ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-765

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-765
Le 25 juin 1998, la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) a demandé au Conseil d'approuver provisoirement le service de sélection de ligne proposé par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) dans l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 658 et par la TELUS Communications Inc. (la TCI) dans l'AMT 1038, tous les deux en date du 23 avril 1998.
Nos de dossiers : AMT 658 de Stentor et AMT 1038 de la TCI
1.La MetroNet a demandé que les révisions tarifaires proposées soient approuvées provisoirement, sous réserve qu'aucuns frais ne s'appliquent à la fourniture du service.
2.Par lettre du 2 juillet 1998, Stentor a fait valoir qu'il ne s'oppose pas à ce que le Conseil approuve provisoirement l'AMT 658 de Stentor et l'AMT 1038 de la TCI.
3.Stentor a demandé que les tarifs entrent en vigueur 30 jours après leur approbation, afin de donner aux compagnies suffisamment de temps pour mettre en oeuvre les modifications à la facturation/commande de service et satisfaire à la demande des abonnés pour le service.
4.Stentor a également fait valoir cependant que la demande de la MetroNet que le service de sélection de ligne soit offert sans frais devrait être rejetée. Stentor a déclaré que les compagnies offriraient un service à l'égard duquel elles engageraient des coûts qu'elles ont le droit de recouvrer.
5.Le 8 juillet 1998, la MetroNet a réitéré sa demande que le Conseil approuve provisoirement l'AMT 658 de Stentor et l'AMT 1038 de la TCI sans frais au cours de la période provisoire. La MetroNet a fait valoir que les tarifs proposés sont injustes et que, de plus, une égalisation pourrait être appliquée une fois les tarifs définitifs approuvés.
6.Par lettre du 10 juillet 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a déposé des observations à l'appui de la proposition de la MetroNet.
7.Le 13 juillet 1998, Stentor a fait valoir que la MetroNet et la Call-Net ont formulé des observations non fondées concernant la validité des tarifs proposés, sur lesquelles elle entend se pencher dans l'instance actuellement en cours concernant l'AMT 658 de Stentor et l'AMT 1038 de la TCI.
8.Stentor s'est opposée au processus d'égalisation que la MetroNet a proposé et que la Call-Net a appuyé, faisant remarquer qu'il imposerait un fardeau administratif à cause du temps qu'il faut pour la conciliation, sans compter les complexités relatives au contrôle et à la tenue des données pertinentes.
9.Stentor a fait valoir que, si le Conseil décidait d'approuver provisoirement le tarif relatif à la sélection de ligne, les tarifs proposés par Stentor et la TCI devraient s'appliquer.
10.Le Conseil est d'accord avec Stentor que les compagnies fourniront un service et engageront des coûts qu'elles ont le droit de recouvrer et qu'une égalisation imposerait un fardeau administratif.
11.Le Conseil fait également remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-718 du 22 juillet 1998, il a approuvé provisoirement les tarifs pour les lignes dégroupées généralement moins élevés que les compagnies avaient proposés dans l'AMT 516 de Stentor et l'AMT 948 de la TCI.
12.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) L'AMT 568 de Stentor et l'AMT 1038 de la TCI sont approuvés provisoirement avec les tarifs qui y sont prescrits; et
b) Il est ordonné aux compagnies d'offrir le service de sélection de ligne dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, au plus tard.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut

Date de modification :