ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-6

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Avis public Télécom
CRTC 98-6

Ottawa, le 20 mars 1998

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX DEMANDES DE RÉVISION ET DE MODIFICATION

Le Conseil publie aujourd’hui des lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification présentées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

Toutes les demandes de révision et de modification présentées au Conseil après la date du présent avis public seront examinées à la lumière de ces lignes directrices.

Les lignes directrices portent ce qui suit :

a) une reformulation de l’analyse que le Conseil applique pour décider s’il y a lieu d’exercer son pouvoir de réviser et de modifier ses décisions en télécommunications;

b) une liste des facteurs dont on peut tenir compte pour établir si une demande doit être considérée comme une nouvelle demande ou comme une demande de révision et de modification; et

c) un délai de présentation de demandes de révision et de modification qui sera généralement appliqué.

I HISTORIQUE

L’article 62 de la Loi porte que :

Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider.

Dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979 intitulée Requête de Bell Canada en vue de réviser la partie de la décision Télécom CRTC 78-7, du 10 août 1978, qui traite du projet de service téléphonique de l'Arabie Saoudite (la décision 79-1), le Conseil a adopté des critères à appliquer lorsqu’il s’agit d’établir s’il y a lieu d’exercer son pouvoir de réviser une décision antérieure.

Les critères adoptés dans la décision 79-1 s’établissent comme suit :

… la requérante doit démontrer qu’il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants :

a) une erreur de droit ou de fait

b) une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision

c) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale

d) un nouveau principe découlant de la décision.

Outre ces critères, le Conseil a conclu que, nonobstant l’absence de preuve prima facie qu’un des critères susmentionnés n’ait été satisfait, il lui serait également possible de déterminer qu’il y avait un doute réel quant à la rectitude de sa décision initiale et qu’en conséquence, une réévaluation est légitime. Il a fait remarquer qu’il ne s’agit pas là d’un cinquième critère, mais plutôt d’un état de son pouvoir discrétionnaire résiduel à cet égard.

Dans la pratique, au lieu d’examiner en premier lieu si la requérante a présenté une preuve prima facie à l’appui d’une révision, le Conseil a, en règle générale, immédiatement établi s’il y avait lieu de réviser et de modifier la décision.

II CRITÈRES APPLICABLES AUX DEMANDES DE RÉVISION ET DE MODIFICATION

Le Conseil a conclu qu’il convient de reformuler les critères utilisés pour établir s’il y a lieu d’exercer son pouvoir en vertu de l’article 62 de la Loi, de manière que le doute réel quant à la rectitude d’une décision devienne l’analyse principale. Les quatre critères établis dans la décision 79-1 resteront pertinents comme exemples de cas où il pourrait exister un doute réel quant à la rectitude d’une décision initiale.

Dans la pratique, cette analyse ne changera pas le résultat dans un cas donné, mais elle obligera les parties à se pencher sur la question essentielle à trancher et les aidera à mieux cibler leur démarche.

Par conséquent, pour que le Conseil exerce le pouvoir que lui confère l’article 62 de la Loi, les requérantes doivent lui démontrer qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple :

(i) d’une erreur de droit ou de fait;

(ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;

(iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou

(iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

Le Conseil fait remarquer qu’il pourrait encore lui arriver de décider de réviser une décision dans le premier cas, par exemple, s’il estime qu’il s’est produit une erreur de procédure, puis de tenir une instance en vue d’établir s’il y a lieu de modifier la décision.

III DÉLAI DE DÉPÔT DE DEMANDES DE RÉVISION ET DE MODIFICATION

Compte tenu du fait que la certitude sur le plan de la réglementation sert l’intérêt public, le Conseil a conclu que les demandes présentées en vertu de l’article 62 de la Loi doivent généralement être déposées dans les six mois suivant la date de sa décision initiale.

Le Conseil n’examinera des demandes de révision et de modification présentées après ce délai que dans des circonstances exceptionnelles et s’il est convaincu que le retard est fondé. Comme exemple de circonstances exceptionnelles, il y aurait le cas où un changement fondamental dans les circonstances se produit plus de six mois après la date d’une décision et soulève un doute réel quant à la rectitude de cette décision initiale.

IV CRITÈRES SERVANT À ÉTABLIR LA DISTINCTION ENTRE DES DEMANDES DE RÉVISION ET DE MODIFICATION ET DE NOUVELLES DEMANDES

Dans le passé, certaines demandes ont été formulées comme de nouvelles demandes alors qu’elles auraient dû l’être comme des demandes de révision et de modification et vice versa. L’établissement de lignes directrices générales permettant d’établir la distinction entre les diverses demandes devrait aider les requérantes à déterminer si elles doivent présenter une nouvelle demande ou une demande de révision et de modification et à éviter des retards inutiles.

Le critère du « doute réel » établi ci-dessus aidera le Conseil à juger si une demande doit être traitée comme une nouvelle demande ou une demande de révision et de modification. Lorsqu’une demande soulève un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale au moment où celle-ci a été rendue, le Conseil considérera généralement cette demande comme une demande de révision et de modification. Toutefois, si la demande a essentiellement trait à la rectitude continue d’une décision plutôt qu’à sa rectitude initiale, la demande sera généralement traitée comme une nouvelle demande.

Le Conseil a cerné cinq facteurs qui, sans pour autant être exhaustifs, l’aideront à évaluer si une demande soulève un doute réel quant à la rectitude initiale ou continue d’une décision et, par conséquent, doit être traitée comme une demande de révision et de modification ou une nouvelle demande. Ces facteurs sont :

(i) si la demande soulève une erreur de droit, de compétence ou de fait;

(ii) la mesure dans laquelle les questions soulevées dans la demande sont essentielles à la décision initiale;

(iii) la mesure dans laquelle les faits ou les circonstances sur lesquels la demande se fonde sont entrés en ligne de compte dans la décision initiale;

(iv) le temps écoulé depuis la décision initiale; et

(v) si la décision qui en découlerait remplacerait la décision initiale de manière prospective plutôt que de corriger une erreur en rétrospective.

Dans l’examen de la question de savoir si une demande a essentiellement trait à la rectitude initiale ou continue d’une décision, un ou plusieurs des facteurs exposés ci-dessus pourraient s’appliquer à une situation donnée. Un facteur pourrait indiquer qu’une demande doit être traitée comme une demande de révision et de modification et un autre, comme une nouvelle demande. Le poids à accorder à chacun de ces facteurs dépendra des circonstances de chaque cas.

Lorsqu’une demande a trait uniquement à la rectitude juridique ou factuelle de la décision initiale, elle sera généralement traitée comme une demande de révision et de modification, sauf s’il s’agit d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur qui justifierait la publication d’un erratum.

Lorsqu’une demande soulève une question qui n’a pas été abordée dans la décision initiale, ou qui y était nettement accessoire, elle sera généralement considérée comme une nouvelle demande. Par ailleurs, si la demande conteste la rectitude d’un aspect clef de la décision initiale, elle sera généralement traitée comme une demande de révision et de modification.

La mesure dans laquelle la décision initiale reposait sur les faits ou les circonstances soulevés dans la demande sera généralement pertinente, si la demande a trait à un changement fondamental dans les circonstances. En règle générale, si la décision initiale était correcte au moment où elle a été rendue, mais que de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances ayant surgi la rendent inadéquate ou dépassée, la demande sera considérée comme une nouvelle demande. Toutefois, lorsqu’un changement dans les circonstances ou les faits soulève un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale au moment où celle-ci a été rendue, la question n’en est généralement pas une de rectitude continue, mais de rectitude initiale. Ces demandes seront généralement traitées comme des demandes de révision et de modification.

Plus il se sera écoulé de temps depuis la décision initiale, plus il est probable qu’une demande soulèvera un doute réel quant à la rectitude continue de cette décision et, par conséquent, plus il conviendra de traiter cette demande comme une nouvelle demande. Il y a lieu de noter que ce facteur sera, dans bien des cas, étroitement relié à un changement dans les circonstances, car ce n’est pas le temps écoulé en soi qui est important, mais plutôt le changement dans les faits ou les circonstances.

Enfin, lorsqu’une partie cherche à faire modifier une décision avec effet rétroactif, la demande sera généralement traitée comme une demande de révision et de modification.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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