ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-194

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Décision

Ottawa, le 5 août 1999

Décision CRTC 99-194

Regina Cablevision Co-operative

Bredenbury; Canora; Churchbridge; Esterhazy; Kamsack; Melville; Norquay; Saltcoats; Springside; Theodore et Yorkton (Saskatchewan) - 199812920 - 199812938 - 199812946 - 199812954 - 199812962 - 199812970 - 199812988 - 199812996 - 199813004 - 199813019 - 199813027

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Acquisition d'actif

1.  Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant les localités susmentionnées, propriété de North Eastern Cablevision Ltd. et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.  À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Regina Cablevision Co-operative, expirant la date d'expiration des licences actuelles, soit le 31 août 2005 pour les entreprises de Norquay et Theodore et le 31 août 2001 pour les autres entreprises.

3.  L'exploitation de l'entreprise de classe 2 desservant Yorkton sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'exploitation des autres entreprises, de classe 3, sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et à toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.

4.  Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 13 775 000 $, sous réserve d'ajustements. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

5.  La requérante a indiqué que la transaction proposée lui permettra de consolider et d'augmenter le nombre de ses abonnés en Saskatchewan et que les économies d'échelle qui en découleront lui permettront d'achever la modernisation de ses entreprises, d'améliorer le service à la clientèle et de déployer plus rapidement les nouveaux services.

6.  Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains.

7.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

8.  Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Yorkton

9.  Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), ainsi que WCCO-TV (CBS) Minneapolis (Minnesota) au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.

10.  La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation spéciaux composés de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante, de films institutionnels et d'émissions de l'Université de Regina, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire.

Équité en matière d'emploi

11.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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