ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-623

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-623
À la suite d'une demande datée du 5 février 1997 déposée par la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) en révision des tarifs de Bell Canada (Bell) applicables aux numéros de téléappel et d'accès à un numéro de téléphone (téléappel/ANT), le Conseil a ordonné par lettre du 16 mai 1997 que : (1) les tarifs de Bell applicables aux numéros de téléappel/ANT soient approuvés provisoirement, (2) que les tarifs applicables aux numéros de téléappel/ANT soient révisés à 14 $ par 100 numéros actifs et à 4 $ par 100 numéros réservés, et (3) que Bell dépose une étude de coûts à jour pour le service de téléappel/ANT.
No de dossier : 8661-C7-01/97
1. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-20 (l'AP 97-20) du 5 juin 1997, une instance permettant aux parties intéressées de réviser l'étude de coûts mise à jour par Bell a été amorcée.
2. Le 15 septembre 1997, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6096 proposant des révisions à ses tarifs en vigueur applicables aux numéros de téléappel/ANT, justifiées par une étude de coûts à jour. Bell a proposé, à l'égard des numéros de téléappel/ANT, des tarifs révisés de 0,15 $ par numéro actif et de 0,10 $ par numéro réservé.
3. Conformément à la procédure établie dans l'AP 97-20, la Cantel, la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) [les intervenants] ont déposé des observations concernant l'AMT 6096 le 7 novembre 1997.
4. Plusieurs intervenants ont exhorté le Conseil à rejeter l'approbation des tarifs proposés par Bell à l'égard des numéros de téléappel/ANT actifs et réservés, mais d'approuver les tarifs modifiés en fonction des coûts différentiels appropriés de fourniture des numéros et de l'utilisation du réseau local plus un supplément de 25 %, rétroactivement à la date à laquelle le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs de Bell, soit le 16 mai 1997.
5. Dans une lettre du 18 novembre 1997, Bell a déposé sa réplique.
6. Selon les intervenants, Bell ne devrait pas inclure les coûts de devancement de la superposition du 416/partage du 514 dans le coût de fourniture d'un numéro de téléphone côté ligne, étant donné que toutes les entreprises engageront des coûts pour le partage en question, et que chaque entreprise devrait assumer ses propres coûts, conformément au nouveau régime réglementaire suivant lequel chaque entreprise doit payer ses propres coûts pour établir des communications avec d'autres entreprises.
7. Bell a répondu que le Conseil a systématiquement répété dans des décisions et ordonnances antérieures que l'ensemble des abonnés ne devrait pas avoir à payer les coûts d'une interconnexion sans fil.
8. Bell a fait valoir que l'augmentation prévue de la demande pour les numéros de téléappel/ANT devance celle de la superposition du 416/partage du 514.
9. Lorsqu'elle a estimé le coût de devancement de la superposition du 416/partage du 514 attribuable aux numéros de téléappel/ANT, Bell a supposé que sans la croissance de la demande pour les numéros de téléappel/ANT, l'augmentation de la demande de numéros de téléphone pour toutes les autres sources pouvait être satisfaite pendant plus longtemps et qu'en conséquence, la superposition du 416/partage du 514 pouvait être retardée.
10. Bell a fait valoir que cette méthode tient bien compte du coût de devancement qui a un lien causal avec la croissance de la demande pour des numéros de téléappel/ANT.
11. Bell a ajouté que bon nombre de fournisseurs de service faisant l'acquisition de numéros de téléphone en vertu du tarif applicable aux numéros de téléappel/ANT ne sont pas des entreprises et n'engagent donc pas de coûts comme la Cantel et la Clearnet le prétendent.
12. Bell a ajouté que la proposition de la Cantel voulant que chaque entreprise paie ses propres coûts d'établissement des communications avec d'autres entreprises ne s'applique pas à la présente instance, étant donné que le principe dont il est question dans la proposition de la Cantel provient de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), et vise à couvrir l'interconnexion des réseaux d'entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Bell a fait savoir qu'en ce qui concerne les tarifs applicables aux numéros de téléappel/ANT, il n'y a pas d'interconnexion de réseaux d'ESLC.
13. Le Conseil est d'avis que le devancement de la superposition du 416 et du partage du 514 sera causé en partie par l'augmentation de la demande pour les numéros de téléappel/ANT et que les coûts éventuels de devancement du plan de numérotage régional (PNR) engagés par Bell pour fournir des numéros de téléappel/ANT devraient être payés par les fournisseurs de service qui utilisent ces numéros.
14. Cantel a allégué que l'estimation des coûts d'utilisation du réseau par Bell associés aux appels à des numéros de téléappel/ANT a augmenté sensiblement depuis la dernière étude en 1991.
15. Bell a répondu que l'affirmation de la Cantel est inexacte et qu'en fait, des estimations des coûts mensuels d'utilisation du réseau ont diminué de 0,162 $ à 0,043 $ par numéro de téléappel/ANT activé, soit une baisse de 73 %.
16. La Cantel a également contesté les conclusions de l'étude de trafic de Bell, alléguant que le service d'appels de localité (SAL) et les tentatives d'appel par numéro de téléappel ne correspondent pas à l'expérience de la Cantel.
17. En réponse, Bell a déclaré que les numéros d'accès de téléappel/ANT sont fournis à près de 250 fournisseurs de service qui offrent divers services en plus des services de téléappel, et que la taille de ces compagnies varie énormément.
18. Le Conseil fait remarquer que les coûts différentiels de capacité du réseau de l'étude ont été estimés en calculant les coûts d'ajout du volume de trafic différentiel dans le volume de trafic actuel du réseau de Bell au cours de la période de pointe du réseau.
19. Le Conseil estime que la méthode d'établissement des coûts proposée par Bell est compatible avec la méthode courante de calcul des coûts de réseau et qu'elle convient dans les circonstances.
20. Bell a fait savoir que les tarifs qu'elle propose ont non seulement recouvré les coûts différentiels, mais également les coûts historiques résiduels associés au devancement (1) du partage des PNR 416/905, et (2) les modifications au système pas à pas, les deux étant identifiés dans l'étude initiale de dix ans de 1991 et demeurent partiellement non recouvrées.
21. De l'avis de plusieurs intervenants, il ne faut pas inclure les coûts historiques dans le calcul des nouveaux tarifs proposés à l'égard des numéros de téléappel/ANT et leur inclusion est incompatible avec ce qu'ils affirment maintenant être une méthode éprouvée pour calculer les tarifs basés sur les coûts pour les numéros de téléappel/ANT.
22. Bell a fait valoir que, contrairement à ce que la Cantel affirme, il faut tenir compte des coûts historiques non recouvrés dans l'établissement des nouveaux tarifs, étant donné : (1) que le recouvrement des coûts inclus dans l'étude initiale a été réparti sur une période de dix ans et (2) qu'une nouvelle étude limitée aux coûts prospectifs a été entreprise pendant seulement cinq des dix années de la période d'étude.
23. Pour appuyer ses dires, Bell s'est fondée sur l'ordonnance Télécom CRTC 97-83 du 21 janvier 1997 se rapportant en partie aux numéros de téléphone sans fil et, en particulier, sur la déclaration du Conseil selon laquelle il entendait s'assurer que les tarifs proposés par Bell reflètent une contribution adéquate à l'égard des coûts historiques et fixes afférents.
24. Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1765 du 27 novembre 1997 (l'ordonnance 97-1765), il a tenu compte de la pertinence d'inclure les coûts historiques non recouvrés dans le calcul des tarifs des numéros sans fil côté ligne révisés.
25. Conformément à l'ordonnance 97-1765, le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de tenir compte des coûts historiques non recouvrés dans l'établissement de tarifs révisés applicables aux numéros de téléappel/ANT.
26. La Cantel a soutenu que l'utilisation du tarif antérieur par numéro de 0,36 $ comparativement au coût différentiel proposé par numéro plus un supplément de 25 % entraînerait un paiement en trop mensuel de 0,274 $ par numéro.
27. La Cantel a ajouté que même si on ne sait pas précisément quand les anciens tarifs de Bell sont devenus disjoints de leurs coûts connexes, même s'il avait été supposé que c'était pour une année seulement, Bell aurait généré suffisamment de fonds supplémentaires pour plus que compenser le montant total des coûts historiques allégués. De l'avis de la Cantel, on ne sait pas, dans la mesure où ces coûts historiques non recouvrés existent, qu'ils ont été recouvrés depuis longtemps par voie de tarifs excessifs pour les numéros de téléappel/ANT.
28. Le Conseil fait remarquer que dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(Clearnet)6oct97-2 ANT, Bell a fourni un calcul des coûts historiques associés au devancement du partage des PNR 416/905 et des modifications au système pas à pas en raison des numéros de téléappel/ANT de 0,056 $ par numéro par mois.
29. En contraste, le Conseil souligne qu'en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)3févr97-5 WAS, Bell a fourni un calcul des coûts historiques associés au devancement du partage des PNR 416/905 et des modifications au système pas à pas en raison des numéros de service cellulaire et de téléappel de 0,103 $ par numéro par mois, reflétant les coûts historiques associés à l'ensemble des numéros cellulaire et de téléappel/ANT.
30. Le Conseil observe en outre que le tarif antérieur applicable aux numéros de téléappel/ANT était basé sur l'étude de coûts de 1991 de Bell et tenait compte du total du coût par numéro de 0,103 $ associé au devancement du partage des PNR 416/905 et des modifications au système pas à pas.
31. Le Conseil estime qu'il serait préférable d'utiliser l'estimation de 0,103 $ par numéro par mois pour tenir compte des coûts historiques associés au devancement du partage des PNR 416/905 et des modifications au système pas à pas en raison des numéros de téléappel/ANT.
32. Compte tenu de cette conclusion, le Conseil désapprouve l'affirmation de la Cantel selon laquelle les coûts historiques non recouvrés associés au devancement du partage des PNR 416/905 et des modifications au système pas à pas de son étude initiale de dix ans de 1991 ont déjà été recouvrés intégralement.
33. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'un tarif de 0,14 $ par numéro actif pour les numéros de téléappel/ANT prévoit le recouvrement des coûts différentiels du service et permet un niveau approprié de contribution à l'égard des coûts historiques afférents non recouvrés.
34. Le Conseil signale également que certains fournisseurs de service faisant l'acquisition de numéros suivant le tarif applicable aux numéros de téléappel/ANT sont également des fournisseurs de service sans fil qui acquièrent des numéros de téléphone suivant le tarif applicable aux numéros de téléphone sans fil et que dans ces circonstances, les numéros de téléappel/ANT et de téléphone sans fil peuvent être utilisés de façon interchangeable.
35. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge opportun que les tarifs applicables aux numéros de téléappel/ANT et aux numéros de téléphone sans fil soient les mêmes.
36. Le Conseil indique également que les grandes différences dans les coûts différentiels qui justifiaient la pertinence de tarifs différents pour les numéros de téléappel/ANT et les numéros de téléphone sans fil n'existent plus.
37. La Cantel a fait observer que lorsque le Conseil a approuvé les tarifs applicables aux numéros de téléappel et aux numéros cellulaires de Bell dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-1448 du 29 octobre 1992, il a également approuvé, à l'égard des numéros réservés, un tarif mensuel de 0,16 $ pour les numéros cellulaire et de téléappel, reflétant les coûts identiques associés à la fourniture et à l'attribution de numéros de téléphone aux fournisseurs de services cellulaire et de téléappel.
38. Compte tenu de ce qui précède, la Cantel a mis en doute la raison pour laquelle Bell a proposé un tarif pour les numéros de téléappel/ANT réservés de 0,10 $ par mois comparativement au tarif par numéro de téléphone sans fil réservé de 0,02 $ par mois récemment proposé par Bell dans son AMT 5903 du 19 décembre 1996, qui se traduit par une augmentation de 0,08 $ par numéro.
39. Bell a répondu que le tarif applicable aux numéros de téléphone sans fil réservés proposé dans l'AMT 5903 n'incluait pas de coût de devancement de la superposition du 416/partage du 514, en raison de la baisse de demande pour des numéros réservés sans fil côté ligne.
40. Bell a également fait savoir que l'AMT 5903 proposait des tarifs applicables aux numéros sans fil qui ne reflétaient ni les coûts historiques associés au devancement de la superposition du 416/partage du 514 ni au devancement des modifications au système pas à pas indiqués dans l'étude de 1991.
41. Le Conseil fait remarquer que le tarif récemment approuvé à l'égard des numéros de téléphone sans fil réservés s'établit à 0,04 $ le numéro.
42. Le Conseil est d'avis que le tarif applicable aux numéros de téléappel/ANT réservés de 0,04 $ donnera un niveau de contribution approprié aux coûts historiques connexes de fourniture de numéros et produira une série de tarifs uniformes pour les numéros de téléphone réservés facturés pour les fournisseurs de service sans fil et de services de téléappel/ANT.
43. Quant à l'affirmation de plusieurs intervenants selon laquelle il faudrait apporter des rajustements aux tarifs approuvés de façon définitive rétroactivement au 16 mai 1997, le Conseil fait remarquer que les tarifs approuvés dans la présente ordonnance sont identiques aux tarifs provisoires applicables aux numéros de téléappel/ANT qu'il a approuvés dans sa lettre du 16 mai 1997 et qu'en conséquence, aucun rajustement tarifaire rétrospectif n'est requis.
44. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive : a) un tarif de 0,14 $ par numéro de téléappel/ANT actif et b) un tarif de 0,04 $ par numéro de téléappel/ANT réservé, et il ordonne à Bell de publier immédiatement des pages de tarif reflétant ces tarifs approuvés.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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