ARCHIVÉ -  Telecom Public Notice CRTC 98-9

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom
CRTC 98-9

Ottawa, le 11 mai 1998

QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET TÉLÉBEC LTÉE - TAUX DE CONTRIBUTION POUR 1998

Référence : 8695-C12-05/98

I HISTORIQUE

Dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 97-21), le Conseil a notamment instauré le partage de la base tarifaire pour ces entreprises à compter de 1998 et établissait le taux de contribution provisoire pour cette année à 0,0561 $ pour Québec-Téléphone et à 0,0588 $ pour Télébec ltée (Télébec).

Par l’entremise des avis publics Télécom CRTC 97-29 du 31 juillet 1997 intitulé Télébec - Frais de contribution pour 1997 et Télécom CRTC 98-7 du 23 mars 1998 intitulé Québec-Téléphone - Contribution pour 1997, (instances de contribution pour 1997), le Conseil amorçait des instances afin de déterminer les taux de contribution définitifs de ces entreprises pour 1997. Ces instances sont toujours en cours.

Le Conseil amorce par la présente une instance pour déterminer les taux de contribution définitifs de Québec-Téléphone et Télébec pour 1998.

II EXIGENCES DE CONTRIBUTION POUR 1998

A. Mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté réseau et côté ligne

Dans le cadre des instances de contribution pour 1997, le Conseil ordonnait à Québec-Téléphone et à Télébec de faire état des raisons pour lesquelles un taux de contribution par minute sans moyenne applicable aux raccordements côté réseau, tel qu'approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution, ne devrait pas s'appliquer dans leur territoire.

Le Conseil ordonnait aussi à Québec-Téléphone et à Télébec de faire état des raisons pour lesquelles un mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté ligne, tel que celui approuvé dans la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne, ne devrait pas également s'appliquer dans leur territoire.

Indépendamment des raisons apportées par les entreprises en réponse aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, Québec-Téléphone et Télébec doivent fournir, calculs à l’appui, une ventilation de leur taux de contribution proposé pour 1998 par période de pointe et hors pointe pour les raccordements côté réseau ainsi que pour les raccordements côté ligne.

B. Traitement des gains excédentaires pour 1997

Le Conseil indiquait dans la décision 97-21 que le traitement des gains excédentaires pour 1997 devrait être réglé dans le cadre des instances portant sur les taux de contribution définitifs de Québec-Téléphone et de Télébec pour 1998. Le cas échéant, ces entreprises doivent déposer leur proposition étayée à cet égard.

C. Réserve comptable pour la location de poteaux

Dans la décision 97-21, le Conseil s’est penché sur la question de la période d’amortissement de la réserve comptable de Télébec pour la location de poteaux. Aux fins du calcul du taux de contribution provisoire pour 1998, il a amorti le solde de cette réserve au 31 décembre 1997 sur une période de deux ans. Il indiquait que la période d’amortissement serait établie de manière définitive dans l’instance portant sur le taux de contribution définitif de Télébec pour 1998. En outre, Télébec prévoyait un achat massif des poteaux avant la fin de 1997 et entendait le comptabiliser comme les autres dépenses d’exploitation. Le Conseil entendait réévaluer la nécessité de maintenir cette réserve lors de la même instance. Le Conseil ordonne donc à Télébec de déposer sa proposition étayée couvrant ces points.

D. Activités relatives à l’annuaire

Dans la décision 97-21, le Conseil a indiqué que le caractère raisonnable des gains réputés au titre des activités relatives à l’annuaire serait examiné dans les instances visant à établir les taux de contribution définitifs pour 1998 pour Québec-Téléphone et Télébec. Par conséquent, le Conseil leur ordonne de déposer leur proposition étayée à cet égard.

E. Renseignements sur la demande

Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, au plus tard le 22 juin 1998, leurs résultats estimatifs de la base tarifaire partagée pour 1998 conformément à l’Annexe B de la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de règlementation - partage de la base tarifaire et questions connexes, rajustés de manière à les adapter à leurs systèmes comptables. Il est également ordonné aux compagnies d’expliquer les changements, chiffres à l’appui, résultant de modifications importantes à la méthodologie et les écarts dans les revenus, les investissements et les dépenses par rapport aux résultats les plus récents de la Phase III pour 1997 groupés de façon à présenter chacun des segments des services publics et concurrentiels. Les modifications à la méthodologie incluent notamment celles liées à des modifications comptables ou à la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée.

Au plus tard à la même date, Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer des taux de contribution proposés pour 1998. Ceux-ci doivent se fonder sur les exigences de contribution prévues dans les résultats de la base tarifaire partagée, les prévisions budgétaires et les prévisions de minutes admissibles à la contribution de l’entreprise pour 1998. Ils doivent également prendre en compte les majorations des tarifs locaux approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1837 du 16 décembre 1997 pour Québec-Téléphone et approuvées provisoirement dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1787 du 1er décembre 1997 telle que modifiée par l’ordonnance Télécom CRTC 97-1787-1 du 4 décembre 1997 pour Télébec.

Québec-Téléphone et Télébec doivent fournir les minutes estimées pour les services admissibles à la contribution pour 1998, au sens où l'entend la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5).

Le Conseil ordonne à AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), fONOROLA Inc. (la fONOROLA) et Sprint Canada Inc. (Sprint) qui acheminent du trafic de départ ou d'arrivée admissible à la contribution dans le territoire de Québec-Téléphone ou de Télébec, de déposer pour chaque entreprise, au plus tard le 22 juin 1998, leur prévision des minutes admissibles à la contribution en 1998, au sens où l'entend la décision 96-5.

Le 11 mai 1998, le Conseil a adressé à Québec-Téléphone, à Télébec et aux entreprises d'interconnexion des demandes de renseignements afférentes au présent avis public.

III PROCÉDURE

Québec-Téléphone et Télébec sont désignées parties à la présente instance de même qu’AT&T Canada SI, la fONOROLA et Sprint (les entreprises d'interconnexion).

Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent en aviser le Conseil en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 26 mai 1998. Le cas échéant, les parties doivent indiquer leur adresse de courrier électronique. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses (postales et, le cas échéant, de courrier électronique Internet) et il identifiera celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.

Québec-Téléphone, Télébec et les entreprises d'interconnexion doivent déposer les renseignements dont il est question à la partie II du présent avis public et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 22 juin 1998.

Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, au plus tard le 22 juin 1998, des pages de tarifs établissant les taux de contribution proposés pour 1998. Les calculs sous-jacents doivent être fournis au plus tard à la même date.

Il est ordonné aux parties auxquelles le Conseil a adressé des demandes de renseignements, tel que noté dans la partie II, de déposer leurs réponses et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 22 juin 1998.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, au plus tard le 29 juin 1998, et elles doivent en signifier copie à la ou aux parties concernées.

Les réponses aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la ou aux parties qui en a fait la demande, au plus tard le 2 juillet 1998.

Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes déposées conformément au paragraphe 20 le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient versés au dossier public et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 22 juillet 1998.

Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des renseignements conformément aux paragraphes 17, 18 ou 19 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la ou aux parties concernées, au plus tard le 29 juillet 1998.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 23 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 19 août 1998.

Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la ou aux parties concernées, au plus tard le 26 août 1998.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 31 août 1998.

Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires dans les plus brefs délais. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 21 septembre 1998.

Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 septembre 1998.

Québec-Téléphone et Télébec peuvent déposer des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 13 octobre 1998.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à www.crtc.gc.ca.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Date de modification :