ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-396

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Décision CRTC 99-396

  Ottawa, le 30 août 1999
  Christian Hit Radio Inc.
Ottawa (Ontario) - 199809902
  Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
 

Renouvellement de la licence de CHRI-FM

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRI-FM Ottawa, du 1er septembre 1999 au 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
  2. Le Conseil a accordé une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et ne reflète donc pas d'inquiétude en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
  3. La titulaire n'a pas fait part de son intention d'offrir des émissions à vocation religieuse, telles que définies dans la politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil (l'avis public CRTC 1993-78). Le Conseil lui rappelle toutefois les exigences de la politique relatives à l'équilibre et à d'autres questions portant sur la radiodiffusion d'émissions à caractère religieux et sur la sollicitation de fonds.
  4. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à 15 minutes de publicité de langue française chaque semaine. Vu la durée limitée de publicité de langue française demandée et l'absence d'interventions défavorables, le Conseil approuve cette demande. Par condition de licence, toutes les émissions de catégorie 5 (Publicité) doivent être diffusées en anglais, à l'exception d'un maximum de 15 minutes de publicité en français par semaine de radiodiffusion.
 

Autres conditions de licence

  5. Par conditions de licence,
 
  • la station doit continuer à être exploitée en tant qu'entreprise de programmation de radio FM (spécialisée) principalement de langue anglaise, avec un minimum de 80 % du total de musique hebdomadaire provenant de la sous-catégorie 34 (Religieux non-classique);
 
  • toutes les émissions appartenant à la sous-catégorie 11 (Nouvelles) doivent être diffusées en anglais et au plus 10 % des émissions appartenant à la sous-catégorie 12 (Créations orales - autres) peuvent être diffusés en français;
 
  • un minimum de 12 % des pièces musicales de catégorie 3 (Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine doit être canadien;
 
  • un minimum de 10 % des pièces musicales diffusées chaque semaine durant les périodes de programmation à caractère ethnique doit être canadien;
 
  • durant toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au plus 20 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives; et
 
  • la titulaire doit continuer à contribuer annuellement 13 000 $ au développement des talents canadiens.
 

Équité en matière d'emploi

  6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Document connexe du CRTC

  • Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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