ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-501

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-501
Le 13 novembre 1996, Québec-Téléphone a déposé une demande en vue de faire approuver une entente d'interconnexion provisoire avec l'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (l'entente) pour le trafic commuté de cette entreprise qui se termine sur le territoire de Québec-Téléphone.
No de dossier : 1700.3
1. Le Conseil note que l'ordonnance Télécom CRTC 96-181 du 26 février 1996 a confirmé que le régime d'interconnexion provisoire des entreprises intercirconscriptions avec les compagnies de téléphone indépendantes du Québec établi par l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995 s'appliquait à Québec-Téléphone pour l'année 1996.
2. Par lettre en date du 12 septembre 1997, le Conseil a approuvé le taux de contribution définitif de Québec-Téléphone pour l'année 1996.
3. Par l'avis public Télécom CRTC 98-7 du 23 mars 1998 intitulé Québec-Téléphone - Contribution pour 1997, le Conseil a amorcé une instance en vue de déterminer le taux de contribution définitif de l'entreprise pour l'année 1997.
4. L'entente envisageait que des termes différents de ceux associés au régime d'interconnexion provisoire s'appliqueraient à l'AT&T Canada SI.
5. Le Conseil note également que l'entente devait prendre fin au 31 décembre 1997, le jour précédent la date de la mise en service de l'égalité d'accès, à moins que l'une des parties y mette fin sur avis écrit de 60 jours à l'avance.
6. Le Conseil observe que l'égalité d'accès est disponible dans le territoire de Québec-Téléphone depuis le 1er janvier 1998.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la demande soit rejetée.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :