ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-149

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Décision

Ottawa, le 17 juin 1999

Décision CRTC 99-149

Delta Cable Communications Ltd.

Delta (Colombie-Britannique) - 199802442

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-103
du 8 octobre 1998

Sommaire

Le Conseil, par vote majoritaire, refuse la demande présentée par Delta Cable Communications Ltd. (Delta Cable) en vue d'être exemptée des obligations que lui fait l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

Le Conseil fait remarquer que Delta Cable est une entreprise à but lucratif. Il observe en outre que Delta est situé près de Vancouver et n'est donc pas une collectivité éloignée. Après avoir examiné tous les arguments soulevés dans la demande, le Conseil estime que Delta Cable n'a pas prouvé qu'une dérogation aux exigences de l'article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage des contributions entre l'expression locale et les fonds de production reconnus établi à l'article 29 du Règlement convient à ce câblodistributeur commercial.

La titulaire continuera donc d'être tenue de consacrer, chaque année, au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion aux émissions canadiennes. Une partie de l'argent peut être affectée à la programmation communautaire de Delta Cable, le reste allant à des fonds de production, selon la formule prescrite dans le Règlement.

Les exigences de l'article 29

1.  L'article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu'il n'en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de la contribution pour appuyer l'expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d'émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l'expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d'entreprise et le nombre d'abonnés.

2.  Dans le cas présent, Delta Cable exploite un système de câblodistribution de classe 1 de plus de 20 000 mais de moins de 60 000 abonnés. Conformément au Règlement, elle doit verser les contributions indiquées ci-dessous à des fonds qui appuient la production d'émissions canadiennes.

3.  Pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, Delta Cable doit contribuer au moins le plus élevé des montants suivants :

·  5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année en question, moins toute contribution à l'expression locale au cours de cette même année ; et

·  2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

4.  Pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, Delta Cable doit contribuer au moins le plus élevé des montants suivants :

·  5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année en question, moins toute contribution à l'expression locale au cours de cette même année ; et

·  3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

5.  Par conséquent, si Delta Cable décide d'exploiter un canal communautaire, elle peut :

·  pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, déduire jusqu'à 2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs et affecter ce montant à l'exploitation de son canal communautaire. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 2,5 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes ; et

·  pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, déduire jusqu'à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs et affecter ce montant à l'exploitation de son canal communautaire. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 3 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes.

6.  Dans l'avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu'il permettrait des exceptions à l'article 29 du Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l'exploitation d'une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence.

La position de la requérante

7.  Delta Cable a demandé d'être relevée de l'obligation de contribuer plus de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la production d'émissions canadiennes. Elle a notamment réclamé une exemption des dispositions de l'article 29 du Règlement pour lui permettre de réduire ses contributions à des fonds de production canadiens de 0,5 % pour l'année se terminant le 31 août 1999 et de 1 % pour chaque année subséquente. Dans la correspondance ultérieure faisant partie du processus de demande, Delta Cable a demandé une exemption complète de l'article 29 du Règlement. Suivant sa proposition, aucune contribution à des fonds de production ne serait exigée, comme le prévoit l'article 29.

8.  Delta Cable a fait valoir qu'il serait sans doute plus avantageux pour ses abonnés qu'elle contribue financièrement à la programmation communautaire plutôt qu'à des fonds de production canadiens. Elle a d'ailleurs déclaré que si sa demande n'était pas approuvée, elle serait obligée de réduire ses contributions à la programmation communautaire et d'augmenter ses tarifs d'abonnement. Toutefois, elle a indiqué qu'elle continuerait d'exploiter son canal communautaire si la demande était refusée.

9.  Delta Cable a également fait savoir que si sa demande était approuvée, elle engagerait au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion dans le canal communautaire et créerait au moins neuf heures d'émissions originales chaque semaine [traduction] « dans un avenir prévisible ».

La décision du Conseil

10.  L'article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne ». Le Règlement prévoit que les distributeurs doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu'il en soit prescrit autrement dans une condition de licence.

11.  Un processus public exhaustif mené à la publication de l'avis public CRTC 1995-150 et à l'adoption du Règlement entré en vigueur le 1er janvier 1998. Lors de ce processus, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l'expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production aux échelons national et régional.

12.  Le Conseil est conscient de l'importance du service que les canaux communautaires fournissent. Voilà pourquoi l'article 29 du Règlement permet aux petits systèmes de câblodistribution de réduire leurs contributions à des fonds de production s'ils exploitent des canaux communautaires. Dans ce contexte, le Conseil a pris note des interventions relatives à la demande présentées par des personnes et des organismes locaux ainsi que des personnalités publiques, et dans lesquelles il est indiqué que le canal communautaire de Delta Cable fournit un service vital à la collectivité.

13.  Toutefois, le Conseil continue de croire que les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à des fonds de production fournissent un appui essentiel à la production d'émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d'émissions canadiennes de qualité et plus diversifiées dans le cadre des services offerts par des entreprises de distribution. Il veut donc s'assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l'ensemble du secteur de la distribution.

14.  Le Conseil fait remarquer que Delta Cable est une entreprise à but lucratif. Il observe en outre que Delta, situé près de Vancouver, n'est pas une collectivité éloignée. Après avoir examiné tous les arguments soulevés dans la demande, le Conseil estime que Delta Cable n'a pas prouvé qu'une dérogation aux exigences de l'article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage des contributions entre l'expression locale et les fonds de production reconnus établi à l'article 29 du Règlement convient à une titulaire d'entreprise de câblodistribution commerciale. Le Conseil refuse donc la demande de Delta Cable.

Documents connexes du CRTC
 Avis public 1997-150 du 22 décembre 1997 : Règlement sur la distribution de radiodiffusion

 Décision CRTC 99-86 : Cogeco Câble Canada inc. (refus de la demande relative à l'article 29)

 Décision CRTC 99-85 : Westman Media Co-Operative Ltd. (approbation de la demande relative à l'article 29)

 Décision CRTC 99-84 : Campbell River TV Association (approbation de la demande relative à l'article 29)

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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