettre du 25 juin 1997, le Conseil a statué sur les deux premiers éléments du redressement, rejetant les deux demandes d'AT&T Canada SI.
2. Dans une lettre du 4 juillet 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc. (autrefois appelée la MTS NetCom Inc.), The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (les compagnies exploitantes de Stentor ou les CES), ont examiné la troisième demande d'AT&T Canada SI.
3. AT&T Canada SI a déposé d'autres observations le 14 juillet 1997. Aucun des autres concurrents, pour lesquels les tarifs du service de raccordement direct sont applicables, n'a déposé d'observations dans cette instance.
4. AT&T Canada SI a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil concernant les tarifs applicables au service de raccordement direct et qu'une réévaluation de cet aspect de sa décision est donc justifiée. Elle a soutenu que l'adoption de démarches incompatibles à l'égard de la tarification du raccordement au central du trafic interurbain et le raccordement du trafic local dans la décision 97-6 et dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) respectivement, à seulement 21 jours d'intervalle, soulève un doute réel quant à l'uniformité du tarif du service de raccordement direct approuvé dans la décision 97-6.
5. AT&T Canada SI a indiqué que l'application de différentes méthodes entraînera des tarifs très différents pour un sous-ensemble de services identiques. Elle a ajouté que l'établissement de tarifs différents pour des éléments de service qui comprennent les mêmes coûts et fournissent la même fonctionnalité est incompatible avec l'efficience économique. Elle a indiqué que si les éléments de service sont les mêmes et que les coûts sont identiques, les tarifs applicables à ces éléments devraient être les mêmes et les entreprises ne devraient pas se préoccuper du service qu'elles fournissent ou utilisent. Inversement, l'établissement de tarifs différents pour le même élément de service incitera des entreprises concurrentes à se livrer à des tactiques dénaturantes et inefficaces pour éviter les frais élevés de raccordement du trafic et pour tirer avantage des faibles frais de raccordement.
6. Pour appuyer sa demande, AT&T Canada SI s'est reportée à quatre aspects particuliers additionnels de la décision du Conseil qui ont soulevé un doute réel quant à la rectitude de la décision :
(i) le rejet des renseignements sur les coûts propres aux entreprises dans la décision 97-6 est incompatible avec la décision 97-8 et n'est pas appuyé par la preuve;
(ii) la différence entre le supplément de 25 % pour le service de raccordement direct est incompatible avec la décision 97-8 et est inappropriée;
(iii) l'approbation de 0,7 cent la minute par extrémité comme tarif applicable au service de raccordement direct équivaut à une erreur énorme dans les renseignements sur les coûts qui n'est pas appuyée par la preuve dans l'instance qui a abouti à la décision 97-6; et
(iv) la décision 97-6 est incompatible avec les objectifs de politique du Conseil, à savoir encourager la concurrence et les bons résultats.
7. Stentor a fait valoir qu'il est nécessaire d'établir des tarifs applicables au service de raccordement direct qui assurent le recouvrement des coûts différentiels et contribuent au recouvrement des coûts communs et fixes des installations utilisées. Stentor a indiqué que ne pas le faire signifierait que les CES assumeraient tout le fardeau du recouvrement des coûts. Il a indiqué que, comme il est nécessaire d'établir les tarifs applicables au service de raccordement direct à des niveaux permettant de recouvrer les coûts communs et fixes compte tenu de la preuve selon laquelle le supplément requis pour recouvrer les coûts fixes et communs est supérieur à 25 %, dans la décision 97-6, le Conseil fixe le tarif du service de raccordement direct à 0,7 cent la minute.
8. Pour ce qui est des renseignements sur les coûts déposés par les CES dans l'instance relative à l'égalité d'accès, Stentor a fait remarquer que cette instance a été particulièrement longue et détaillée et que le Conseil, ainsi que toutes les parties, y compris AT&T Canada SI, ont eu amplement l'occasion de soumettre des demandes de renseignements. Stentor a ajouté que les décisions du Conseil concernant les tarifs applicables au raccordement direct sont amplement expliquées dans la décision 97-6.
9. Le Conseil estime que l'argument avancé par AT&T Canada SI est basé sur l'opinion voulant que le service de raccordement direct dans la décision 97-6 et le service de raccordement des ESL dans la décision 97-8 sont les mêmes, que les coûts respectifs sont les mêmes et que les tarifs applicables à ces éléments de service devraient donc être les mêmes.
10. AT&T Canada SI a précisé que le service de raccordement direct prévoit le raccordement de central du trafic interurbain et que le service de raccordement des ESL mentionné dans la décision 97-8 prévoit le raccordement local du trafic des ESL. Ce dernier service est tarifé suivant des frais par circuit, par opposition à un tarif basé sur les minutes.
11. Bien que les deux services emploient des ressources de réseau semblables puisqu'ils prévoient une fonctionnalité de commutation de central et le raccordement du trafic d'arrivée dans les circuits locaux d'utilisateurs ultimes individuels, le Conseil souligne qu'il existe également des différences entre les deux services :
(1) Le service de raccordement direct prévoit l'acheminement des appels par le central d'une CES et des appels d'arrivée par le central d'une CES. En même temps que le service de raccordement de transit d'accès (TA), les concurrents peuvent desservir une plus grande région, englobant probablement un grand nombre de circonscriptions, et ayant un point d'interconnexion. À moins que d'autres arrangements soient négociés, le service de raccordement des ESL prévoit l'acheminement des appels d'arrivée à l'intérieur d'une circonscription à un seul point d'interconnexion appelé passerelle.
(2) Dans le cas du service de raccordement direct, les CES fournissent des services de commutation et de groupement aux concurrents aux parties départ et arrivée de l'appel. Dans le cas de l'échange de trafic local entre ESL, les CES ne fournissent que des services de raccordement de trafic à la partie arrivée de l'appel.
(3) Pour ce qui est du service de raccordement direct, le service tarifé s'applique à la demande totale pour le service de la part des concurrents et du segment Services concurrentiels des CES. Par ailleurs, dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que, dans les cas où il est prouvé que le trafic entre ESL n'est pas équilibré pendant un certain temps, une compensation réciproque convient. L'élément du service tarifé pour le service de raccordement des ESL ne s'applique donc que dans les cas où l'échange de trafic entre les entreprises n'est pas équilibré pendant une longue période.
(4) Les activités qui ont été désignées comme propres au service de raccordement direct (par ex., les activités du centre de signalement des dérangements des entreprises intercirconscriptions, les activités d'établissement des logiciels de commutation de BC TEL) ne sont pas requises pour le service de raccordement du trafic des ESL.
(5) Dans la décision 97-6, le Conseil a indiqué que les coûts permanents d'exécution des fonctions importantes de commutation et de groupement pour les concurrents autres que la facturation ne différeraient pas sensiblement de ceux des CES et qu'il ne serait pas approprié d'établir des tarifs distincts pour les concurrents et les CES, mais à l'égard de la fonctionnalité facturation, le coût de la facturation pour le segment Services concurrentiels des CES a été jugé minime, tandis que ce poste pour les concurrents a représenté une composante importante des coûts. Le Conseil a donc approuvé l'utilisation d'une méthode approximative pour mesurer et calculer les frais de commutation et de groupement des CES et des concurrents basée sur les minutes de conversation utilisées pour facturer les frais de contribution ainsi que les ratios appropriés d'établissement de la communication et minutes de conversation. Dans le cas du service de raccordement des ESL, le Conseil signale qu'on pourrait s'attendre que les CES engagent des coûts de facturation marginaux dont il faudrait tenir compte dans le calcul du tarif si le service était offert aux ESL en fonction d'un tarif à la minute.
12. Le Conseil fait en outre remarquer que dans la mesure où le coût de la même fonctionnalité de raccordement d'appel est calculé pour chacun des services de raccordement direct et du service de raccordement des ESL, des différences de coût découleraient par suite de différences dans les hypothèses de calcul des coûts comme l'utilisation de différents moteurs de demande et de périodes d'étude différentes.
13. Pour ce qui est du tarif applicable au service de raccordement direct, le Conseil a donné sa justification à l'égard du tarif dans la décision 97-6. Il souligne que les tarifs fixés dans la décision 97-6 pour fournir l'accès au réseau local pour toutes les entreprises interurbaines et ceux qui sont établis dans la décision 97-8 pour fournir l'accès au réseau local pour les ESL ont été fixés dans le but d'atteindre des objectifs différents.
14. AT&T Canada SI a fait valoir que la décision du Conseil d'établir des tarifs uniformes pour le service de raccordement direct dans le cas des huit CES participantes déroge grandement au principe voulant que les tarifs devraient être basés sur les coûts propres à l'entreprise. AT&T Canada SI a indiqué que le fait que le Conseil s'appuie sur les estimations par Bell Canada des coûts de la Phase III associés au service de raccordement direct est également incompatible avec le principe suivant lequel les coûts de la Phase III ne soient pas fiables au niveau du service individuel et que par conséquent, il ne devrait pas être utilisé à des fins de tarification individuelle. En outre, même s'il était approprié d'établir des tarifs pour des services individuels en fonction de renseignements sur les coûts de la Phase III, ce qui n'est pas du tout la pratique du Conseil, le tarif de 0,7 cent la minute par extrémité approuvé dans la décision 97-6 dans le cas du service de raccordement direct semblerait excessif. À cet égard, AT&T Canada SI a fait remarquer que les seuls renseignements de la Phase III au dossier étaient la preuve déposée par Bell Canada, en l'occurrence 0,5 cent la minute par extrémité, ce qui est inférieur au tarif approuvé par le Conseil pour le service de raccordement direct.
15. Le Conseil précise que l'analyse par AT&T Canada SI des différences ne tient pas compte de la nécessité d'une contribution aux coûts fixes et communs.
16. Le Conseil fait remarquer qu'il a établi des tarifs pour le service de raccordement direct en se basant sur un dossier exhaustif très détaillé. Il a conclu qu'un tarif applicable au service de raccordement direct de 0,7 cent la minute par extrémité appliqué uniformément à tous les segments concurrentiels des CES et des concurrents tiendrait compte adéquatement des coûts, fournirait des niveaux acceptables de contribution et est donc juste et raisonnable. En rendant sa décision, le Conseil a souligné (1) ses préoccupations concernant les niveaux incohérents d'inclusion des coûts et le fait que certains coûts comme les coûts de mise à jour des logiciels génériques n'ont pas été indiqués comme étant des coûts causaux au niveau du service global; (2) que les coûts du service de raccordement direct étaient susceptibles d'avoir été sous-estimés pour la plupart des CES tandis que c'était probablement le contraire pour ceux de la BC TEL; (3) la nécessité de tenir compte des différences importantes entre les coûts actuels (Phase II) et les coûts historiques (Phase III) pour ce service; (4) la nécessité de fournir une contribution à l'égard du recouvrement des coûts fixes et communs qui n'ont pas été inclus dans les études de coûts de la Phase II; et (5) l'importance des coûts d'investissement fixes et structurels associés à ce service dont il n'a pas été tenu compte dans les coûts de la Phase II.
17. En outre, tel qu'il en est question au paragraphe 11, le Conseil souligne que les concurrents souscrivent généralement au service de raccordement TA en même temps que le service de raccordement direct. En contraste, le segment Services concurrentiels des CES n'exige que le service de raccordement direct sur une base tarifée. Le Conseil, dans la décision 97-6, a approuvé des tarifs individuels à l'égard de chacune des CES pour les raccordements TA basés sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. Dans la décision 97-6, le Conseil a déclaré que les tarifs approuvés à l'égard des raccordements TA ne fourniront probablement pas suffisamment de suppléments pour recouvrer entièrement les différences entre les coûts actuels et historiques du service.
18. Selon AT&T Canada SI, l'établissement de tarifs différents est incompatible avec l'efficience économique, étant donné que des tarifs différents inciteront les entreprises concurrentes à se livrer à de l'évitement pour éviter de payer des frais de raccordement direct plus élevés, et entraîner des distorsions dans le marché et dans les résultats inefficaces.
19. Le Conseil fait remarquer que Stentor n'a pas soulevé de préoccupations concernant l'évitement.
20. En se basant sur le dossier de l'instance, le Conseil n'est pas persuadé que les tarifs dégroupés donneront lieu à des distorsions dans le marché ou à des résultats inefficaces.
21. Le Conseil conclut qu'AT&T Canada SI n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de ce que le Conseil a décidé dans la décision 97-6.
22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette par la présente la demande d'AT&T Canada SI.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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