ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-17

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom
CRTC 98-17

Ottawa, le 22 juillet 1998

ABSTENTION DE RÉGLEMENTATION POUR LES SERVICES INTERNET

No de dossier :   8640-C12-01/98

1. Dans plusieurs récentes ordonnances, le Conseil a conclu que, dans les territoires d’exploitation d’un certain nombre de compagnies de téléphone, le cadre de la fourniture de l’accès aux services Internet (SI) aux utilisateurs finals est suffisant pour protéger les intérêts des usagers. Par conséquent, conformément à l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil s’est abstenu, avec ou sans condition, de réglementer la fourniture de SI par ces compagnies de téléphone.

2. Dans ces ordonnances, le Conseil a conclu qu’il n’existe pas d’obstacles importants à l’entrée en concurrence, que de nombreux fournisseurs de SI sont entrés dans le marché, que toutes les installations de transmission sous-jacentes peuvent être obtenues des compagnies de téléphone à des taux tarifés, non discriminatoires, et qu’il commence à exister des installations de rechange.

3. Parallèlement, le Conseil a exprimé des préoccupations au sujet de la capacité des compagnies de téléphone d’interfinancer les SI au moyen des revenus provenant du segment Services publics.

4. En règle générale, le Conseil s’est abstenu sans condition dans le cas où une compagnie de téléphone avait mis en œuvre le régime de base tarifaire partagée établi dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en œuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21). Lorsqu’une compagnie de téléphone n’avait pas mis en œuvre le régime de base tarifaire partagée, le Conseil s’est abstenu de réglementer les SI à la condition que la compagnie sépare les résultats financiers de ses activités relatives à Internet de ceux de ses activités relatives aux services publics, au moyen de séparations comptables.

5. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-471 du 8 avril 1997, le Conseil s’est abstenu de réglementer les SI fournis par la TELUS Communications Inc. et par The New Brunswick Telephone Company, Limited. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-928 du 30 juin 1997, le Conseil s’est abstenu de réglementer les SI fournis par la TELUS Communications (Edmonton) Inc. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1667 du 14 novembre 1997, le Conseil s’est abstenu de réglementer certains SI offerts par la NewTel Communications Inc. Toutes ces compagnies ont mis en œuvre la décision 95-21 et, par conséquent, le Conseil s’est abstenu sans condition.

6. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1666 du 14 novembre 1997, le Conseil s’est prononcé sur une demande d’abstention de réglementation pour les SI fournis par certaines compagnies membres de l’Ontario Telephone Association (OTA) qui n’ont pas mis en œuvre le régime de base tarifaire partagée. Le Conseil s’est abstenu de réglementer les SI fournis par ces compagnies membres de l’OTA à la condition qu’elles mettent en œuvre des séparations comptables.

7. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-619, du 23 juin 1998, le Conseil s’est abstenu sans condition de réglementer les SI fournis par la Maritime Tel & Tel Limited, qui a mis en œuvre le régime de base tarifaire partagée, et de réglementer les SI fournis par la Norouestel Inc. et la Sogetel inc., à la condition que ces compagnies mettent en œuvre les séparations comptables appropriées pour les SI.

8. Dans toutes les ordonnances d’abstention de réglementation des SI susmentionnées, le Conseil a continué d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi. Le Conseil a également conservé certains de ses pouvoirs en vertu de l’article 24 de la Loi d’imposer, entre autres choses, les conditions à l’offre et à la fourniture de SI qui pourraient s’imposer dans l’avenir.

9. Le Conseil est préliminairement d’avis que le cadre de la fourniture de SI est généralement concurrentiel et que, conformément à l’article 34 de la Loi, il conviendrait de s’abstenir de réglementer les SI fournis par toutes les entreprises canadiennes qui ne font pas déjà l’objet d’une abstention de sa part. Le Conseil est également préliminairement d’avis que, conformément à ses décisions antérieures, il conviendrait de s’abstenir avec ou sans condition, selon que l’entreprise en cause, le cas échéant, a mis en place les séparations comptables appropriées.

10. Le Conseil sollicite des observations sur l’avis préliminaire exprimé ci-dessus. Les parties doivent aussi formuler des observations sur toute autre question dont, selon elles, il devrait être tenu compte dans la question de savoir si les compagnies qui sont parties dans cette instance devraient être autorisées à fournir des SI avec abstention de réglementation.

11. Le Conseil fait remarquer qu’il a récemment reçu des demandes d’abstention de réglementation pour les SI de la part de la Bruce Municipal Telephone System, de la Co-op de téléphone de Valcourt, de la North Renfrew Telephone Company Limited, de la Northern Telephone Limited et de The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division. Ces demandes seront examinées dans le cadre de cette instance.

PROCÉDURE

12. Les entreprises canadiennes qui ne sont pas déjà visées par une décision d’abstention du Conseil à l’égard de, ou incluant des, SI sont désignées parties dans cette instance.

13. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 21 août 1998. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

14. Les parties doivent déposer des observations et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 31 août 1998.

15. Les parties peuvent déposer des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 septembre 1998.

16. Le dossier de cette instance peut-être examiné aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)

Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Place Montréal trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

17. Les autres documents qui font partie intégrante de cette instance peuvent, tel que signalé ci-dessus, être examinés au bureau du Conseil à Hull, ou ils seront rapidement rendus disponibles aux bureaux régionaux ci-dessus, sur demande.

18. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

19. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :