ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-761

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-761
Le 14 août 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé un projet visant l'introduction de la Transférabilité des numéros locaux - Accès au point de commande de service (TNL-PCS), au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited (maintenant appelée Island Telecom Inc.), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant appelée la NBTel Inc.) et la NewTel Communications Inc. Le 17 décembre 1997, la TELUS Communications Inc. (la TCI) a soumis son propre projet de service d'accès TNL-PCS.
Nos de dossier : Avis de modification tarifaire (AMT) 529 de Stentor et l'AMT 990 de la TCI
1.Les composantes tarifaires que Stentor et la TCI ont proposées incluent des frais d'administration du système (FAS) relatifs aux travaux sur commande de service, des frais mensuels d'abonnement des fournisseurs de services à la transférabilité (FAFST) pour obtenir les fonctions de maintenance améliorée, de facturation et de collecte de données nécessaires et des frais d'interrogation du numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) applicables à chaque demande d'interrogation.
2.Stentor a fait valoir que les tarifs d'accès TNL-PCS proposés sont fondés sur le marché, étant donné que l'on s'attend à un environnement à PCS multiples concurrentiel.
3.Le dépôt de Stentor comprend également un projet de spécifications techniques pour les jeux de messages et les capacités à utiliser pour les exigences relatives à la TNL, ainsi que des projets de conventions de non-divulgation et de confidentialité des interconnexions.
4.Les tarifs proposés et les coûts à l'appui du service proposé par la TCI sont identiques à ceux que Stentor a fournis dans l'AMT 529.
5.Conformément à la procédure que le Conseil a établie dans sa lettre du 24 octobre 1997, des observations ont été déposées par la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la fONOROLA Inc. et la Call-Net Enterprises Inc., le 5 décembre 1997, et par la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell), le
10 décembre 1997. Stentor a déposé des observations en réplique, le 12 décembre 1997. En outre, les intervenantes susmentionnées avaient antérieurement présenté des observations et des observations en réplique en septembre et en novembre 1997. Lors de la série d'observations de septembre, des observations avaient également été reçues de la MetroNet Communications Corp.
6.Dans le cas de l'AMT 990 de la TCI, la Clearnet a déposé des observations le 19 janvier 1998. La TCI a déposé des observations en réplique le 29 janvier 1998. En outre, le Conseil a adressé des demandes de renseignements le 4 février 1998, afin d'obtenir des précisions concernant certaines hypothèses d'établissement du prix de revient et l'interrelation entre le tarif d'accès TNL-PCS national de Stentor et le projet de tarif d'accès TNL-PCS de la TCI.
Hypothèses de Stentor concernant la part du marché
7.Stentor a fait valoir que les coûts et tarifs contenus dans son étude économique à l'appui reposent sur l'hypothèse qu'il perdra 50 % du marché d'accès TNL-PCS, étant donné que l'auto-approvisionnement ou le recours à des fournisseurs de PCS autres que les compagnies exploitantes de Stentor (CES) existent déjà ou existeront d'ici peu. Plusieurs intervenantes ont mis en doute les hypothèses de Stentor relatives à la demande, compte tenu de l'absence de fournisseurs concurrents de ce service. Les intervenantes ont également déclaré que des solutions de rechange concurrentes ne sont pas disponibles et ne le seront pas dans un avenir rapproché.
8.D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que l'hypothèse de Stentor relative à la demande, c.-à-d., que les CES auront 50 % du trafic non-Stentor au cours de la période témoin, est raisonnable et compatible avec les intentions du Conseil de promouvoir une TNL-PCS fournie en régime de concurrence ou de collaboration, tel qu'il l'a déclaré dans sa lettre du 25 octobre 1996. Par conséquent, le Conseil accepte les hypothèses de Stentor relatives à la demande.
9.En outre, le Conseil note que, dans une sensibilité de la demande où les CES, par hypothèse, achemineraient 100 % du trafic non-Stentor, seul l'élément tarifaire FAFST mensuel serait touché, car des études du coût des ressources ont servi à calculer les coûts des FAS et du tarif par interrogation.
FAS proposés par Stentor
10.Le tarif que Stentor a proposé comprend des FAS initiaux de 135 000 $ pour recouvrer les coûts d'établissement de l'interface entre le réseau CCS7 du fournisseur de service concurrent et le PCS.
11.Les FAS que Stentor a proposés ont trait principalement aux travaux d'établissement et de vérification de la facturation et aux activités différentielles du groupe Services aux télécommunicateurs (SAT) relatives à l'émission de la facture, aux litiges concernant la facturation et ajustements afférents et à la perception des frais de service. Les frais recouvrent aussi les coûts relatifs à l'ingénierie initiale, aux opérations et aux travaux de traduction pour l'interconnexion CCS7 initiale.
12.La plupart des intervenantes se sont opposées aux FAS, faisant valoir que les CES n'ont pas besoin de travaux importants autres que ceux qui sont déjà requis pour mettre en oeuvre l'interconnexion CCS7, que les frais sont exorbitants et compromettront l'entrée en concurrence et qu'ils constituent un obstacle à la concurrence.
13.Stentor a fait valoir que les CES devront engager des coûts initiaux élevés au cours de l'établissement de l'accès TNL-PCS et que l'application proposée de ce tarif compensera en partie les importantes immobilisations afférentes à l'introduction initiale de la TNL-PCS.
14.Le Conseil note que la majorité des FAS ont trait aux activités d'établissement initial et de vérification des comptes et aux travaux permanents relatifs aux demandes de renseignements sur les états de compte et aux ajustements afférents. Le Conseil juge raisonnable de s'attendre à ce que de telles activités soient entreprises dans l'établissement du service d'accès TNL-PCS et, selon lui, l'estimation des FAS de Stentor est raisonnable.
15.Le Conseil, toutefois, estime que les FAS initiaux proposés de 135 000 $ représentent un lourd engagement pour un fournisseur de service qui s'abonne au service d'accès TNL-PCS et il convient avec les intervenantes que ces frais initiaux élevés pourraient décourager un fournisseur de service de passer à un autre fournisseur de PCS, ce qui pourrait compromettre l'entrée en concurrence.
16.Le Conseil note que, dans une sensibilité des tarifs où la période témoin passe de cinq à sept ans, les FAS sont réduits à 50 000 $ et le reste des FAS est inclus dans le tarif d'interrogation du NAE, le tarif par interrogation reste inchangé à 1,05 $ par 1 000 interrogations.
17.Le Conseil estime que l'adoption de FAS moins élevés de 50 000 $ et le recouvrement du reste des FAS au moyen des frais d'interrogation du NAE représenteraient un compromis raisonnable entre la nécessité pour les CES de recouvrer les frais initiaux élevés engagés pour établir l'accès TNL-PCS et celle d'assurer que l'important engagement initial ne constitue pas un obstacle à l'entrée en concurrence.
FAFST mensuels proposés par Stentor
18.Le tarif que Stentor a proposé comprend des FAFST mensuels récurrents de 2 750 $ pour obtenir les fonctions de maintenance améliorée, de facturation et de collecte de données nécessaires.
19.Cet élément tarifaire vise à recouvrer les coûts attribuables à l'introduction du service d'accès TNL-PCS (c.-à-d., offert aux fournisseurs de services non-Stentor), que Stentor a proposé de recouvrer au moyen d'un tarif récurrent mensuel applicable à chaque fournisseur de service non-Stentor.
20.La Call-Net s'est opposée aux FAFST, se demandant s'il ne conviendrait pas mieux de recouvrer ces coûts non périodiques par des frais non périodiques, étant donné que les activités de FAFST n'auront lieu qu'une fois, avant que la TNL-PCS soit lancée, car les frais afférents couvrent la planification, l'élaboration, la mise en oeuvre et l'essai des modifications au système de facturation.
21.Le Conseil note que, contrairement aux FAS initiaux qui sont propres aux activités d'établissement de chaque fournisseur de service concurrent, les coûts afférents à cet élément tarifaire sont engagés par suite de l'introduction du service dans son ensemble et doivent être recouvrés en fonction de la demande des fournisseurs de services au cours de la totalité de la période témoin.
22.Le Conseil note que les FAFST proposés comportent, par hypothèse, une période témoin de cinq ans. Le Conseil note de plus qu'en réponse à une de ses demandes de renseignements relative à une sensibilité des tarifs portant sur une période témoin élargie de sept ans, les FAFST selon cette sensibilité étaient réduits à 2 230 $.
23.Le Conseil estime qu'à 2 000 $, il y aurait des revenus suffisants pour recouvrer les coûts d'introduction du service et fournir un supplément approprié. Le Conseil estime donc que l'adoption de FAFST de 2 000 $ serait conforme aux objectifs du recouvrement des coûts et de la promotion de la fourniture de ce service en régime de concurrence.
Frais d'interrogation du NAE proposés par Stentor
24.Le tarif que Stentor a proposé comprend des frais d'interrogation du NAE de 0,00105 $ par interrogation ou de 1,05 $ par 1 000 interrogations, afin de recouvrer les coûts afférents à l'utilisation du système de TNL de Bellcore, c.-à-d., le matériel et les logiciels et leur maintenance, ainsi que l'utilisation du réseau par interrogation pour les liaisons PTS/PCS des CES.
25.Le Conseil estime que les coûts par interrogation proposés et les hypothèses de Stentor fournies dans l'étude économique à l'appui et en réponse aux demandes de renseignements sont appropriés.
26.Tel qu'il en a déjà été question, le Conseil estime que, si la période témoin est élargie à sept ans et les FAS sont réduits à 50 000 $, les frais d'interrogation du NAE de 1,05 $ par 1 000 interrogations permettront un recouvrement adéquat des FAS non recouvrés.
27.Le Conseil estime également que les frais d'interrogation du NAE de 1,05 $ par 1 000 interrogations serviront à promouvoir l'objectif de la fourniture concurrentielle de ce service et qu'ils sont appropriés. Par conséquent, le Conseil approuve des frais d'interrogation du NAE de 1,05 $ par 1 000 interrogations.
Service de TNL-PCS proposé par la TCI
28.Tel que noté au paragraphe 4, les tarifs que la TCI a proposés pour son service d'accès TNL-PCS sont fondés sur les tarifs et les coûts que Stentor a proposés.
29.Le Conseil juge que les réponses de la TCI aux préoccupations concernant l'interrelation entre le tarif d'accès TNL-PCS national de Stentor et le tarif d'accès TNL-PCS que la TCI a proposé sont adéquates.
30.La TCI a confirmé que son service d'accès TNL-PCS, dont la fonctionnalité est identique, est séparé et distinct de celui que Stentor a proposé. La TCI a fait valoir que la principale différence entre ces deux services a trait au point où le fournisseur de service concurrentiel doit obtenir l'accès CCS7.
31.La TCI a fait valoir qu'alors que le service d'accès TNL-PCS national de Stentor offrira toutes les données sur les numéros canadiens transférés et sera disponible à toutes les passerelles de Stentor autres que celles de la TCI, le service d'accès TNL-PCS de la TCI offre l'accès aux PCS qui contiendront uniquement les données sur les numéros transférés pertinentes aux circonscriptions dans l'IR (l'indicatif régional) 403 et ne seront disponibles qu'au PTS de transit de la TCI.
32.Le Conseil note que la TCI a déclaré que sa base de données pourrait être élargie de manière à inclure les données de TNL pour tout le pays si la clientèle était suffisamment intéressée, quoique l'expansion requise de la capacité de téléchargement et d'entreposage du système de la TCI entraînerait des frais supplémentaires et pourrait nécessiter des hausses des tarifs proposés.
33.Le Conseil note que le service d'accès TNL-PCS de la TCI est optionnel, dans ce sens qu'aucune entreprise n'est obligée de s'y abonner, indépendamment des arrangements d'interconnexion CCS7, et que les abonnés éventuels ont l'option de s'auto-approvisionner ou de recourir à d'autres fournisseurs de PCS, y compris le service de Stentor.
34.Le Conseil juge raisonnable la proposition de la TCI de fonder les tarifs de son service d'accès TNL-PCS sur ceux que Stentor a proposés pour son service d'accès TNL-PCS.
35.Par conséquent, le Conseil approuve les révisions tarifaires relatives à la TNL-PCS que la TCI a proposées, sous réserve des modifications approuvées au tarif d'accès TNL-PCS de Stentor, tel que prescrit dans la présente ordonnance.
Autres arrangements de desserte
36.Le service d'accès TNL-PCS que Stentor et la TCI ont proposé repose sur le protocole du réseau intelligent évolué (RIE) et sous-entend que seules les entreprises dotées du RIE peuvent avoir accès au service TNL-PCS de Stentor/TCI.
37.La Microcell a demandé que le service d'accès TNL-PCS proposé par Stentor et la TCI comprenne une option pour les entreprises non dotées du RIE.
38.Le Conseil note que la proposition de Stentor relative au service d'accès au RIE TNL-PCS repose sur des arrangements de desserte généralement supportés par l'industrie canadienne des télécommunications, c.-à-d., repose sur la mise en oeuvre par les vendeurs de commutation de l'amorce TNL conforme à la norme de l'industrie RIE 0.1 pour la TNL.
39.Le Conseil note de plus que Stentor n'a pas refusé d'examiner d'autres arrangements utilisant le protocole de réseau intelligent (RI), tel que la Microcell l'a demandé. Stentor a déclaré que les coûts différentiels engagés pour fournir ces autres arrangements de desserte RI devraient être recouvrés des utilisateurs du service, étant donné que l'alternative demandée représente une fonctionnalité que les CES n'auraient pas de raison de déployer pour elles-mêmes autrement que pour satisfaire aux exigences d'utilisateurs comme la Microcell.
40.Le Conseil estime que ces autres arrangements de desserte ne devraient être fournis que sur demande.
41.Par conséquent, il est ordonné à Stentor et à la TCI d'offrir d'autres arrangements utilisant le protocole de RI, sur demande. Les CES seront autorisées à recouvrer les coûts différentiels engagés pour fournir le service.
Conventions de confidentialité et de non-divulgation
42.Le service d'accès TNL-PCS que Stentor a proposé comprend des projets de conventions de non-divulgation et de confidentialité des interconnexions.
43.Les intervenantes ont demandé que diverses modifications soient apportées à ces conventions.
44.Le Conseil note que les conventions de confidentialité et de non-divulgation des interconnexions que Stentor a proposées sont semblables à des conventions que le Conseil a approuvées dans le passé.
45.Par contraste, la TCI n'a pas joint de projet de convention, mais elle a plutôt proposé de modifier les conventions de non-divulgation actuelles ou futures avec la compagnie d'interconnexion, en fonction des particularités de ce service.
46.Pour ce qui est de la proposition de la TCI, la Clearnet a soutenu que les modalités et conditions asymétriques que la TCI a proposées pour les entreprises d'interconnexion sont inadéquates dans un régime de co-entreprises caractérisé par des arrangements d'interconnexion côté réseau et CCS7 et devraient être supprimées, car les dispositions relatives à la responsabilité incluses dans le projet de tarif TNL-PCS sont inhérentes dans les tarifs.
47.La TCI a fait valoir que les dispositions qu'elle propose s'imposent pour se protéger, elle et ses abonnés, contre des conséquences possibles, notamment des incidences financières, qui pourraient résulter de la fourniture de l'accès TNL-PCS par la TCI, ainsi que pour faire en sorte que rien ne vienne entraver les efforts continus que la TCI déploie en vue d'améliorer son réseau.
48.Le Conseil fait remarquer que les questions concernant les modalités et conditions relatives à la responsabilité et à l'indemnisation que la TCI a proposées seront examinées plus à fond dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom
CRTC 97-40 du 1er décembre 1997 intitulé Examen des Modalités de service et des Règlements généraux des compagnies de téléphone en ce qui a trait aux services et aux installations fournis aux fournisseurs concurrents de services de télécommunications (l'AP 97-40).
49.À l'exception des modifications exposées ci-dessous, le Conseil estime que ces conventions sont généralement adéquates. Par conséquent, il approuve les projets de conventions de confidentialité et de non-divulgation des interconnexions, sous réserve des modifications ci-après :
(i) à la section 4 en page 5, il est ordonné à Stentor d'inclure une clause l'obligeant à informer l'entreprise de service local concurrentielle (ESLC) lorsqu'elle communique des renseignements confidentiels à une autre compagnie;
(ii) à la section 8 en page 9, il est ordonné à Stentor d'inclure une section exigeant qu'un avis soit donné lorsqu'une partie souhaite apporter un [TRADUCTION] « changement aux procédures »;
(iii) sous l'Engagement en page 19, il est ordonné à Stentor d'inclure une clause indiquant que l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) secondaire et/ou ses filiales sont tenues de préserver la confidentialité de renseignements communiqués à l'ESLT principale, selon les mêmes modalités et conditions de confidentialité que celles qui s'appliquent à cette dernière; et
(iv) toutes les mentions de [TRADUCTION] « l'abonné » doivent être changées pour [TRADUCTION] « le fournisseur de service concurrent ».
50.Le Conseil approuve provisoirement les modalités et conditions relatives à la responsabilité et à l'indemnisation que la TCI a proposées, d'ici à ce qu'il rende une décision sur les questions connexes qui font l'objet de l'instance amorcée par l'AP 97-40.
Modifications diverses
51.Certaines intervenantes ont demandé que des modifications diverses soient apportées aux projets de tarifs d'accès TNL-PCS. Les points en suspens qu'il reste à examiner sont (i) si l'expression « interconnexion RIE » figurant dans les projets de tarifs devrait être remplacée par « interconnexion CCS7 » et
(ii) si le projet de tarif de la TCI devrait aussi tenir compte du fait que les non-entreprises de services locaux (non-ESL) pourraient être autorisées à transférer des numéros.
52.Le Conseil accepte la position de Stentor de ne pas remplacer l'expression « interconnexion RIE » proposée par « interconnexion CCS7 » parce que cela donnerait aux concurrents une occasion de s'interconnecter avec toute une gamme de jeux de messages de signalisation, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de la TNL.
53.Le Conseil note que les tarifs proposés ont été établis uniquement à l'égard de l'accès TNL-PCS.
54.Le Conseil note aussi que la TCI a proposé de supprimer les renvois qui supposent que seules les ESL peuvent transférer des numéros, dans le dépôt des pages de tarifs définitifs pour son service d'accès TNL-PCS. Le Conseil conclut que cette question est réglée.
55.Sauf pour ce qui est des modalités et conditions relatives à la responsabilité et à l'indemnisation que la TCI a proposées, qui sont approuvées provisoirement seulement d'ici à ce que le Conseil rende une décision sur les questions connexes qui font l'objet de l'instance amorcée par l'AP 97-40, le Conseil approuve par la présente les projets de tarifs d'accès TNL-PCS de Stentor et de la TCI, sous réserve des modifications prescrites dans la présente ordonnance.
56.Il est ordonné à Stentor et à la TCI de publier sans délai des pages de tarifs reflétant les modifications prescrites dans la présente ordonnance aux révisions tarifaires respectives qu'elles ont proposées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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