ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-191

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Décision

Ottawa, le 29 juillet 1999

Décision CRTC 99-191

The Gulf Broadcasting Company Limited

Summerside (Île-du-Prince-Édouard) - 199811518

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Conversion au FM de la station AM CJRW

1.  Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CJRW Summerside par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, la date d'expiration actuelle de CJRW.

2.  La requérante a indiqué qu'elle augmentera le nombre d'émissions locales diffusées par la station de Summerside. Elle ajoutera également de nouvelles émissions de créations orales telles que « Island Legends », « Sounds Like Prince County », « County Corner » et « Earth Patrol », toutes traitant d'artistes locaux ou de questions d'intérêt local.

Conditions de licence

3.  La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire doit, par conditions de licence :

·  ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;

·  diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;

·  verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise;

·  respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;

·  respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Autres questions

4.  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

5.  La nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 102,1 MHz, canal 271B, avec une puissance apparente rayonnée de 11 000 watts.

6.  Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 11 000 watts plutôt que de 50 000 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1999-4 du 9 avril 1999.

7.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué que la moitié de ses employés étaient des femmes et qu'un de ses annonceurs était malentendant. La titulaire collabore étroitement avec l'école secondaire locale; dans le passé une personne aveugle a pu, en utilisant le braille, assumer le contrôle d'une console technique et il a été possible pour une personne en fauteuil roulant d'accomplir certaines tâches à la station. La titulaire compte dépenser 500 $ chaque année pour promouvoir l'équité dans la collectivité. Le Conseil félicite la titulaire de ses réalisations dans ce secteur et il l'encourage à poursuivre ses efforts.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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