ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-429

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Décision

Ottawa, le 9 septembre 1999
Décision CRTC 99-429
Gingolx Development Corporation
Kincolith (Colombie-Britannique) - 199809414
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Acquisition d'actif
1.  Le Conseil approuve la demande présentée par Gingolx Development Corporation visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kincolith, propriété de Kincolith Resources Development Ltd., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2.  À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 3 à Gingolx Development Corporation, expirant le 31 août 2006.
3.  L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie à toute condition qui pourrait être stipulée dans la présente décision, en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
4.  Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains.
5.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.
6.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
7.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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