ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-40

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Décision

Ottawa, le 17 février 1999
Décision CRTC 99-40
Vamplew Electronics Limited
Tobermory et South Baymouth (Ontario)- 199804852 - 1998055082
Audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal
Nouveaux services radiophoniques saisonniers de très faible puissance qui serviront à la diffusion de renseignements sur les services locaux de traversier
1. Le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation de deux entreprises de programmation de radio FM non commerciales de très faible puissance exploitées simultanément à Tobermory et South Baymouth. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2005.
2. Les stations serviront à la diffusion de renseignements pré-enregistrés concernant les traversiers exploités entre Tobermory et South Baymouth, d'avril à novembre. Les messages offiriont des renseignements concernant les heures de départ et des instructions d'embarquement afin d'assurer la sécurité des passagers.
3. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques des demandes et il estime qu'il convient d'appliquer la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance énoncée dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993.
Conditions de licence
4. Les licences sont assujetties aux modalités et conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :
· ne diffuser sur les ondes des stations que des renseignements pré-enregistrés concernant les services de traversier;
· ne diffuser aucun message publicitaire; et
· ne diffuser aucune pièce musicale.
Questions d'ordre technique
5. Tel que proposé, les deux stations diffuseront simultanément à la fréquence 89,9 MHz, (canal 210 TFP), d'une puissance apparente rayonnée de 80 milliwatts.
6. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de très faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ces services si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
7. Les licences ne seront attribuées et n'entreront en vigueur qu'au moment où les nouvelles stations seront prêtes à être mises en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si les stations ne sont pas construites et prêtes à être mises en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
8. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition. Le ministère n'attribuera de certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
9. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


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