ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-994

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 9 octobre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-994
Le 28 mai 1998, la TELUS Communications Inc. (la TCI) a déposé une demande visant l'approbation de révisions à son Tarif des services d'accès des entreprises relativement à l'entrée en vigueur, le 29 juin 1998, du service de fichier d'échange de renseignements de base (FERB). Le service FERB fournit un fichier lisible par machine contenant de l'information non confidentielle sur les abonnés de la TCI aux entreprises de services locaux (ESL) pour leur permettre de fournir des annuaires téléphoniques et/ou des services d'assistance-annuaire.
Le 17 juillet 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé, au nom des compagnies membres de Stentor du ressort fédéral à l'exception de la TCI, l'avis de modification tarifaire 669 relatif à l'entrée en vigueur du service FERB le 15 octobre 1998.
Nos de dossiers : AMT 1047 de la TCI et AMT 669 de Stentor
1.La TCI et Stentor ont déclaré que l'introduction du service FERB satisfait à l'obligation des compagnies, identifiée dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), de permettre l'échange de renseignements sur les abonnés entre les ESL. Le service FERB est conforme aux lignes directrices établies et fournies par le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) et en particulier à celles du Sous-groupe de travail sur les services de téléphoniste/inscriptions à l'annuaire (Sous-groupe de travail).
2.Le 17 août 1998, la TCI a fait valoir que les demandes devraient être approuvées immédiatement de façon provisoire afin que toutes les compagnies membres de Stentor puissent satisfaire aux accords et aux engagements pris au sein du Sous-groupe de travail du CDIC.
3.La majorité des parties qui ont déposé des observations ont généralement soutenu l'approbation provisoire ou définitive qui permettrait que le service soit offert immédiatement.
4.La Clearnet Communications Inc., par contre, a fait valoir que la demande de Stentor contient un certain nombre de lacunes et d'incohérences qui devraient être réglées avant que le tarif soit approuvé.
5.Stentor a répliqué qu'il n'avait pas d'objection à ce que le Conseil lui accorde provisoirement son approbation, en vigueur le 15 octobre 1998, pour le service FERB proposé.
6.Puisque la disponibilité du service FERB permettrait à tous les ESL de fournir plus facilement des annuaires téléphoniques et/ou des services d'assistance-annuaire, tel que prévu dans la décision 97-8, le Conseil ordonne que les demandes déposées par la TCI en vertu de l'AMT 1047, tel que modifié par les AMT 1047A du 21 juillet, 1047B du 5 août et 1047C du 1er septembre 1998, et par Stentor, en vertu de l'AMT 669, soient approuvées provisoirement.
7.Le Conseil fait remarquer que les parties ont soulevé plusieurs questions qui ne sont pas traitées dans la présente ordonnance. Le Conseil les traitera lors de la prise de décision définitive relative à ces demandes.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
Secrétaire général

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