ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-980

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 7 octobre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-980
Le 8 août 1997, le Conseil a reçu une demande d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) réclamant un examen des modalités et conditions d'un arrangement dans le cadre duquel Bell Canada (Bell) entendait offrir des services en MTA à la i-Star Internet Inc. (i-Star). Le 15 août 1997, AT&T Canada SI a en outre demandé d'étendre l'examen de manière à inclure la fourniture de services en MTA par d'autres compagnies membres de Stentor.
Nos de dossier : 8622-A4-02/97 et
8622-A4-03/97
1.Dans le cas de l'arrangement Bell/i-Star, AT&T Canada SI a déclaré que Bell a annoncé, sur son site web, la migration de la i-Star au réseau public en mode de transfert asynchrone (MTA) de Bell. L'arrangement comprenait un report de 18 mois des paiements associés aux services de télécommunications fournis par Bell, ainsi que l'option pour la i-Star de compenser Bell en espèces ou en débentures convertibles.
2.Pour ce qui est des autres compagnies membres de Stentor, AT&T Canada SI a fait valoir que ses inquiétudes étaient basées sur le contenu d'un bulletin du Canadian [sic : devrait se lire Communications] Network Letter stipulant que : [TRADUCTION] « la plupart des compagnies de téléphone exploitent des réseaux en MTA depuis longtemps ... ».
3.Dans les deux cas, AT&T Canada SI a indiqué qu'à sa connaissance, aucun tarif existant ne s'appliquerait aux services rendus et plus particulièrement en ce qui concerne l'arrangement de la i-Star, aucun tarif ne prévoit les modalités de paiement proposées. AT&T Canada SI a donc dit craindre des violations possibles de la Loi sur les télécommunications et elle a demandé l'établissement d'un processus visant à examiner ces préoccupations.
4.En réponse aux préoccupations d'AT&T Canada SI, Stentor a indiqué que l'achèvement du premier réseau national en MTA au Canada est une étape importante dans la construction d'un réseau d'est en ouest permettant d'acheminer le trafic de communications plus rapidement et de façon plus fiable. Toutefois, Stentor a fait remarquer que le réseau en MTA est non pas un service en soi, mais une infrastructure de transport. Il a ajouté que tous les services fournis par les compagnies de Stentor qui utilisent ce réseau sont fournis en pleine conformité avec les exigences réglementaires.
5.De plus, Stentor, notant une confusion possible dans la terminologie, a proposé de définir clairement les services en MTA. Ce faisant, il a d'abord précisé qu'en soi, le MTA est une technologie et non pas un service. Il a fait savoir que le MTA peut soutenir un éventail de services de télécommunications. Il a ajouté qu'un service est défini par les applications et capacités de télécommunications offertes à l'utilisateur final, et non pas par les techniques particulières utilisées pour offrir ces capacités.
6.Stentor a fait valoir que les « services en MTA » ne devraient s'appliquer qu'aux arrangements qui fournissent à l'utilisateur final une interface usage-réseau (IUR) ou réseau-réseau (IRR) que le Forum ATM a définis.
7.En contraste, Stentor a fait remarquer que, comme l'utilisation de la technologie MTA dans le réseau ne requiert pas l'utilisation de protocoles MTA à l'interface terminal-réseau, les services fournis de cette façon ne devraient donc pas être appelés « services en MTA ».
8.En dernier lieu, Stentor a cherché à clarifier le sens de l'expression « installation en MTA ». Il a proposé de réserver l'expression à l'équipement autre que de transport qui soutient le protocole MTA, comme les commutateurs du réseau de base en MTA et les commutateurs latéraux MTA, dispositifs ayant les capacités et fonctionnalités MTA.
9.Le Conseil approuve la définition de « service en MTA » proposée par Stentor, c.-à-d. des services comportant des arrangements qui fournissent à l'utilisateur final une IUR ou IRR MTA.
10.Le Conseil estime donc que des arrangements dans le cadre desquels le protocole MTA est utilisé dans un réseau, mais n'est pas présenté en entier à l'utilisateur, ne peuvent être appelés « services en MTA ».
11.Le Conseil souligne que la question du soutien du service offert par le protocole MTA ne soulève aucune préoccupation réglementaire. En effet, dans la mesure où les exigences réglementaires applicables à un service offert sont respectées, le Conseil est généralement satisfait.
12.Pour ce qui est des services en MTA, le Conseil a établi dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996 qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas lieu de s'abstenir de réglementer les services en MTA fournis par des compagnies membres de Stentor.
13.Le Conseil est convaincu que les compagnies membres de Stentor qui offrent actuellement des services en MTA le font conformément à des tarifs approuvés. Il souligne qu'il ne réglemente pas la fourniture de ces services par des affiliées des compagnies membres de Stentor ou d'autres concurrents.
14.En dernier lieu, pour ce qui est de l'arrangement Bell/i-Star, le Conseil signale que le 25 juin 1998, Bell lui a indiqué que l'arrangement proposé ne s'était pas concrétisé à cause de l'acquisition de la i-Star par la PSINet Limited à la fin de 1997. Il estime donc que les préoccupations exprimées concernant le projet d'arrangement i-Star/Bell ne sont plus pertinentes.
15.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les préoccupations exprimées par AT&T Canada SI ne sont pas fondées et qu'une étude plus approfondie est superflue.
Secrétaire général
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