ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-737

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-737
Le 25 juin 1998, la TELUS Communications Inc. a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article E-543 du Tarif des montages spéciaux, prévoyant la fourniture d'une première voie d'accès DS-1 à partir des locaux d'un abonné particulier situés à l'extérieur du secteur à tarif de base desservi par le central de Picture Butte.
Le 9 juin 1998, la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) a déposé une entente modifiée entre elle et la province de la Nouvelle-Écosse concernant la fourniture du service 9-1-1. L'entente modifiée vise, entre autres choses, les obligations de la MT&T à l'égard des entreprises de services locaux concurrentielles (ESLC).
No de dossier : 8340-M1-0081-01/98
1.En outre, l'entente modifiée établit les circonstances dans lesquelles les demandes de consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses (AAA) seraient autorisées. Ces demandes pourraient être présentées dans les cas où un téléphoniste d'un centre d'appel de la sécurité publique (CASP) est incapable de cerner l'adresse d'une ou plusieurs personnes qui ont besoin de services d'urgence, parce que l'appel provient (i) d'un endroit autre que celui où on a besoin de services d'urgence, (ii) d'une ligne collective, ou (iii) d'un téléphone cellulaire.
2.La modification proposée porte qu'une demande de consultation manuelle de la base de données d'AAA ne doit en aucun cas être exécutée par des personnes autres qu'un téléphoniste de CASP dans les circonstances décrites ci-dessus aux fins de dépêcher des services d'urgence.
3.La modification prévoit aussi que, dans chaque cas où une demande de consultation manuelle de la base de données d'AAA est exécutée, le téléphoniste de CASP doit consigner le numéro de téléphone afférent à la demande ainsi que la date, l'heure et l'objet de la demande.
4.Le Conseil constate que, dans le territoire de la MT&T, la fourniture du service 9-1-1 est une entreprise conjointe de la MT&T et de la province de la Nouvelle-Écosse et que la base de données du 9-1-1 appartient conjointement à la province et à la compagnie. Le Conseil constate de plus que, selon l'entente modifiée, les circonstances dans lesquelles une demande de consultation manuelle de la base de données d'AAA serait autorisée sont clairement délimitées et qu'il faut conserver un registre de ces demandes.
5.Dans les circonstances, le Conseil est convaincu que les demandes de consultation manuelle de la base de données d'AAA sont appropriées. Toutefois, il estime qu'un registre de la demande (excluant tout renseignement sur l'adresse) devrait être conservé pour une période de deux ans, au cas où des questions se poseraient au sujet d'une demande particulière de consultation manuelle de la base de données d'AAA.
6.Le Conseil fait remarquer que la question de l'à-propos des demandes de consultation manuelle de la base de données d'AAA a déjà été soulevée dans le cas du service 9-1-1 fourni dans le territoire de Bell Canada. Le Conseil entend amorcer une instance en vue d'examiner, entre autres choses, l'à-propos de permettre la consultation manuelle de la base de données d'AAA dans les territoires des compagnies membres de Stentor, autres que la MT&T.
7.Compte tenu de ce qui précède, l'entente modifiée proposée est approuvée, sous réserve de l'ajout, à la fin de l'article 1.4 de l'Annexe « A » de l'entente, de la phrase suivante : « Ce registre doit être conservé pour deux ans. »
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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