ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-928

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 16 septembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-928
Dans une lettre du 29 juin 1998, la ITNets Inc. (la ITNets) a fourni un rapport de vérification technique accompagné d'un affidavit d'un ingénieur en réponse à l'ordonnance Télécom CRTC 98-559 du 8 juin 1998 (l'ordonnance 98-559), dans laquelle le Conseil a reporté l'approbation d'une demande d'exemption de frais de contribution datée du 4 décembre 1997 concernant les circuits de ligne directe outre-mer assujettis à la présentation, dans les 30 jours, « d'une vérification technique indépendante satisfaisante confirmant l'absence de fuite vers le RTPC [réseau téléphonique public commuté] sur la partie transit du réseau [de la compagnie] ».
No de dossier : 8626-J9-01/97
1.Dans sa demande initiale, la ITNets a réclamé une exemption de frais de contribution concernant les circuits de ligne directe outre-mer fournis par Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). La ITNets a décrit son service comme « un service de fax à fax utilisant Internet dans les pays outre-mer ». Elle a fait remarquer qu'elle n'utilise pas les installations locales de Bell Canada (Bell) pour acheminer ses appels par fax et que tout le trafic acheminé par le réseau de la ITNets est en provenance et à destination d'outre-mer.
2.Dans une lettre du 22 juillet 1998, Bell a déclaré qu'après avoir examiné le rapport de vérification technique de la ITNets et l'affidavit qui l'accompagnait, elle confirme que le trafic acheminé au moyen d'un raccordement de ligne directe à Téléglobe semble n'acheminer que le trafic de transit qui n'est ni en provenance ou à destination du Canada. Elle a ajouté qu'aux dires du vérificateur, la procédure de contrôle permanente mise en place permet d'apporter des changements au système de suivi de la ITNets, de manière à confirmer que l'utilisation du raccordement demeure conforme aux exigences en matière d'exemption de frais de contribution et que ces changements sont approuvés par écrit par un agent de la ITNets.
3.Compte tenu de ce qui précède, Bell est d'accord avec la demande d'exemption de contribution concernant les circuits d'accès outre-mer à Téléglobe.
4.Toutefois, Bell a fait remarquer que le vérificateur a identifié un autre circuit qui raccorde le site de la ITNets à une autre entreprise pour les fins d'acheminer une partie du trafic de la ITNets vers des centres de concentration au Canada et à l'étranger. Bell a déclaré que l'autre entreprise, et non la ITNets, fournit le circuit pour acheminer le trafic de la ITNets et en est responsable. Elle a supposé que l'autre entreprise est assujettie à des frais de contribution au point de raccordement final, le cas échéant, du fait qu'elle utilise des installations de raccordement de l'autre entreprise.
5.Toutefois, Bell a également fait observer que lorsque le trafic en provenance d'outre-mer est destiné à des endroits au Canada, il commanderait également une contribution au point d'entrée du trafic au Canada. Elle a affirmé que cette contribution est normalement calculée sur un circuit d'accès outre-mer à partir de Téléglobe qui achemine le trafic au Canada. À son avis, dans le cas présent, ce circuit n'est pas requis puisque le trafic arrive au Canada par Internet. Bell a fait savoir que dans pareils cas, il serait préférable de calculer la contribution sur les circuits d'accès entre le revendeur et l'entreprise intercirconscription, en l'absence d'un circuit d'accès outre-mer défini par le Conseil ou dans les tarifs de la compagnie. Elle a donc dit vouloir fournir une copie de sa réponse à l'autre entreprise et rédiger une demande sur la question en vue de corriger cette iniquité.
6.Dans une lettre du 29 juillet 1998, Bell a déclaré que, suite à son mémoire du 22 juillet 1998, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 98-740 du 27 juillet 1998 (l'ordonnance 98-740) dans laquelle il a établi que les circuits Canada-É.-U. et les circuits d'accès outre-mer utilisés pour fournir des données d'utilisation conjointe internationales continuent d'être exemptés des frais de contribution. Bell a fait remarquer que le circuit en question dans la demande de la ITNets comprend l'acheminement du trafic de données d'utilisation conjointe internationale, semblable au genre de circuit exempté de frais de contribution conformément à l'ordonnance 98-740. Compte tenu de cette décision, Bell a dit ne pas projeter pour l'instant de rédiger de demande concernant cette question.
7.Le Conseil est d'avis que la ITNets a fourni une vérification technique satisfaisante qui répond aux exigences de l'ordonnance 98-559 et il souligne que Bell est également d'accord.
8.Le Conseil est d'avis que Bell a analysé correctement la situation en ce qui concerne les circuits transfrontaliers acheminant du trafic de données d'utilisation conjointe conformément à l'ordonnance 98-740 et qu'aucune autre mesure ne s'impose à cet égard.
9.Compte tenu de ce qui précède :
(i) la demande de la ITNets est approuvée à compter de la date de la demande (soit le 4 décembre 1997); et
(ii) la configuration est assujettie à de futures vérifications aléatoires, conformément à la pratique du Conseil.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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