ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-60

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Avis public

Ottawa, le 23 juin 1998

Avis public CRTC 1998-60

Cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie de la distribution par relais satellite

Préambule aux décisions CRTC 98-171 à 98-174; et appel d'observations et de demandes connexes au sujet d'une proposition visant à autoriser la réception par les entreprises de distribution de radiodiffusion des classes 2 et 3 des signaux de réseaux américains de télévision 4 + 1 directement de fournisseurs de services américains utilisant des satellites américains

INTRODUCTION

1. Le présent avis public vise à annoncer le cadre de politique du Conseil à l'égard d'une industrie de la distribution par relais satellite concurrentielle ainsi qu'à présenter les décisions publiées aujourd'hui concernant des demandes entendues à une audience publique tenue à partir du 16 février 1998 dans la région de la Capitale nationale.

2. Dans le présent avis, le Conseil lance également un appel d'observations sur une proposition qui servirait d'élément clé à son cadre de politique général, en l'occurrence un plan permettant aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) des classes 2 et 3 de recevoir les signaux de réseaux américains de télévision 4 + 1 directement de fournisseurs de services par satellite américains, ainsi que des appels de demandes visant à ajouter des signaux particuliers à la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et à la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 (les listes de services par satellite).

DÉCISIONS D'AUJOURD'HUI

3. À l'audience du 16 février, le Conseil a examiné une demande présentée par Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) visant à renouveler sa licence l'autorisant à exploiter une entreprise nationale à voies multiples de distribution par relais de services de télévision et de radio. Dans la décision CRTC 98-171 datée d'aujourd'hui, le Conseil a renouvelé cette licence pour une période de deux ans. La licence renouvelée autorise la Cancom à exploiter ce qui sera maintenant appelé une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS).

4. Dans d'autres décisions publiées aujourd'hui, le Conseil annonce ses décisions concernant d'autres demandes présentées à l'audience du 16 février 1998. Toutes ces demandes visent l'introduction de la concurrence, à l'échelle nationale ou régionale, dans l'activité de radiodiffusion autorisée de la Cancom, soit la distribution de services de télévision à des EDR terrestres et à des EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans la décision CRTC 98-172, le Conseil a approuvé une demande de licence de la Star Choice Television Network Incorporated (la Star Choice) visant à exploiter un second service national d'EDRS semblable à celui que la Cancom offre actuellement. La Star Choice est titulaire d'une entreprise nationale de SRD. Comme dans le cas de la Cancom, la période d'application de la nouvelle licence d'EDRS est de deux ans.

5. Le Conseil fondera généralement sa politique à l'égard des EDRS sur la concurrence afin de s'assurer que les EDR jouissent du plus grand choix possible à un coût raisonnable. Même si le Conseil a décidé de renouveler la licence de la Cancom et d'attribuer une licence à la Star Choice, la future structure de propriété au sein de l'industrie canadienne des EDRS demeure incertaine. Dans les circonstances, le Conseil estime que la période d'application de deux ans accordée à la Cancom et à la Star Choice est justifiée.

6. Toutes les autres demandes ont été refusées, y compris celle de Prime Time Canada, au nom d'une société devant être constituée, et proposant ce qui aurait été un troisième service national d'EDRS. Le Conseil a conclu que Prime Time Canada n'était pas admissible à détenir une licence de radiodiffusion en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486 (voir la décision CRTC 98-173). Les autres demandes, soumises par des EDR ou en leur nom, visaient à distribuer des signaux de télévision américains (dans le cas d'une demande, des signaux de radio américains également) reçus directement de satellites américains. Ces demandes ont été refusées pour les motifs invoqués dans la décision CRTC 98-174.

7. Compte tenu de la preuve produite à l'audience du 16 février 1998, cependant, et conformément à l'objectif de politique général visant à offrir aux abonnés de petites EDR le plus grand choix possible à un coût abordable, le Conseil propose de mettre en oeuvre des mesures permettant aux EDR des classes 2 et 3 de recevoir des signaux de réseaux américains de télévision 4 + 1 directement de fournisseurs de services par satellite américains. Il envisage notamment de modifier les listes actuelles de services par satellite, de manière à ajouter les signaux que les titulaires d'EDR des classes 2 et 3 seraient autorisées à recevoir directement de fournisseurs de services par satellite américains, dans le cadre d'autorisations maintenant contenues dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) touchant les titulaires de classe 3, ou d'autorisations qui, sur demande de titulaires de classe 2, peuvent être accordées conformément à une condition de licence. Le Conseil rappelle aux titulaires des classes 1 et 2 qu'en conformité avec les Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 (l'avis public CRTC 1997-151 du 22 décembre 1997), une condition de licence est requise pour pouvoir distribuer ces signaux au service de base.

8. Le Conseil signale que, même si les demandes traitées dans la décision CRTC 98-174 ont été refusées, sa proposition de modifier les listes de services par satellite permettrait d'obtenir la souplesse réclamée par la plupart des requérantes.

9. Dans les circonstances, le Conseil estime que les parties intéressées devraient avoir une occasion de soumettre des observations écrites et une preuve justificative concernant l'impact possible de cette mesure sur le système canadien de radiodiffusion et la capacité de ses composantes d'atteindre les objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Ces observations aideront le Conseil à prendre une décision finale sur la mise en oeuvre de cette proposition de politique. Les détails concernant le processus public que le Conseil tiendra sur cette question sont donnés plus loin dans le présent avis.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête présentée à l'audience publique du 16 février 1998 par la Canadian Cable Systems Alliance, voulant que les signaux du fournisseur de services par satellite américains appelé Prime Time 24 soient ajoutés aux Listes de services par satellite.

CADRE DE POLITIQUE À L'ÉGARD DES EDRS

11. Le cadre de politique décrit ci-dessous porte, entre autres choses, sur le rôle que les EDRS sont appelées à jouer au sein du système canadien de radiodiffusion et les contributions qu'elles sont tenues de faire à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Afin d'assurer une concurrence juste et durable, le cadre de politique prescrit également une condition de licence particulière afin de dissiper les préoccupations concernant la préférence ou le désavantage indu. En outre, le Conseil a imposé des conditions aux titulaires concernant leur conduite et leurs obligations en matière de règlement de différends entre elles et leurs affiliées ou des fournisseurs d'émissions.

Concurrence juste et durable

12. Une concurrence juste et durable au sein d'une industrie exige de miser davantage sur les forces du marché pour la fourniture d'installations, de produits et de services. Le cadre de politique du Conseil pour le marché des EDRS favorise l'entrée de toutes les requérantes compétentes, l'accent étant mis sur la capacité financière du secteur de soutenir la concurrence, plutôt que sur la viabilité financière d'entreprises en particulier.

13. Le Conseil est convaincu que l'introduction de la concurrence dans ce secteur profitera aux téléspectateurs ainsi qu'au système canadien de radiodiffusion en général et aux abonnés de petites entreprises en particulier. Les objectifs visés misent sur l'établissement d'un secteur canadien de la distribution fort, capable de concurrencer le « marché gris » non autorisé, et sur l'émergence de certains avantages à la grandeur du système, dont un meilleur choix et des coûts concurrentiels, découlant de l'amélioration des efficiences, de l'innovation et du service à la clientèle que l'on retrouve généralement dans un marché concurrentiel. Le Conseil s'attend que les parties gardent ces objectifs à l'esprit.

Extension du service

14. Même si le rôle d'une EDRS englobe maintenant plus que l'objectif initial d'étendre les services canadiens aux localités éloignées et mal desservies, le Conseil précise qu'il n'en demeure pas moins le principal objectif. Il constate que les EDRS servent également de fournisseurs de signaux dans les zones urbaines. L'entrée de nouveaux venus dans le marché des EDRS devait permettre à ces endroits de profiter des avantages de la concurrence, à mesure que les EDRS intensifient la concurrence avec les autres services terrestres, comme les réseaux de distribution par fibres optiques et par micro-ondes.

Prépondérance de signaux canadiens

15. Les EDRS autorisées seront tenues de distribuer une prépondérance de signaux canadiens. Le Conseil souligne que les deux requérantes choisies proposant des services nationaux ont dit accepter pareille exigence de manière à garantir la disponibilité continue et le choix de signaux canadiens.

Niveaux minimums de services de langue française

16. Les EDRS autorisées offrant un service national seront tenues d'assurer la distribution nationale des signaux de tous les services de télévision conventionnels canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de diffusion, autres que le service du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC), lequel service est déjà offert aux EDR par satellite. Pour ce qui est des EDRS régionales, le Conseil est disposé à examiner des exceptions à cette exigence générale sur une base individuelle.

17. Le Conseil encourage la Cancom et la Star Choice, à mesure que les ressources le leur permettront, à élargir l'éventail de services de langue française qu'elles mettent à la disposition des affiliées.

Contributions à la création et à la présentation d'émissions canadiennes

18. Les EDRS autorisées seront tenues de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Il s'agit du même niveau de contribution généralement exigé de toutes les EDR par le Règlement, à l'exception des distributeurs terrestres de classe 3.

19. À l'audience, le Conseil a discuté avec la Cancom de l'opportunité d'inclure, dans la contribution requise de la titulaire à la programmation canadienne, les coûts annuels actuellement absorbés par la Cancom dans le cadre de sa politique de subventionnement du coût de l'équipement utilisé par les EDR affiliées pour décoder les signaux par satellite de la Cancom. De l'avis du Conseil, le programme de subventions des décodeurs de la Cancom a servi essentiellement de technique de mise en marché pour attirer et fidéliser les affiliées. Comme tel, il serait préférable de considérer les coûts associés au programme comme s'inscrivant dans le cours normal des affaires plutôt que comme une contribution réelle à la programmation canadienne. Par conséquent, et comme question de politique applicable à toutes les EDRS autorisées, le Conseil a décidé de refuser d'inclure les coûts relatifs aux décodeurs dans les contributions annuelles requises à la programmation canadienne.

20. Par ailleurs, les EDRS jouiront d'une souplesse considérable dans le choix de leurs contributions. Par exemple, le Conseil serait disposé à accepter des contributions financières à des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants, ou encore à des parties qui, autrement, pourraient éprouver de la difficulté à obtenir des fonds, y compris les groupes oeuvrant dans les secteurs de la radiodiffusion autochtone et de langue française ainsi que des émissions de télé-enseignement.

21. Les titulaires seront tenus, par condition de licence, de soumettre au Conseil aux fins d'approbation, dans les trois, un rapport précisant les récipiendaires de leurs contribution à la création et à la présentation d'émissions canadiennes ainsi que les montants annuels qu'elles entendent réserver à chacune de ces contributions et le calendrier, si la contribution vise un récipiendaire autre qu'un fonds de production. Les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement. Les délais de versement pour la Cancom sont précisés dans la décision CRTC 98-171 alors que ceux de la Star Choice le sont dans la décision CRTC 98-172.

Dispositions relatives à la préférence indue et au règlement des différends

22. Chaque titulaire d'EDRS sera assujettie à une condition de licence renfermant des dispositions comparables à celles de l'article 9 du Règlement. Cette condition interdira à la titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

23. Le Conseil fait observer qu'il s'écoulera un certain temps avant d'en arriver à une pleine concurrence dans la distribution des signaux aux entreprises de distribution. Il a donc imposé une condition de licence obligeant les titulaires d'EDRS à se soumettre à un processus de règlement de différends lorsque le Conseil l'estime utile. Cependant, le Conseil encourage les parties à s'efforcer de résoudre elles-mêmes leurs différends et ce, rapidement et efficacement.

24. Le Conseil envisage un processus de règlement des différends semblable à celui que prévoit le Règlement. À l'audience, les parties ont exprimé des craintes au sujet de la divulgation de renseignements confidentiels, en particulier les accords avec des affiliées. Compte tenu de cette inquiétude, le Conseil entend garder confidentielles les données soumises au cours d'un tel processus et ne pas les utiliser dans le cadre de processus ultérieurs (à moins qu'elles n'aient été obtenues de sources indépendantes). Néanmoins, le Conseil entend adapter le processus de règlement des différends aux exigences de chaque cas particulier.

25. À cet égard, après avoir examiné les demandes de diverses parties voulant qu'il oblige les titulaires d'EDRS à déposer des accords d'affiliation, le Conseil a décidé de ne pas le faire pour l'instant. Il peut exiger cependant que les accords lui soient soumis, sur une base individuelle, à une date ultérieure. Le Conseil peut, sur demande, accorder un traitement confidentiel, en tout ou en partie, aux accords dont il exige le dépôt.

Réglementation des tarifs

26. La Cancom est présentement assujettie à une règlementation tarifaire sous la forme d'un prix plafond du tarif global qu'elle peut exiger des affiliées recevant ses signaux (le prix plafond). Parce que la Star Choice exploite déjà une entreprise de distribution par SRD, le Conseil est convaincu qu'elle peut concurrencer immédiatement la Cancom dans le marché des EDRS. Par conséquent, la réglementation des tarifs au moyen d'un prix plafond ne sera pas imposée à ces titulaires d'EDRS pour l'instant. Néanmoins, tel que mentionné précédemment dans le présent avis, la future structure de propriété au sein de l'industrie canadienne des EDRS demeure très incertaine. Le Conseil précise donc qu'il est disposé à réétudier la possibilité de réglementer les tarifs facturés par les EDRS dans deux ans, lorsqu'il examinera le renouvellement des licences de la Cancom et de la Star Choice.

27. En l'absence d'un prix plafond et du fait que les EDR ont le choix d'obtenir des signaux de deux concurrents, le Conseil souligne qu'au fil du temps, l'interfinancement d'un signal par un autre qui a pu se faire par le passé disparaîtra probablement (ou sera à tout le moins réduit), et le prix facturé par une EDRS pour un signal donné reflétera davantage ce qu'il en coûte réellement pour offrir le signal.

Autres questions

28. Les services de télévision par satellite que la Cancom et la Star Choice sont autorisées à distribuer par condition de licence figurent également aux parties 2 ou 3, ou les deux le cas échéant, des listes révisées de services par satellite publiées aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1998-61.

29. Le Conseil signale qu'une entreprise de distribution exemptée, comme un système de télévision à antenne collective (STAC), est autorisée à distribuer les mêmes signaux qu'une EDR terrestre autorisée peut distribuer dans la même zone desservie par l'entreprise exemptée.

30. Le Conseil fait également remarquer que la Cancom et la Star Choice ont toutes deux indiqué ne pas avoir besoin d'exclusivité à l'égard des services de programmation qu'elles offriront. Il est donc disposé à traiter rapidement les demandes de l'une ou l'autre titulaire visant à distribuer un service dont la distribution par l'autre a été autorisée dans une condition de licence.

APPEL D'OBSERVATIONS SUR UNE PROPOSITION VISANT À PERMETTRE AUX EDR DES CLASSES 2 ET 3 D'ACCÉDER AUX SIGNAUX DE RÉSEAUX AMÉRICAINS DE TÉLÉVISION 4 + 1 DIRECTEMENT DE FOURNISSEURS DE SERVICES AMÉRICAINS UTILISANT DES SATELLITES AMÉRICAINS

31. Tel qu'indiqué précédemment dans le présent avis, le Conseil est convaincu que la situation des EDR des classes 2 et 3 dans le nouveau marché concurrentiel et, en particulier, le fait qu'elles ont besoin d'un maximum de choix, à un coût abordable, de signaux de réseaux américains de télévision 4 + 1 à distribuer à leurs abonnés, méritent une attention particulière. Il propose donc d'autoriser les titulaires de ces petites EDR à obtenir les signaux de ces services réseau directement des fournisseurs de services par satellite américains.

32. Même si le Conseil estime qu'il peut être dans l'intérêt public de permettre aux EDR des classes 2 et 3 d'accéder directement aux signaux de réseaux américains de télévision 4+1 de fournisseurs de services par satellite américains, cette souplesse accrue est motivée par son désir d'offrir, au sein d'un marché concurrentiel, le maximum de choix à un coût abordable à ces entreprises. Par conséquent, les parties intéressées sont informées que si le Conseil décide de mettre en oeuvre cette mesure, il peut, après un processus public approprié, retirer les autorisations relatives à la distribution de signaux obtenus d'un fournisseur de services par satellite américains qui adopterait, selon lui, un comportement anticoncurrentiel.

33. Les parties désirant soumettre des observations devraient également tenir compte de l'énoncé suivant contenu dans la Liste d'engagements spécifiques (la liste) soumise par le Canada auprès de l'Organisation mondiale du commerce le 11 avril 1997 :

 Au 1er mars 2000, Télésat Canada ne sera plus autorisée à être le seul exploitant au Canada d'installations du secteur spatial assurant des services fixes par satellite au pays et entre le Canada et les États-Unis.

34. Les demandes de la Cancom et de la Star Choice reposent sur l'utilisation des installations canadiennes du secteur spatial assurant des services fixes par satellite, qui pourra bientôt être ouvert à la concurrence. Le Conseil souligne que la radiodiffusion est exclue de la liste. Par conséquent, les satellites de radiodiffusion directe (SRD) ne sont pas considérés comme faisant partie du secteur spatial assurant ce genre de services.

35. Comme il en a été question précédemment, le cadre de politique du Conseil exige que chaque titulaire d'EDRS contribue à la création et à la présentation d'émissions canadiennes 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion. Si le Conseil, après avoir examiné les observations reçues, décide de mettre en oeuvre la proposition de permettre l'accès aux signaux de réseaux américains de télévision 4+1 directement de fournisseurs de services américains utilisant des satellites américains, il compte exiger que les titulaires d'EDR des classes 2 et 3 se prévalant de la nouvelle politique fassent une contribution équivalente. Plus particulièrement, et pour maintenir un équilibre concurrentiel entre les distributeurs, les titulaires des classes 2 et 3 qui obtiennent par la suite l'un des signaux de réseaux de télévision américains 4+1 directement d'un fournisseur de services par satellite américains (comme Prime Time 24 ou Netlink International) seraient tenues de faire une contribution de 5 % à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant. Les 5 % seraient calculés à partir du montant brut annuel des paiements versés par les EDR au fournisseur de services par satellite américains. Cette exigence serait appliquée par l'inclusion, dans les listes de services par satellite, d'une note selon laquelle une titulaire canadienne ne pourrait continuer de distribuer ces services qu'aussi longtemps qu'elle fait les contributions requises.

36. Le Conseil ne désire pas limiter la portée des observations pouvant être déposées sur cette question. En effet, afin de maintenir l'équilibre entre les objectifs économiques, sociaux et culturels de la Loi, il cherche à profiter de la discussion la plus vaste et la plus éclairée possible des nombreux et importants enjeux soulevés par la mise en oeuvre du changement de politique qu'il propose actuellement. Le Conseil souhaite notamment que les opinions soumises soient étayées ou soutenues par des documents probants. La documentation pourrait inclure, mais sans s'y limiter, des analyses ou des modèles économiques particuliers ainsi que des renseignements sur les structures de coût de signaux particuliers.

37. Font partie des aspects qui pourraient être examinés, l'impact possible que pareille décision pourrait avoir sur :

· la viabilité des titulaires d'EDRS actuelles et futures, ainsi que la durabilité de la concurrence dans le secteur des EDRS;

· la capacité des EDRS de distribuer une gamme de signaux canadiens, y compris des signaux de langue française;

· le prix et l'abordabilité des signaux éloignés fournis par des EDRS, en particulier les prix des signaux canadiens, y compris les signaux de langue française;

· le niveau des contributions fournies par les EDRS autorisées à des parties qui, autrement, pourraient éprouver de la difficulté à obtenir des fonds, y compris les groupes oeuvrant dans les secteurs de la radiodiffusion autochtone et de langue française, ainsi que le niveau des contributions des EDRS autorisées aux fonds de production d'émissions canadiennes.

38. Le Conseil examinera les demandes de traitement confidentiel sur une base individuelle. Les personnes soumettant des renseignements commerciaux qu'elles veulent garder confidentiels sont priées de l'indiquer et de justifier le traitement réclamé.

PROCESSUS PUBLIC

39. Au cours de l'instance, le Conseil suivra un processus d'observations écrites en trois étapes. Pour la première étape, les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs observations, au plus tard le vendredi 7 août 1998. Les parties qui demandent l'ajout de signaux de réseaux américains de télévision à l'une ou l'autre des listes de services par satellite (c.-à-d. les signaux présentement acheminés par liaison ascendante à des satellites américains par des fournisseurs de service comme Primetime 24 ou Netlink) doivent déposer leur demande auprès du Conseil, au plus tard à la même date.

40. Dans les circonstances, ce genre de demandes ne sera pas considéré comme visé par le moratoire sur les ajouts aux listes de services par satellite annoncé dans l'avis public CRTC 1997-33-2. Toutefois, les autres exigences à cet égard, y compris celles touchant la commandite, demeurent inchangées.

41. Au cours de la deuxième étape, les parties intéressées, peu importe qu'elles aient participé ou non à la première étape, auront l'occasion de répliquer aux observations écrites et aux demandes d'ajout aux listes de services par satellite reçues par le Conseil au cours de la première étape. Les répliques doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la ou aux parties ayant soumis les observations ou les demandes visées par les répliques, au plus tard le vendredi 21 août 1998.

42. Au cours de la troisième étape, les parties en cause auront l'occasion de réfuter les observations formulées pendant la deuxième phase et se rapportant aux demandes d'ajout aux listes de services par satellite. Ces réfutations doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la ou aux parties ayant formulé les observations visées par les réfutations, au plus tard le lundi 31 août 1998.

43. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus au plus tard aux dates indiquées ci-dessus.

44. Les observations déposées en réponse au présent avis doivent être envoyées à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, et doivent être déposées sous forme d'imprimés.

45. On demande aux parties qui soumettent des mémoires de plus de cinq pages d'inclure un résumé.

46. Le Conseil examinera toutes les observations. Celles-ci seront en outre versées au dossier public de l'instance sans autre avis, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Les parties intéressées sont donc fortement encouragées à surveiller le contenu des dossiers d'examen public et on s'attend qu'elles le fassent.

EXAMEN DES DOCUMENTS CONNEXES ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC AUX BUREAUX SUIVANTS DU CONSEIL AU COURS DES HEURES NORMALES D'AFFAIRES

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, Pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689

Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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