ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-37

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Avis public Télécom
CRTC 98-37

Ottawa, le 8 décembre 1998

BC TEL ET FOURNISSEURS DE SERVICES TÉLÉPHONIQUES PAYANTS CONCURRENTS - RESTRICTION SUR LA DURÉE DES APPELS DES TÉLÉPHONES PUBLICS

Références : Avis de modification tarifaire 3863 de la BC TEL et décision Télécom CRTC 98-8

1. Le Conseil a reçu une demande en vertu de l’avis de modification tarifaire (l’AMT) 3863 de la BC TEL, en date du 14 octobre 1998, en vue de révisions à son Tarif général relatif au service de téléphones publics.

2. La BC TEL a déclaré qu’un fournisseur d’emplacement, une école, était entré en contact avec elle et lui avait demandé de limiter la durée des appels provenant des téléphones publics sur son site. La BC TEL a fait valoir que cette demande avait été formulée pour d’autres emplacements. Elle a proposé d’ajouter une note au tarif relatif au service de téléphones publics précisant qu’à la demande d’un fournisseur d’emplacement, la compagnie limiterait la durée des appels provenant de sites particuliers de ce dernier mais qu’elle ne limiterait pas les appels à une durée inférieure à 3 minutes. La BC TEL a proposé d’afficher un avis sur ou près des téléphones concernés, signalant que la durée des appels est limitée.

3. La BC TEL a aussi proposé de supprimer l’exigence d’équiper les téléphones publics de coffrets à monnaie. Elle a déclaré qu’il existe aujourd’hui des modèles de téléphones publics qui acceptent les paiements par carte.

4. Le Conseil a introduit la concurrence dans les services téléphoniques payants locaux dans le territoire desservi par la BC TEL, en vertu de la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux. Dans cette décision, le Conseil a aussi établi des garanties pour protéger les intérêts des consommateurs dans un marché concurrentiel.

5. Le Conseil sollicite des observations sur la demande de la BC TEL, y compris des observations relativement à la nécessité d’imposer des conditions si la demande de la BC TEL est approuvée.

6. Le Conseil sollicite aussi des observations concernant l’application de toutes conditions pouvant être imposées en vertu du paragraphe 5 ci-dessus aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC). Il invite les parties à se prononcer en faveur ou contre l’exigence d’une garantie additionnelle devant être imposée aux FSTPC si l’AMT 3863 de la BC TEL n’est pas approuvé, afin d’éviter la restriction de la durée des appels.

PROCÉDURE

7. La demande de la BC TEL peut être examinée à tous les bureaux d’affaires de la compagnie ou à tous les bureaux du CRTC aux emplacements suivants :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)

580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)

8. La BC TEL est désignée partie à cette instance. Toute personne qui désire participer à cette instance doit informer le Conseil de son intention de le faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 7 janvier 1999.

9. Les parties peuvent déposer des observations et doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 janvier 1999.

10. Les parties peuvent déposer des répliques, et doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 27 janvier 1999.

11. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

12. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

13. Le Conseil entend publier une décision concernant l’AMT 3863 de la BC TEL au plus tard au mois d’avril 1999.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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