ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-678

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 9 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-678
Le 31 mars 1998, la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) a déposé une demande conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications demandant le règlement rapide d'un litige en matière de concurrence concernant des compagnies exploitantes de Stentor.
La MetroNet a demandé que la BC TEL, Bell Canada (Bell) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (collectivement appelées les compagnies) publient de nouvelles pages de tarifs, à compter du 1er mai 1998, pour les « ServiceFinder » (Acheminement direct), « Switch ReDirect » (Réacheminement sélectif) et « IntelliRoute MC » (IntelliRoute MC) afin d'offrir à la MetroNet une solution provisoire à la transférabilité des numéros locaux (TNL) dans les délais établis par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-60 (l'ordonnance 98-60), et à des frais de transaction de 5 $ par numéro transféré fixés pour le financement de la base de données du Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Systèmes de gestion des services (CATN/SGS) dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1243. Elle a demandé que les numéros transférés au moyen de la solution provisoire soient convertis à la base de données du CATN/SGS sans autre frais lorsqu'elle deviendra disponible.
La MetroNet a fourni un exemplaire de sa demande aux intimées et aux parties inscrites aux instances relatives aux avis publics Télécom CRTC 95-36, 95-48 et 96-26. Des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI); l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet); la Eastern Independent Telecommunications Ltd. (la EIT); Gateway Telephone; la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell); et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell et la TCI.
No de dossier : 8622-M15-02/98
1.L'ordonnance 98-60 a complété une instance du Conseil amorcée le 16 septembre 1997 en vue de résoudre, entre autres questions, un calendrier de déploiement de la TNL. Voici les dates auxquelles la TNL sera prête à être mise en oeuvre pour les circonscriptions de priorité 1 et qui sont établies dans l'ordonnance 98-60 : Calgary et Vancouver - 31 juillet 1998; Montréal et Toronto - 31 août 1998.
2.La MetroNet a soumis sa demande en se basant sur des retards prévus d'implantation de la TNL en raison de la perte du vendeur initial du CATN/SGS et elle a fait valoir qu'à cause des négociations contractuelles avec le nouveau vendeur, les dates de mise en oeuvre ne correspondraient pas à celles de l'ordonnance 98-60. Elle a estimé, par exemple, que le déploiement de la TNL à Montréal commencerait au cours du quatrième trimestre de 1998, soit un retard de quatre mois.
3.La MetroNet a déclaré que le déploiement de son réseau était basé sur les dates de mise en oeuvre établies par le Conseil. Elle a ajouté que les retards de la TNL donnent aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) plus de temps pour « rendre captifs » les clients des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) possibles grâce à des mesures visant à empêcher l'entrée et que, soit que les solutions au détail de la TNL ne conviennent pas, soit que les prix actuels constituent un obstacle à l'entrée.
4.La MetroNet a fait valoir que des coûts de développement minimums sont requis pour la solution provisoire à la TNL utilisant le réseau Intelligent évolué (RIÉ); toutefois, elle a reconnu que les ESLT auraient besoin d'un processus de commande unique auprès des ESLC pour permettre la TNL.
5.La MetroNet a offert d'utiliser le renvoi automatique de commutation habituel lorsque le RIÉ n'est pas disponible et d'étaler les commandes lorsqu'il existe des problèmes opérationnels. Elle a réitéré la nécessité d'une solution provisoire à la TNL basée sur les retards prévus pour le CATN/SGS et que tout prix supérieur à 5 $ constituerait un obstacle à l'entrée.
6.La Microcell a fait valoir qu'une véritable concurrence locale ne peut commencer sans la TNL, mais qu'elle n'entend pas utiliser la solution provisoire à la TNL proposée par la MetroNet.
7.La Microcell a déclaré que trois conditions doivent être respectées pour que le Conseil approuve une solution provisoire à la TNL : (1) la solution doit être conforme aux décisions passées du Conseil relatives à la TNL, en particulier l'ordonnance Télécom CRTC 97-591 (l'ordonnance 97-591), dans laquelle il est conclu que les entreprises doivent assumer le recouvrement de leurs propres coûts pour la TNL; (2) la solution ne doit pas retarder la mise en oeuvre de la solution de la base de données de la TNL; et (3) comme la solution peut ne pas être acceptable sur le plan technique ou commercial, les entreprises autres que l'entreprise qui fait la demande et les ESLT ne devraient pas être tenues d'offrir la solution provisoire ou d'en engager les coûts. Convaincue que la demande de la MetroNet remplit ces conditions, la Microcell a recommandé l'approbation.
8.À l'appui de la demande de la MetroNet, Gateway Telephone a fait valoir que le tarif proposé par la MetroNet pour la fonction de type réacheminement est juste et que les ESLC ne devraient pas payer le coût de conversion à la base de données de la TNL.
9.Favorable à la demande de la MetroNet, la EIT a indiqué que tout retard dans la mise en oeuvre de la TNL nuirait également aux fournisseurs qui projettent de vendre aux ESLC.
10.L'ACTE a souligné que ses membres sont déçus par les retards de mise en oeuvre, qu'ils veulent la concurrence et qu'ils appuient la demande de solution provisoire de la MetroNet.
11.AT&T Canada SI s'est opposée à la solution provisoire à la TNL proposée par la MetroNet pour plusieurs raisons, dont le fait que la valeur doit être soupesée par rapport aux coûts liés à la réaffectation des ressources limitées pour la mise en oeuvre et l'incertitude quant aux effets négatifs qui pourraient en résulter, et qu'elle risquerait de compromettre la mise en oeuvre à long terme de la TNL, étant donné qu'elle pourrait empêcher l'évaluation appropriée de la solution basée sur le CATN/SGS, en hypothéquant les ressources et le temps précieux de toutes les parties de l'industrie.
12.La Clearnet a appuyé la solution provisoire proposée par la MetroNet, sous réserve que le prix soit établi suivant des éléments tarifaires au détail en vigueur des ESLT.
13.La Clearnet a fait valoir que les entreprises tenues de prévoir un environnement adapté à la TNL devraient prendre des mesures pour se conformer au calendrier de déploiement de la TNL donné dans l'ordonnance 98-60.
14.Stentor a invoqué les quatre raisons suivantes pour rejeter la demande de la MetroNet : (1) la MetroNet n'a compris ni l'état de développement du CATN/SGS ni l'avancement de la mise en oeuvre des changements connexes au réseau; (2) la tentative de la MetroNet de passer pour victime de développements indépendants de sa volonté et de prétendre que les compagnies sont la cause de ses problèmes sont tout simplement sans fondement; (3) la MetroNet a déformé ou mal compris la portée des fonctionnalités disponibles auprès des compagnies suivant les tarifs mentionnés; et (4) la demande de la MetroNet visant à obtenir des services à des tarifs qui n'ont aucun lien avec ceux déjà approuvés dans le cas de ces services et qui ne tiennent aucunement compte des coûts additionnels que les compagnies auraient à engager pour fournir la fonctionnalité demandée est entachée de nombreuses erreurs.
15.Stentor a indiqué qu'il serait disposé à participer à un projet de l'industrie visant à mettre en oeuvre une solution provisoire à la TNL qui inclurait une solution de point de contôle de service (PCS) manuel.
16.Le Conseil fait remarquer que, depuis que la demande de la MetroNet est déposée, le Consortium de la TNL de l'industrie dont la MetroNet est membre a négocié un contrat avec Lockheed Martin, le fournisseur du CATN/SGS.
17.Les calendriers actuels de l'industrie pour le parachèvement de l'essai de la TNL en septembre 1998, acceptés par toutes les parties, n'indiquent pas les retards majeurs supposés par la MetroNet.
18.Le Conseil conclut que la preuve au dossier ne lui permet pas d'évaluer pleinement la solution provisoire proposée à l'égard de la TNL, en particulier en termes de coûts imposés aux compagnies. De plus, il est en accord avec les préoccupations exprimées par plusieurs parties selon lesquelles la proposition provisoire de la MetroNet accaparerait les ressources et le temps précieux pour la mise en oeuvre de la solution à long terme de la TNL. Il est toutefois persuadé de la nécessité de mettre en oeuvre une solution provisoire à cette fin.
19.Le Conseil estime qu'un processus d'entrée manuelle de données pour le PCS de la TNL fournirait une meilleure solution provisoire à la TNL que celle de la MetroNet. Il souligne à cet égard que de toute façon, il faut établir un processus d'entrée manuelle de données comme système d'appoint à tout système de TNL. Il croit en outre qu'il serait possible de mettre en place pareil processus à un coût minime et sans retard considérable.
20.Pour maintenir l'intégrité des données, le Conseil estime que comme solution provisoire à la TNL, une méthode d'entrée manuelle des données pourrait être mise en oeuvre et que les entreprises de services locaux (ESL) n'utiliseraient qu'un seul PCS de la TNL de l'industrie, celui de Stentor, à l'échelle nationale.
21.Le Conseil juge qu'il a lieu d'appliquer les mêmes frais de 5 $ par numéro transféré à l'entrée manuelle de données dans la base de données PCS de Stentor au cours de la période de transition que pour le téléchargement des données dans la base de données du CATN/SGS lorsqu'elle deviendra disponible. Toutefois, comme les données téléchargées dans la base de données du PCS de Stentor au cours de la période de transition seront ensuite téléchargées dans le CATN/SGS, l'abandon des frais pour ce dernier laisserait l'industrie seule responsable des coûts afférents. Le Conseil estime que cela est contraire à l'esprit de l'ordonnance 97-591 voulant que toutes les entreprises doivent assumer leurs propres coûts associés à l'établissement de la TNL.
22.Par conséquent, le Conseil ordonne que les ESL utilisant la solution provisoire de la TNL se voient facturer 5 $ par numéro pour entrer manuellement les données d'acheminement du numéro de téléphone transféré dans la base de données du PCS de la TNL en plus du tarif de 5 $ devant être payé aux fournisseurs de service du CATN/SGS pour télécharger les données du client transféré dans la base de données du CATN/SGS après son utilisation pour le service commercial.
23.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
a) rejette la demande de la MetroNet présentée en vertu de la partie VII;
b) affirme que les dates prévues auxquelles le service sera prêt à être offert dans l'ordonnance 98-60 doivent être respectées dans tous les endroits, y compris aux endroits de priorité 1, pour la mise en oeuvre de la TNL, c.-à-d. que la TNL doit être opérationnelle à ces dates;
c) ordonne à Stentor, au nom des compagnies, de déposer, dans les 14 jours, des pages de tarifs proposées pour mettre en oeuvre la solution provisoire de la TNL, décrite ci-dessus, comprenant l'entrée manuelle de données du PCS pour les numéros devant être transférés, à un tarif de 5 $ pour toute circonscription de priorité 1 pour laquelle un service commercial utilisant les bases de données du CATN/SGS n'est pas possible aux dates auxquelles la TNL sera prête à être mise en oeuvre et qui sont établies dans l'ordonnance 98-60. Avant les dates en question, le Conseil s'attend que la solution provisoire à la TNL soit mise en oeuvre dans les centres de commutation d'une circonscription de priorité 1 utilisant les priorités établies par le Sous-groupe de travail du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC sur le déploiement de la TNL; et
d) ordonne que, pour l'entrée manuelle de données, un seul PCS de la TNL de l'industrie, celui de Stentor, soit utilisé à la grandeur du pays par toutes les ESL pendant la période provisoire, avant l'utilisation du CATN/SGS pour le service commercial.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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