ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-740

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-740
La présente ordonnance a trait à un litige déposé par l'ACC Long Distance Inc. (ACC), AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) et les Rogers Network Services (RNS) concernant la conformité avec l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 (l'ordonnance 97-590) du 1er mai 1997, de pages de tarifs publiées par Bell Canada (Bell), la Island Telecom Inc. (autrefois The Island Telephone Company Limited) (Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (MT&T) et la MTS Communications Inc. (MTS), relativement à l'élimination du statut d'exemption de contribution pour des circuits internationaux de données d'utilisation conjointe.
No de dossier : 8692-A4-01/98
1.Dans l'avis public Télécom CRTC 96-19 du 23 mai 1996 intitulé Portée des services intercirconscriptions payant une contribution (l'AP 96-19), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les questions se rapportant à l'élargissement de la base des services intercirconscriptions payant une contribution.
2.Par lettre du 7 octobre 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a notamment demandé au Conseil des précisions sur la procédure que celui-ci utiliserait pour examiner la question de l'élimination de la contribution pour les circuits internationaux, c.-à-d., les circuits Canada-États-Unis et les circuits outre-mer. Le personnel du Conseil a fourni des précisions par lettre du 18 octobre 1996.
3.Le 1er mai 1997, le Conseil a publié l'ordonnance 97-590 par laquelle il a, entre autres choses, supprimé les exemptions de frais de contribution, à compter du 1er janvier 1998, pour (1) les raccordements côté ligne utilisés par les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) à des fins administratives internes et directement interconnectés au réseau intercirconscription d'un fournisseur de services et (2) les raccordements côté ligne au réseau téléphonique public commuté (RTPC) utilisés pour s'interconnecter à des réseaux de données intercirconscriptions.
4.Par lettres du 19 décembre 1997, l'ACC, AT&T Canada SI et les RNS ont demandé au Conseil d'ordonner à Bell, à la Island Tel, à la MT&T et à la MTS de réviser leurs pages de tarifs publiées le 1er décembre 1997 conformément à l'ordonnance 97-590. L'ACC, AT&T Canada SI et les RNS ont demandé la révision en invoquant que les pages de tarifs avaient à tort éliminé le statut d'exemption de frais de contribution pour les circuits internationaux de données d'utilisation conjointe, contrairement à l'ordonnance 97-590.
5.Par lettre du personnel du Conseil en date du 27 janvier 1998, on a établi une procédure en vertu de laquelle les parties aux instances amorcées par l'AP 96-19 et l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11) pourraient déposer des observations et l'ACC, AT&T Canada SI et les RNS, des observations en réplique concernant les tarifs en litige des compagnies de téléphone.
6.La Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) et la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) ont déposé des observations les 2 février 1998 et 11 février 1998 respectivement. Stentor, au nom de la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant appelée la NBTel Inc.), la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (les compagnies de téléphone), a déposé des observations le 11 février 1998, portant sur les mémoires d'AT&T Canada SI, de l'ACC, de la Call-Net et des RNS. Le 18 février 1998, AT&T Canada SI et les RNS ont déposé des observations en réplique, et Stentor a déposé des observations concernant les observations de la fONOROLA.
7.AT&T Canada SI, appuyée par l'ACC, la Call-Net, la fONOROLA et les RNS (collectivement, AT&T et autres), s'est plainte du fait que Bell, la Island Tel, la MT&T et la MTS aient déposé des tarifs qui éliminent à tort le statut d'exemption de frais de contribution pour les circuits internationaux de données d'utilisation conjointe. AT&T Canada SI a fait reposer son affirmation sur le contenu de lettres du personnel du Conseil et de Stentor envoyées au cours de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-590 ainsi que sur les directives données dans cette même ordonnance.
8.AT&T Canada SI a déclaré que Stentor a écrit au Conseil, le 7 octobre 1996, pour lui faire préciser si les questions relatives à la contribution pour les circuits internationaux seraient examinées dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-590. AT&T Canada SI a déclaré que le Conseil a répondu à la demande de Stentor le 18 octobre 1996, précisant très clairement que les questions relatives à la contribution pour les circuits internationaux ne seraient pas examinées dans l'instance. AT&T Canada SI a fait valoir que, dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a rappelé aux parties sa position concernant l'exclusion des questions relatives aux circuits internationaux de l'instance.
9.De plus, AT&T Canada SI a soutenu qu'en s'appuyant sur la lettre du 18 octobre 1996 du Conseil, les parties n'ont pas formulé d'observation sur la question de savoir si les circuits internationaux de données devraient être admissibles à la contribution et que, dans l'instance amorcée par l'AP 97-11, les parties ont supposé qu'une contribution ne serait pas perçue des circuits internationaux de données.
10.AT&T Canada SI a demandé au Conseil de réviser les pages de tarifs de toutes les compagnies de téléphone qui avaient été versées au dossier le 1er décembre 1997 conformément à l'ordonnance 97-590. Elle a également demandé que, dans les cas où une compagnie de téléphone donnée avait modifié ses pages de tarifs de manière à supprimer le statut d'exemption des frais de contribution pour les circuits internationaux de données d'utilisation conjointe, le Conseil ordonne à cette compagnie de téléphone de déposer des pages de tarifs révisées rétablissant et précisant que les circuits internationaux de données d'utilisation conjointe sont exemptés des frais de contribution, conformément aux règles du Conseil relatives aux frais de contribution.
11.AT&T Canada SI a fait valoir que si, toutefois, le Conseil désirait rendre ces circuits admissibles aux frais de contribution, il faudrait tenir compte des questions ci-après : (1) une procédure complémentaire s'imposerait, étant donné que les parties n'ont pas formulé d'observation sur cette question dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-590; (2) il faudrait recalculer les taux de contribution actuels pour les territoires d'exploitation de toutes les compagnies de téléphone, car les minutes afférentes à ces circuits n'étaient pas incluses dans l'élaboration des taux de contribution actuels dans l'instance amorcée par l'AP 97-11; et (3) on ne sait pas au juste comment un taux de contribution pour ce type de trafic serait calculé, étant donné que le trafic sur ces installations est acheminé par paquets, c.-à-d. qu'il n'est pas calculé en minutes.
12.L'ACC, la Call-Net, la fONOROLA et les RNS, à l'appui de la position d'AT&T Canada SI, ont fait valoir que, dans l'ordonnance 97-590, on n'a pas modifié l'exemption à l'égard des circuits internationaux de données d'utilisation conjointe et que le Conseil devrait ordonner aux compagnies de téléphone, le cas échéant, de déposer de nouvelles pages de tarifs révisées qui reflètent adéquatement la décision du Conseil dans l'ordonnance 97-590.
13.Stentor a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande d'AT&T Canada SI, l'ACC, la Call-Net et la fONOROLA.
14.Stentor a déclaré que, dans sa lettre du 7 octobre 1996, il a demandé des précisions sur la question de savoir si l'élimination de la contribution pour les circuits internationaux faisait partie de l'instance amorcée par l'AP 96-19. Stentor a fait remarquer que, dans sa correspondance, il n'a abordé aucun autre aspect du mécanisme de contribution pour les circuits internationaux dans l'instance amorcée par l'AP 96-19. Stentor a fait valoir qu'AT&T et autres ont mal interprété la lettre du 18 octobre 1996 du Conseil, en réponse à la demande de Stentor, comme signifiant que tout aspect de la contribution des services intercirconscriptions afférente au trafic international débordait le cadre de l'instance amorcée par l'AP 96-19. De plus, Stentor a fait valoir que l'instance amorcée par l'AP 96-19 a précisément pour objet d'examiner l'élargissement de la base des services admissibles à la contribution et que, par conséquent, l'interprétation d'AT&T et autres est tout à fait contraire à cet objet.
15.Stentor a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), une contribution a été imputée aux circuits internationaux sur la même base que pour les circuits nationaux d'accès au RTPC. Stentor a fait valoir que rien ne justifie que ce principe fondamental s'applique, pour les circuits commutés de données selon la base élargie de la contribution des services intercirconscriptions établie dans l'ordonnance 97-590, de manière différente que pour les services vocaux commutés dans la décision 92-12. De plus, Stentor a fait valoir que, dans l'ordonnance 97-590, on n'a pas conclu qu'il faudrait appliquer aux services internationaux de données un principe différent de celui qui est appliqué aux services vocaux internationaux.
16.Stentor a fait remarquer que, dans la décision 92-12, le Conseil a conclu que des types particuliers de trafic sont admissibles à la contribution en fonction du type de service fourni, indépendamment des types de circuits utilisés pour fournir ces services. Stentor a fait valoir que les exemptions de frais de contribution pour les services intercirconscriptions établies dans la décision 92-12 reflètent le caractère propre aux services du régime d'exemption.
17.Selon Stentor, l'ordonnance 97-590 a modifié la politique du Conseil de refléter l'admissibilité des services commutés de données à la contribution au titre des services intercirconscriptions. Stentor a fait valoir que, compte tenu du caractère propre aux services plutôt qu'aux circuits des critères d'exemption de frais de contribution, ce changement de politique reflète nécessairement des modifications aux exemptions de frais de contribution des services intercirconscriptions pour tous les types de circuits qui offrent des services commutés de données, qu'il s'agisse des raccordements côté ligne ou des circuits internationaux. Stentor a fait remarquer que, depuis la publication de la décision 92-12, le Conseil n'a rendu aucune décision qui modifierait cette politique d'exemptions équivalentes pour les raccordements côté ligne et les circuits internationaux. Stentor a fait valoir que, par conséquent, l'élargissement de la contribution des services intercirconscriptions aux services commutés de données dans l'ordonnance 97-590 doit nécessairement être interprété comme s'appliquant aux circuits internationaux, car il est raisonnablement considéré comme s'appliquant aux circuits nationaux côté ligne.
18.Stentor n'était pas d'accord avec l'affirmation d'AT&T Canada SI voulant que les parties aient supposé qu'une contribution ne soit pas imputée aux circuits internationaux de données dans l'instance amorcée par l'AP 97-11. Stentor a fait état d'une demande de renseignements du Conseil en réponse à laquelle Stentor a déclaré que les compagnies de téléphone ont fourni leurs estimations des minutes additionnelles des AFSI afférentes aux données côté ligne en se fondant sur les comptes de circuits exemptés de la contribution actuels, y compris les circuits internationaux.
19.En réponse à l'argument de la fONOROLA, Stentor a déclaré que la lettre du personnel du Conseil en date du 18 octobre 1996 a été envoyée après le dépôt de la preuve, le 22 juillet 1996, et l'envoi de demandes de renseignements, le 12 août 1996, ce qui a donné aux parties amplement le temps de présenter leurs propres point de vue et d'adresser des demandes de renseignements concernant les paiements de contribution à l'égard des services de données sur les circuits internationaux. Stentor a fait valoir que les compagnies de téléphone ont toujours soutenu qu'il n'est que raisonnable d'interpréter la partie de l'ordonnance 97-590 qui a approuvé l'élargissement de la base des services admissibles à la contribution de manière à inclure les services commutés de données comme s'appliquant à tous les types de circuits admissibles à la contribution utilisés dans la fourniture de ces services, et non pas simplement aux raccordements côté ligne.
20.En réplique, AT&T Canada SI a souligné que, dans la décision 92-12, on a donné séparément les quatre types de circuits, c.-à-d., côté ligne, côté réseau, outre-mer et transfrontaliers, admissibles à une exemption de frais de contribution. Compte tenu du libellé de l'ordonnance 97-590, l'élimination de l'admissibilité d'un type de circuits à une exemption de frais de contribution, c.-à-d., côté ligne, ne peut être interprétée comme incluant l'élimination de la contribution pour un autre type de circuits, c.-à-d., circuits d'accès outre-mer et circuits transfrontaliers.
21.AT&T Canada SI a aussi fait valoir que, selon le Tarif des services d'accès des entreprises, un accès côté ligne s'entend de tout arrangement de raccordement fourni par la compagnie à une entreprise de services intercirconscriptions sur lequel la tonalité du RTPC est acheminée ou l'accès au service Avantage sans frais de la compagnie est fourni à l'entreprise de services intercirconscriptions, au moyen d'un circuit d'interconnexion, permettant à l'entreprise de services intercirconscriptions d'accéder au RTPC ou d'en sortir.
22.D'après l'énumération explicite des types de circuits admissibles à une exemption de frais de contribution dans la décision 92-12 et la définition d'un accès côté ligne, AT&T Canada SI a fait valoir que l'interprétation de Stentor voulant que les circuits côté ligne incluent les circuits internationaux de données est déraisonnable et complètement incompatible avec les décisions de réglementation antérieures.
23.AT&T Canada SI a déclaré que, bien qu'elle ne conteste pas que la contribution soit payable pour les circuits internationaux commutés de données, sa principale préoccupation vient de ce que le libellé dans les pages de tarifs des compagnies de téléphone sous-entend, l'élimination de l'exemption de frais de contribution pour toutes les installations de données d'utilisation conjointe et, en particulier, le service de relais de trames d'AT&T Canada SI, qui s'est vu accorder une exemption dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-830 du 2 août 1996. AT&T Canada SI a fait valoir que, même si le service international de relais de trames achemine du trafic de données d'utilisation conjointe, il n'achemine pas de trafic en provenance ou à destination du RTPC et, par conséquent, n'est pas admissible à une contribution.
24.AT&T Canada SI a fait valoir que les incidences de l'élimination d'une exemption à l'égard des circuits internationaux de données d'utilisation conjointe se chiffreraient par des millions de dollars de paiements de contribution supplémentaires, car celles de sa compagnie à elle seule pourraient dépasser le milliard de minutes d'ici la fin de l'année, sur une base annuelle. AT&T Canada SI a fait remarquer que ces minutes, ainsi que les minutes des services Pospac, Datapac et Hyperstream des compagnies de téléphone, n'ont pas été incluses dans le calcul des taux de contribution provisoires pour 1998. AT&T Canada SI a fait valoir que, si ces minutes avaient été incluses, le résultat net aurait été un taux de contribution fortement réduit pour tenir compte des quantités massives de minutes estimatives supplémentaires.
25.Le Conseil fait remarquer que la lettre du 18 octobre 1996 faisait suite à une demande particulière de Stentor concernant la procédure dans le cadre de laquelle il entendait examiner la question de l'élimination de la contribution pour les circuits internationaux. Ainsi, le Conseil est en désaccord avec l'affirmation d'AT&T et autres voulant que cette lettre ait exclu toutes les questions relatives à la contribution pour les circuits internationaux de la portée de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-590.
26.Pour ce qui est de la question de savoir si les pages de tarifs que Bell, la Island Tel, la MT&T et la MTS ont publiées sont conformes à l'ordonnance 97-590, le Conseil fait remarquer que, dans le cas des circuits de données, le libellé de l'ordonnance 97-590 se limitait expressément aux raccordements côté ligne et que ces raccordements seraient assujettis à la contribution à compter du 1er janvier 1998.
27.Le Conseil fait de plus remarquer que, dans la décision 92-12, il a, pour les fins des exemptions de frais de contribution, établi une distinction entre les raccordements côté ligne et les circuits internationaux de données. Compte tenu de cette distinction et du libellé particulier de l'ordonnance 97-590, le Conseil estime que l'ordonnance 97-590 n'a pas modifié le statut d'exemption de frais de contribution qui s'applique actuellement aux circuits internationaux de données d'utilisation conjointe.
28.Pour ce qui est des taux de contribution pour 1998, le Conseil est convaincu que les estimations de minutes utilisées pour établir ces taux reflètent l'esprit de l'ordonnance 97-590.
29.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne par la présente à Bell, à la Island Tel, à la MT&T et à la MTS et aux autres compagnies de téléphone propriétaires de Stentor, dans la mesure où elles ont publié des pages de tarifs qui éliminent les exemptions de frais de contribution pour les circuits internationaux de données d'utilisation conjointe, ce qui suit :
a) de publier des pages de tarifs révisées, en vigueur à compter du 1er janvier 1998, rétablissant le statut d'exemption pour les circuits internationaux de données d'utilisation conjointe; et
b) d'apporter les ajustements de facturation appropriés, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, pour la contribution perçue sur ces circuits.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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