ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-620

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-620
Dans une lettre en date du 5 mai 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des pages de tarifs révisées visant à retirer les services de messagerie vocale (MV) pour Stentor et Bell Canada. Par la suite, le Conseil a reçu d'autres compagnies membres de Stentor, notamment la BC TEL, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited et la NewTel Communications Inc., des révisions similaires visant à retirer leurs tarifs applicables au service MV. La TELUS Communications Inc. a déposé des pages de tarifs révisées pour elle et la TELUS Communications (Edmonton) Inc.
No de dossier : 8640-S1-03/98
1. Stentor a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1392 (l'ordonnance 96-1392), le Conseil a accordé une abstention aux services de messagerie et d'information électroniques (MIÉ), de même qu'aux futurs services MIÉ de la même catégorie.
2. Stentor a fait valoir que les services MV sont de la même catégorie que les services MIÉ faisant l'objet d'une abstention dans l'ordonnance 96-1392 et que, par conséquent, les services MV ne devraient pas être assujettis à l'encadrement réglementaire du Conseil pour ce qui est de l'approbation des tarifs. Stentor a indiqué que la fonctionnalité des services MV est identique aux fonctionnalités de base de certains services MIÉ mentionnés dans ses demandes. Il a ajouté que le type de contenu d'un message (par ex., message vocal, fax, texte en code ASCII) n'est pas pertinent pour ce qui est d'établir le statut réglementaire de services de messagerie.
3. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) et la Call-Net Enterprises Inc. ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas autoriser les compagnies à retirer les tarifs applicables aux services MV. AT&T Canada SI a également demandé au Conseil de publier un avis public traitant des questions soulevées dans les arguments de Stentor.
4. Le Conseil est d'avis que les services MV ne sont pas de la même catégorie que les services visés par l'ordonnance 96-1392. Les services de MV ont trait principalement à des applications vocales, alors que, dans le cas des services qui font l'objet d'une abstention dans l'ordonnance 96-1392, il s'agit surtout de texte. En outre, les services MV et MIÉ s'adressent à des marchés différents. Le Conseil estime donc que l'ordonnance 96-1392 accordant une abstention aux futurs services MIÉ de la même catégorie ne s'applique pas aux services MV.
5. Le Conseil fait remarquer que les compagnies membres de Stentor peuvent déposer des demandes d'abstention à l'égard des services MV, en tenant compte des critères relatifs à une abstention.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Stentor et aux compagnies de supprimer les pages de tarifs révisées visant le retrait des tarifs applicables aux services MV et de conserver les pages de tarifs existantes pour ces services.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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