ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-147

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Décision

Ottawa, le 17 juin 1999

Décision CRTC 99-147

Vidéotron (Laurentien) ltée

Buckingham, Masson et Angers; Lachute et Brownsburg (Québec);Rockland, Clarence Point, Wendover, Hammond/Cheney et la région avoisinante (Ontario) - 199804373 - 199804381 - 199806741

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1998-107
du 14 octobre 1998

Sommaire

Le Conseil, par vote majoritaire, refuse les demandes présentées par Vidéotron Laurentien ltée (Vidéotron) en vue d'être exemptée des obligations que lui fait l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

Le Conseil fait remarquer que Vidéotron qui exploite de multiples systèmes est une entreprise à but lucratif. Après avoir examiné tous les arguments soulevés dans les demandes, le Conseil estime que Vidéotron n'a pas prouvé qu'une dérogation aux exigences de l'article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage des contributions entre l'expression locale et les fonds de production reconnus établi à l'article 29 du Règlement convient à ce câblodistributeur commercial.

La titulaire continuera donc d'être tenue de consacrer, chaque année et pour chaque entreprise, au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion aux émissions canadiennes. Une partie de l'argent peut être affectée à la programmation communautaire, le reste allant à des fonds de production, selon la formule prescrite dans le Règlement.

Les exigences de l'article 29

1.  L'article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu'il n'en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de la contribution pour soutenir l'expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d'émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l'expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d'entreprise et le nombre d'abonnés.

Buckingham, Masson et Angers

2.  L'entreprise que Vidéotron exploite à Buckingham, Masson et Angers est un système de câblodistribution de classe 1 de moins de 20 000 abonnés. Conformément au Règlement, elle doit verser pour cet entreprise les contributions suivantes à des fonds qui soutiennent la production d'émissions canadiennes.

3.  Pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999 et à chaque année de radiodiffusion subséquente, Vidéotron doit contribuer au moins le plus élevé des montants suivants :

·  5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année en question, moins toute contribution à l'expression locale au cours de cette même année; et

·  1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

4.  Par conséquent, si Vidéotron décide d'exploiter un canal communautaire pour cette entreprise, elle peut :

·  pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999 et à chaque année de radiodiffusion subséquente, déduire jusqu'à 3,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs et affecter ce montant à l'exploitation de son canal communautaire. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 1,5 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes.

Lachute et Brownsburg; Rockland, Clarence Point, Wendover, Hammond/Cheney et la région avoisinante

5.  Ces entreprises sont des systèmes de câblodistribution de classe 2. Le Règlement prévoit que Vidéotron doit, à chaque année de radiodiffusion et pour chaque entreprise, affecter à la programmation canadienne 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion, moins la contribution à l'expression locale.

6.  Par conséquent, si Vidéotron décide d'exploiter un canal communautaire, elle peut affecter à l'expression locale la totalité des 5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion de chaque entreprise. Toute partie de ces 5 % qui n'est pas affectée à l'expression locale doit être contribuée à un fonds de production.

7.  Dans l'avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu'il permettrait des exceptions à l'article 29 du Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l'exploitation d'une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence.

La position de la requérante

8.  Pour son entreprise de Buckingham, Vidéotron a demandé l'autorisation de contribuer 1,5 % à un fonds de production et 3 % à l'expression locale. La contribution totale de Vidéotron serait dans 4,5% plutôt que 5%.

9.  Pour ses entreprises de Lachute et de Rockland, Vidéotron a demandé l'autorisation de réduire de 5 % à 3,5 % sa contribution globale à l'expression locale. Vidéotron a proposé d'affecter la totalité des 3,5 % à l'expression locale.

10.  Vidéotron a déclaré que, si les demandes étaient approuvées, son entreprise de Hull, Gatineau et Aylmer continuerait de fournir 40 % de la programmation communautaire pour ses entreprises de Buckingham, Lachute et Rockland ainsi que pour le canal communautaire exploité par ses entreprises qui desservent Thurso, Plaisance et Papineauville; Montebello-Fassett et Saint-André-Avellin (les entreprises de Papineau). De plus, Vidéotron a proposé de contribuer, à compter de l'an 2000, au moins 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à des fonds de production canadiens et 2,2 % à l'expression locale pour son entreprise de Hull. Suivant cette proposition, la contribution de Vidéotron totaliserait 5,2 % au lieu des 5 % exigés par le Règlement.

11.  L'article 29 du Règlement ne s'applique pas aux systèmes de classe 3 comme les entreprises de Papineau. Néanmoins, Vidéotron a demandé qu'il soit tenu compte de la contribution de 2,3 % de ces systèmes en vertu de l'article 29, aux fins de la contribution à l'expression locale.

12.  Vidéotron a déclaré que si ses demandes étaient refusées, elle serait forcée de fermer le canal communautaire de ses entreprises de Papineau.

La décision du Conseil

13.  L'article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que «tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne ». Le Règlement prévoit que les distributeurs doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu'il en soit prescrit autrement dans une condition de licence.

14.  Un processus public exhaustif a mené à la publication de l'avis public CRTC 1997-150 et à l'adoption du Règlement entré en vigueur le 1er janvier 1998. Lors de ce processus, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l'expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production aux échelons national et régional.

15.  Le Conseil est conscient de l'importance du service que les canaux communautaires fournissent. Voilà pourquoi l'article 29 du Règlement permet aux petits systèmes de câblodistribution de réduire leurs contributions à des fonds de production s'ils exploitent des canaux communautaires.

16.  Toutefois, le Conseil continue de croire que les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à des fonds de production fournissent un soutien essentiel à la production d'émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d'émissions canadiennes de qualité et plus diversifiées dans le cadre des services offerts par des entreprises de distribution. Il veut donc s'assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l'ensemble du secteur de la distribution.

17.  Le Conseil fait remarquer que Vidéotron est un exploitant de systèmes multiples à but lucratif. Après avoir examiné tous les arguments soulevés dans les demandes, le Conseil estime que Vidéotron n'a pas prouvé qu'une dérogation aux exigences de l'article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage entre les contributions à l'expression locale et des fonds de production reconnus établis à l'article 29 du Règlement convient à une titulaire d'entreprise de câblodistribution commerciale. Le Conseil refuse donc les demandes de Vidéotron.

Documents connexes du CRTC
 Avis public 1997-150 du 22 décembre 1997 : Règlement sur la distribution de radiodiffusion

 Décision CRTC 99-86 : Cogeco Câble Canada inc. (refus de la demande relative à l'article 29)

 Décision CRTC 99-85 : Westman Media Co-Operative Ltd. (approbation de la demande relative à l'article 29)

 Décision CRTC 99-84 : Campbell River TV Association (approbation de la demande relative à l'article 29)

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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