ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-814

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 août 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-814
Le 12 juin 1998, le Conseil a reçu de la MiCall Communications Ltd. (faisant affaires sous la raison sociale The Call Zone) (la MiCall) un affidavit daté du 31 octobre 1997. C'est Bell Canada (Bell) qui a transmis cet affidavit au Conseil. Par son affidavit, la MiCall a demandé une exemption de frais de contribution pour des systèmes Centrex utilisés uniquement pour fournir des services locaux ou à transit simple.
No de dossier : 8626-M25-01/97
1.Par lettre du 12 juin 1998, la MiCall a demandé : (1) la rectification de son affidavit perdu (qui, tel qu'il est expliqué ci-dessous, n'aurait été présenté ni au Conseil ni au Service de la réglementation de Bell); (2) une décision rapide sur sa demande, compte tenu de la longue période écoulée depuis le 31 octobre 1997, date de son affidavit; et (3) que son exemption de frais de contribution entre en vigueur le 31 octobre 1997.
2.Par lettre du 23 juin 1998, Bell a déclaré qu'elle avait reçu copie de deux documents de la MiCall concernant une demande d'exemption de frais de contribution pour certains services Centrex.
3.Bell a déclaré que le premier document comprenait un affidavit daté du 31 octobre 1997. Elle a ajouté que ses dossiers révèlent que cet affidavit n'a été fourni ni au Conseil ni au Service de la réglementation de Bell. Toutefois, Bell a déclaré que copie de l'affidavit a été fournie avec d'autres documents à son Service des services aux entreprises, le ou vers le 12 décembre 1997. Bell a déclaré que cette copie, qu'elle croit savoir être une copie de courtoisie fournie au personnel des relations avec la clientèle, a été versée aux dossiers de la cliente.
4.Bell a déclaré que, lorsque la MiCall a récemment posé des questions sur l'état de sa demande d'exemption, on s'est rendu compte que la MiCall n'avait pas transmis l'affidavit par les voies appropriées. Bell a ajouté qu'à ce moment-là, la copie de l'affidavit fournie au Service des services aux entreprises a été extraite et transmise au Conseil, le 12 juin 1998.
5.Bell a déclaré qu'elle a examiné l'affidavit et constaté qu'il n'identifie pas expressément le(s) système(s) Centrex que la demande d'exemption vise. À cet égard, Bell a fait remarquer qu'un système Centrex a été installé pour la MiCall dans la circonscription 519-651 en janvier 1998. Bell a déclaré qu'elle suppose que c'est ce système qui fait l'objet de la demande de la MiCall.
6.Bell a déclaré que le deuxième document de la MiCall est daté du 12 juin 1998 et qu'elle l'a reçu le 15 juin 1998. Bell a ajouté que la MiCall a, dans ce dernier document, fait état de l'affidavit perdu et demandé que le Conseil traite sa demande [TRADUCTION] « dans les plus brefs délais et tienne compte de la date de son (la MiCall) dépôt initial, octobre 1997 ».
7.Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que la MiCall pourrait être admissible à une exemption de frais de contribution pour le système situé dans la circonscription 519-651, sous réserve qu'il soit utilisé uniquement pour fournir des services à transit simple ou locaux. Toutefois, Bell a fait remarquer que l'affidavit fourni devrait clairement identifier le système qui fait l'objet de la demande de la MiCall. Par conséquent, Bell s'est déclarée d'accord avec une exemption pour ce système, sous réserve de la présentation d'un affidavit révisé tel que noté ci-dessus.
8.Par fax du 2 juillet 1998, la MiCall a présenté un affidavit incomplet. Par fax du 20 juillet 1998, la MiCall a présenté un affidavit acceptable daté du 16 juillet 1998.
9.Le Conseil estime que la MiCall a fourni un affidavit qui satisfait aux exigences en matière de preuve pour l'approbation de systèmes Centrex à transit simple.
10.Le Conseil estime qu'il existe un cas spécial quant à la date d'entrée en vigueur de la demande. Le Conseil fait remarquer que la MiCall a exécuté un affidavit le 31 octobre 1997 à l'appui de sa demande et l'a soumis au Service des services aux entreprises de Bell, mais qu'elle ne l'a pas fourni au Conseil. Le Conseil estime que, dans les circonstances, la date d'entrée en vigueur devrait être la date de l'affidavit initial, soit le 31 octobre 1997.
11.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la MiCall est approuvée à compter de la date de l'affidavit initial (31 octobre 1997).
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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